Cour de cassation, 29 novembre 1995. 94-41.412
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-41.412
Date de décision :
29 novembre 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Nantaise d'exploitation SNC Sonadex, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1994 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre, section B), au profit de M. Philippe X..., demeurant chez Mme Y..., ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Brouard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Nantaise d'exploitation SNC Sonadex, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon la procédure, que M. X... a été engagé le 19 juin 1989 en qualité de responsable de station-service, par la société SADAG ;
que la société SONADEX ayant racheté la société SADAG, elle a proposé, le 26 juin 1991, au salarié de nouvelles conditions de rémunération qu'il a refusées ;
que M. X... a été licencié pour faute grave le 7 mars 1992 ;
Attendu que la société SONADEX fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 7 janvier 1994), de l'avoir condamnée à payer au salarié les indemnités de rupture, les congés payés y afférents et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une première part, que la connaissance du fait fautif par l'employeur s'entend de l'information exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié ;
qu'ainsi, en s'abstenant de relever que la lettre du 26 novembre 1991 de la Direction des carburants, ouvrant l'enquête clôturée par cette Direction le 23 janvier 1992, avait eu pour effet d'informer précisément l'employeur de la réalité et de l'ampleur de la faute commise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail ;
alors, d'une deuxième part, qu'il résulte des termes clairs et précis de la lettre de la Direction des carburants du 23 janvier 1992, que la carte de paiement GR n'autorisait l'achat d'aucun des articles litigieux, balais d'essuis-glace, désodorisant, bouteilles de vin ;
qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé la lettre dont s'agit et a violé l'article 1134 du Code civil ;
alors, d'une troisième part, que la faute grave du salarié n'est pas uniquement fonction du préjudice financier occasionné à l'entreprise ;
qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, sans apprécier les conséquences de la faute commise vis-à -vis de la clientèle et au regard de la réglementation sur les cartes de paiement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail, alors, enfin, qu'en s'abstenant de rechercher si la faute relevée n'était pas à tout le moins constitutive d'une cause réelle et sérieuse de rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu, qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et hors toute dénaturation, la cour d'appel a relevé que l'employeur avait engagé la procédure disciplinaire le 18 février 1992 alors qu'il avait eu connaissance des faits par un courrier en date du 26 novembre 1991 ;
qu'en l'état de ses constatations, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que les faits reprochés au salarié ne pouvaient donner lieu à engagement de poursuites disciplinaires ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nantaise d'exploitation SNC Sonadex, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
4715
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique