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Cour de cassation, 08 avril 2009. 07-43.343

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-43.343

Date de décision :

8 avril 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée, le 13 avril 1999, en qualité de "caissière employée libre service" par la société LIDL, selon un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel de 25 heures par semaine, en vue de faire face à un accroissement temporaire d'activité avec un terme prévu au 12 mai 1999 ; que par avenant du même jour, elle a été engagée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, dans les mêmes fonctions avec la même durée hebdomadaire de travail ; que le 21 juin 1999, un avenant a fixé la durée mensuelle de travail à 130 heures ; qu'entre le 6 septembre 1999 et le 27 juin 2002, trente avenants ont augmenté de manière temporaire la durée hebdomadaire de travail de la salariée de 30 à 35 heures voire de 30 à 39 heures ou encore de 30 à 42 heures ; que licenciée le 12 janvier 2004, Mme X..., a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaires ou indemnités en sollicitant à la fois la requalification du contrat à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que la société LIDL fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le contrat de travail est un contrat à durée indéterminée, et de l'avoir en conséquence condamnée à payer une indemnité de requalification, alors, selon le moyen, qu'il n'y pas lieu à requalification du contrat à durée déterminée, ni au versement de l'indemnité afférente, lorsque le contrat a été, avant son terme, converti par avenant en un contrat à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, il était constant, et en particulier admis par la salariée elle-même, que le contrat conclu le 13 avril 1999 avait été, par avenant, transformé avant son terme en contrat à durée indéterminée ; qu'en se dispensant cependant de rechercher, comme elle y était explicitement invitée, si cette circonstance déterminante n'excluait pas la requalification du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1 et suivants du code du travail ; Mais attendu que la circonstance que le contrat de travail à durée déterminée ait été poursuivi après l'échéance du terme ou que les parties aient conclu un contrat à durée indéterminée, ne prive pas le salarié du droit de demander la requalification du contrat à durée déterminée initial, qu'il estime irrégulier, en contrat à durée indéterminée et l'indemnité spéciale de requalification prévue par l'article L. 122-3-13, alinéa 2, devenu L. 1245-2 du code du travail ; Et attendu que la cour d'appel qui a relevé que le contrat à durée déterminée initial était irrégulier a exactement décidé que le salarié pouvait prétendre à l'indemnité de requalification ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche : Vu l'article L. 212-4-3, alinéa 1, alinéa 2, phrase 2, et alinéa 3, devenu L. 3123-14 et L. 3123-17 du code du travail ; Attendu que le contrat de travail à temps partiel détermine les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà du temps fixé par le contrat ; que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement ; Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée en paiement de rappels de salaire et de congés payés sur le fondement d'une requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet, la cour d'appel retient qu'il ne résulte pas des diverses pièces produites que la salariée ait été mise dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle allait devoir travailler et que celle-ci ne pouvait pas mettre en avant les différents avenants à son contrat de travail qu'elle avait régulièrement signés en toute connaissance de cause et n'apportait en dehors de ses allégations aucun élément de nature à établir qu'elle aurait effectué des heures de travail non rémunérées ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il résulte de ses propres constatations que les heures effectuées par la salariée en exécution des avenants avaient eu pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail de celle-ci, employée à temps partiel, au niveau de la durée légale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes relatives à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et en paiement, à ce titre, de rappels de salaires et indemnités de congés payés afférents, l'arrêt rendu le 16 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société LIDL aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mademoiselle X... de ses demandes relatives à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein à titre de rappels de salaires et indemnités de congés payés sur rappels de salaires ; AUX MOTIFS QUE l'examen des diverses pièces figurant au dossier permet de constater que si le contrat de travail de Nadège X... ne comporte pas la répartition des heures de travail dans les jours de la semaine, il fait référence à la durée mensuelle de travail et aux modalités de répartition de ces heures selon divers accords d'entreprise intervenus pendant la durée d'emploi de Nadège X... ; qu'il résulte, en particulier d'une attestation rédigée par Christelle Y..., déléguée syndicale et membre du CHSCT de la SNC LIDL que, dans l'entreprise, les plannings sont affichés au minimum deux semaines à l'avance ; que cette attestation est confirmée par Sandrine Z..., chef caissière ; que, dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Nadège X... ne peut valablement soutenir que l'employeur n'a pas respecté les dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail et à l'établissement des horaires de travail ; qu'elle ne peut pas plus prétendre à la requalification de son contrat de travail à temps complet en mettant en avant divers avenants à son contrat de travail, qu'elle a régulièrement signés en toute connaissance de cause ; qu'elle n'apporte, en dehors de ses allégations, aucun élément de nature à établir qu'elle aurait effectué des heures de travail non rémunérées ; ALORS QUE le contrat de travail à temps partiel détermine les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà du temps fixé par le contrat ; que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement ; que, dès lors, en l'état des écritures d'appel faisant valoir que tous les avenants au contrat de travail à temps partiel avaient eu pour effet de porter la durée du travail de Nadège X... au niveau de la durée légale du travail, sinon au-dessus, que, dès le mois de janvier 2000, celle-ci avait effectué un nombre d'heures de travail supérieur à la durée légale de 159,50 heures tandis que les trente-cinq heures avaient été instituées fin 1999 dans l'entreprise, que la moyenne des heures travaillées en 2003 s'établissait à 152,22 heures, avait le devoir de rechercher si les heures effectuées par Mademoiselle X... en exécution des avenants avaient eu pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail de celle-ci, employée à temps partiel, au-dessus de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement ; qu'en s'abstenant de cette recherche et en se bornant à déclarer que l'intéressée ne pouvait prétendre à la requalification de son contrat de travail à temps complet en mettant en avant divers avenants à son contrat de travail qu'elle avait régulièrement signés en toute connaissance de cause, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.212-4-3 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mademoiselle X... de sa demande tendant à se voir reconnaître la qualification de chef de magasin, à compter du 5 juillet 2002 et en versement des salaires afférents ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Mademoiselle X... fonde sa demande sur un document ainsi libellé : « Je, soussigné A... Christophe, responsable de réseau, certifie sur l'honneur que Mademoiselle X... Nadège, employée dans la société LIDL se verra proposer une promotion au poste de chef de magasin au mois de septembre 2002. A ce tire, Mademoiselle X... bénéficiera du statut d'agent de maitrise et percevra en rémunération 2029,69 sur treize mois » ; qu'il ne peut pas être tiré de cette pièce la démonstration que Nadège X... exerçait une activité de chef de magasin, alors qu'elle a remplacé le chef de magasin, le remplacement a été ponctuel, et qu'en tous cas, elle n'exerçait pas de façon permanente une activité comprenant à la fois celle de chef caissière et celle de chef magasin s'inscrivant dans une polyactivité ; ET, AUX MOTIFS ADOPTES, QUE le document écrit le 5/07/2002 n'est pas un engagement ferme ; 1°) ALORS QUE l'écrit du 5 juillet 2002 ne subordonnait la promotion de Nadège X... au poste de chef de magasin à aucune condition et fixait celle-ci au mois de septembre 2002, avec l'attribution d'un salaire déterminé ; qu'en décidant qu'un tel engagement de l'employeur n'avait aucun caractère ferme, l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; 2°) ALORS QUE la Cour d'appel, qui a constaté que Nadège X... avait effectivement remplacé le chef de magasin, ce qui impliquait l'acquisition du niveau de qualification requis, ne pouvait débouter l'intéressée de sa demande en paiement des salaires afférents à cette qualification ; que, par suite, l'arrêt attaqué a violé les articles 1134 du Code civil et L.140-1 du Code du travail. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société LIDL. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le contrat de travail est un contrat à durée indéterminée, et d'AVOIR en conséquence condamné l'employeur (la société Lidl, exposante) à payer à sa salariée (Mlle X...) la somme de 2.029, 69 euros d'indemnité de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée. AUX MOTIFS QUE le contrat de travail initial signé par les parties est un contrat à durée déterminée d'une durée d'un mois comportant comme motif de recours « accroissement temporaire d'activité résultant d'un plan de formation » ; que le motif de surcroît d'activité est légalement prévu, mais il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve et ce surcroît doit correspondre à une augmentation de l'activité de l'entreprise ; que la SNC Lidl pour satisfaire à l'obligation de preuve pesant sur elle produit un document dont il résulte que le plan de formation visé au contrat de travail correspondait à la formation de Nadège X... devant durer 200 heures dans le mois, et non à un plan de formation mis en place de façon générale dans l'entreprise ; ALORS QU'il n'y pas lieu à requalification du contrat à durée déterminée, ni au versement de l'indemnité afférente, lorsque le contrat a été, avant son terme, converti par avenant en un contrat à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, il était constant, et en particulier admis par la salariée elle-même, que le contrat conclu le 13 avril 1999 avait été, par avenant, transformé avant son terme en contrat à durée indéterminée ; qu'en se dispensant cependant de rechercher, comme elle y était explicitement invitée par la société Lidl, si cette circonstance déterminante n'excluait pas la requalification du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1 et suivants du code du travail.

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