Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18325 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTPD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2022 -Tribunal de Commerce de SENS - RG n° 2022F00049
APPELANT
M. [E] [R]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Jérôme BERTIN de la SELARL BERTIN & BERTIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J126
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. ARCHIBALD dont le siège est situé [Adresse 1] à [Localité 8], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Melun sous le n°453 758 567, prise en la personne de ses représentants légaux en la personne de sa gérante Maître [V] [M], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société AMAXEL dont le siège social est situé [Adresse 6] à [Localité 7];
Représentée par Me Cyril GUITTEAUD de la SCP CYRIL GUITTEAUD - ANNE-GAELLE LECOUR, avocat au barreau d'AUXERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sophie MOLLAT, Présidente
Mme Isabelle ROHART, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER : Mme Saoussen HAKIRI lors des débats.
ARRET :
- contradictoire,
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Mme Sophie MOLLAT, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier présent lors de la mise à disposition.
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Exposé des faits et de la procédure
La SARL Amaxel exerçait une activité de contrôle technique automobile et était dirigée par Monsieur [E] [R].
Par jugement du l6 juillet 2019, le tribunal de commerce de Sens a prononcé le redressement judiciaire de la SARL Amaxel, faisant suite à une procédure d'enquête ouverte en date du 7 mai 2019.
Par jugement en date du 17 septembre 2019, le tribunal de commerce de Sens a converti le redressement en liquidation judiciaire et la date de cessation des paiements a été fixée au 16 novembre 2018.
La société Archibald en la personne de Me [M] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Amaxel.
Le liquidateur, faisant valoir que des versements avaient été effectués entre le 1.12.2018 et le 2.05.2019 par la société à Monsieur [R] pour un montant de 18.000 euros au titre de la rémunération de ce dernier, et ayant demandé la justification desdits versements et en particulier le procès-verbal d'assemblée générale fixant la rémunération du dirigeant ainsi que le registre des assemblées générales sans succès, a fait assigner Monsieur [R] devant le tribunal de commerce de Sens pour qu'il soit condamné au paiement de la somme de 18.000 euros en principal.
Par jugement en date du 27.09.2022 le tribunal de commerce de Sens a condamné Monsieur [E] [R] à payer à la SELARL Société Archibald prise en la personne de Maître [V] [M], agissant en qualité de liquidateurjudiciaire de la SARL Amaxel, la somme de 18 000,00 euros, outre les intérêts au taux légal sur ladite somme depuis le 2 décembre 2020 jusqu'au jour du règlement, avec capitalisation, et la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Le tribunal a retenu que les virements litigieux était des virements non causés qui devaient être considérés comme ayant été réalisés au seul profit du dirigeant.
Monsieur [R] a formé appel par déclaration d'appel en date du 26.10.2022.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 3.07.2023 il demande à la cour de:
DECLARER Monsieur [R] recevable et bien fondé en son appel ;
REFORMER le jugement du tribunal de commerce de Sens du 27 septembre 2022, dont le numéro de rôle est 2022F00049, en toutes ses dispositions ;
Yfaisant droit,
INFIRMER le Jugement en ce qu'il :
- Déclare la demande de la SELARL Société Archibald, prise en la personne de Maître [V] [M], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Amaxel recevable et bien fondée;
- Condamne Monsieur [E] [R], à payer à la SELARL Société Archibald, prise en la personne de Maître [V] [M], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Amaxel, la somme de DIX HUIT MILLE EUROS (18.000,00 euros) ;
- Condamne Monsieur [E] [R] à payer à la SELARL Société Archibald, prise en la personne de Maître [V] [M], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Amaxel, les intérêts au taux légal sur ladite somme depuis le 2 décembre 2020 jusqu'au jour du règlement ;
- Dit que les intérêts échus depuis plus d'une année entière produiront eux-mêmes intérêts, en application de l'article 1343-2 du code civil ;
- Condamne Monsieur [E] [R] à payer à la SELARL Société Archibald, prise en la personne de Maître [V] [M], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Amaxel, la somme de MILLE EUROS (1.000,00 euros) en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit que l'exécution provisoire est de droit, et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter ;
- Condamne Monsieur [E] [R] aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de SOIXANTE EUROS ET VINGT DEUX CENTIMES (60,22 euros).
Statuant a nouveau,
DEBOUTER la société Archibald, représentée par Maître [V] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Amaxel, de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
CONDAMNER la société Archibald, représentée par Maître [V] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Amaxel, à payer à Monsieur [E] [R] la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER la société Archibald, représentée par Maître [V] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Amaxel aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Bertin & Bertin - Avocats Associés, représentée pour les besoins de la présente procédure par Maître Jérôme Bertin, Avocat au Barreau de Paris, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 18.08.2023, la Selarl Archibald prise en la personne de Me [M] es-qualitès de liquidateur judiciaire de la SARL Amaxel demande à la cour de:
Débouter Monsieur [E] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamner Monsieur [E] [R] à payer à Maître [M] ès qualités une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
Le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [R] fait d'abord valoir l'absence de fondements légaux visés par le liquidateur judiciaire qui se contente de formuler des demandes alors qu'aux termes de l'article 56 du code de procédure civile l'assignation en justice doit contenir à peine de nullité l'exposé des moyens en fait et en droit, et conclut qu'il y a donc lieu de rejeter purement et simplement les demandes de la société Archibald.
Il expose ensuite qu'il n'a pas été touché par l'assignation du 22.06.2022 étant à l'étranger, et qu'il n'a pas non plus été assigné dans le cadre de la mise en oeuvre de la procédure d'enquête, qu'il n'a pas pu s'impliquer dans les procédures engagées et apporter les éléments nécessaires alors même qu'il estimait qu'il rencontrait de simples difficultés de paiement avec son bailleur sans se douter que l'enquête conclurait à l'ouverture d'une procédure collective et au moment de la liquidation à la fixation de la date de cessation des paiements 10 mois avant.
Il indique qu'il y a lieu d'établir pour faire droit à la demande du liquidateur, en quoi le bénéficiaire de l'acte avait connaissance au moment de l'acte litigieux, de l'état de cessation des paiements du débiteur avec lequel il a traité, que la qualité d'associé de la société débitrice ne présume pas la connaissance de l'état de cessation des paiements, que par ailleurs s'agissant de la rémunération du dirigeant la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 23.05.2019 a exigé la démonstration de versements particulièrement disproportionnés pour confirmer la condamnation d'un dirigeant, qu'enfin l'article 17 des statuts stipule que les gérants peuvent recevoir une rémunération qui est fixée et peut être modifiée par décision ordinaire des associés.
Il expose qu'en l'espèce la société Archibald ne démontre aucunement la connaissance personnelle de l'existence de la cessation des paiements de la société par son dirigeant à la date des paiements, qu'en effet la société n'était pas comparante lors de la procédure judiciaire ayant abouti à l'ouverture d'une procèdure d'enquête, ni dans les procédures suivantes, qu'il n'a pas été tenu au courant de la procédure d'enquête, qu'il n'était pas assisté, que le seul problème rencontré était le paiement des loyers, que les procédures se sont succédées très rapidement.
Il indique que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire l'a empêché de tenir une assemblée générale sur l'exercice clos le 31.12.2019 et ainsi de confirmer la rémunération du dirigeant.
Il conclut ainsi qu'aucun des critères d'appréciation retenus par la jurisprudence ne se reflète dans le cas d'espèce : non seulement, il ne connaissait pas la date de cessation des paiements, ni l'état exact de sa société, mais force est de constater au surplus que sa rémunération en qualité de Président de la société Amaxel consistait en des versements de 2.000,00 euros mensuels, soit une rémunération parfaitement raisonnable, voire faible, et cohérente avec ses précédentes rémunérations.
La Selarl Archibald expose que l'assignation est fondée en droit, notamment sur les articles L.223-7 et L.223-21 du Code de Commerce.
Elle fait valoir ensuite que l'assignation a été régulièrement délivrée au domicile de Monsieur [R], la personne présente audit domicile ayant refusé de prendre l'acte et celui ci ayant été déposé en l'étude de l'huissier conformément aux dispositions de l'article 658 du code de procédure civile.
Elle fait valoir la mauvaise foi de Monsieur [R] s'agissant de sa méconnaissance des différents actes de la procédure en exposant que l'assignation concernant la procédure d'enquête a été délivrée à l'adresse du siège social de l'entreprise mais que la personne présente a refusé l'acte de telle sorte que l'huissier a procédé en application des dispositions de l'article 658 du code de procédure civile, que Monsieur [R] était présent lors de l'entretien relatif à l'enquête ordonnée et a communiqué les documents nécessaires à la rédaction du rapport, que les lettres recommandées adressées par le greffe à la société Amaxel ont, enfin, été retirées, qu'en réalité le dirigeant a volontairement négligé de se présenter aux audiences mais a été parfaitement informé de l'ensemble de la procédure.
Elle indique que Monsieur [R] a effectué des opérations de débit sur le compte bancaire de la société débitrice intitulées 'vir salaire gérant', que cependant aucun procès verbal d'assemblée générale fixant la rémunération du gérant n'a été produit, ni le registre des assemblées générales malgré sa demande et qu'il en découle que les virements ne sont pas causés.
Elle fait valoir les dispositions de l'article L 223-21 alinéas 1 et 2 du code de commerce qui interdit aux gérants de contracter des emprunts auprès de la société ou de se faire consentir un découvert en compte courant et indique que contrairement à ce que soutient Monsieur [R] il ne s'agit pas d'une nullité de la période suspecte qui est invoquée, étant en tout état de cause indiqué que celui ci ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements compte tenu des rejets pour défaut de provision de certains paiements et de la condamnation de la société en mai 2019 au profit du bailleur sur laquelle l'assignation en redressement judiciaire était fondée. Elle précise que si les procès verbaux des assemblées générales de 2016 et 2017 fixant la rémunération de Monsieur [R] ont été communiqués, aucun procès-verbal ayant fixé la rémunération du dirigeant en 2018 n'a été produit.
Sur ce
La cour constate que Monsieur [R] ne tire aucune conséquence des irrégularités qu'il soulève s'agissant de la nullité alléguée de l'acte introductif d'instance et donc de la nullité du jugement et qu'en tout état de cause lesdites irrégularités ne sont pas fondées en ce que:
- que l'assignation est fondée en droit visant les articles invoqués au soutien de la demande,
- que l'assignation a été délivrée au domicile de Monsieur [R] puis déposée en l'étude de l'huissier faute d'acceptation de l'acte par la personne présente au domicile.
Il résulte de l'article 17 des statuts de la société Amaxel que les gérants peuvent recevoir une rémunération, qui est fixée et peut être modifiée par une décision ordinaire des associés.
Il n'est pas contesté que Monsieur [R] a perçu la somme de 18.000 euros comme suit:
- le 1.12.2018: 2000 euros
- le 10.01.2019: 2000 euros
- le 6.02.2019: 2000 euros
- le 1.03.2019: 2000 euros
- le 15.03.2019: 4000 euros
- le 26.09.2019: 2000 euros.
Cependant il n'est pas produit aux débats par Monsieur [R] de décision des associés fixant une rémunération pour le gérant pour l'année 2018 et pour l'année 2019 à hauteur des sommes perçues par Monsieur [R].
En effet le procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 9.12.2017 approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31.12.2016 dans sa première résolution, et dans sa quatrième résolution approuve la rémunération allouée au cours de l'exercice écoulé au gérant qui s'est élevée à un montant annuel net de 13.000 euros.
L'assemblée générale ordinaire du 26.10.2018 statuant sur l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31.12.2017 approuve le bilan, le compte de résultats et les annexes de l'exercice clos le 31.12.2017 dans une première résolution et adopte une quatrième résolution indiquant que pour cet exercice la rémunération du gérant a été de 26.000 euros. Les termes utilisés démontrent que la rémunération adoptée l'a été pour l'année 2017.
Les versements effectués en décembre 2018 et de janvier à mars 2019 n'ont donc pas été autorisés par l'assemblée générale de la société et il importe peu que les années précédentes des rémunérations aient été votées pour des montants de 13.000 euros et 26.000 euros.
Ils ne peuvent donc être qualifiés de rémunération. Les versements effectués ne sont donc pas justifiés par une quelconque disposition statutaire ou décision sociale alors que par ailleurs aux termes des dispositions de l'article L.223-21 du code de commerce, à peine de nullité du contrat il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société ou de se faire consentir par elle un découvert en compte courant.
C'est donc à juste titre que le liquidateur judiciaire a réclamé le remboursement des sommes versées par la société à son gérant.
Il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise qui a condamné Monsieur [R] à rembourser les sommes indûment versées par la société.
Il est inéquitable de laisser la Selarl Archibald ès-qualités supporter les frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense et il convient de lui allouer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont mis à la charge de Monsieur [R].
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Sens en date du 27.09.2022,
Et y ajoutant,
Condamne Monsieur [R] à payer à la Selarl Archibald èsqualités la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [R] aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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