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Cour de cassation, 26 septembre 2002. 00-20.685

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-20.685

Date de décision :

26 septembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1351 du Code civil et 481 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle fiscal des revenus professionnels perçus de 1991 à 1993 par M. X..., travailleur non salarié des professions non agricoles, l'URSSAF lui a notifié le 13 mai 1997 une mise en demeure d'un montant de 41 944 francs pour régularisation des cotisations personnelles d'allocations familiales, de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale, calculées pour les années 1994 et 1995 ; que M. X... ayant informé l'URSSAF d'une contestation auprès de l'administration fiscale, l'organisme social l'a informé qu'à titre temporaire, les régularisations ne seraient opérées qu'à partir des redressements fiscaux acceptés sur les revenus des années 1992 et 1993, et lui a adressé le 8 août 1997 une mise en demeure de 1 386 francs correspondant à la régularisation des trois derniers trimestres de l'année 1994 ; que par lettre du 9 janvier 1998, l'URSSAF a demandé à M. X... de payer cette somme, et l'a avisé que la prise en compte de l'intégralité des redressements fiscaux relatifs aux années 1992 et 1993 devait générer un supplément de cotisations et majorations de retard pour un montant total de 9 697 francs ; que le paiement de cette somme a été demandé par une mise en demeure notifiée le 23 janvier 1998, visant le quatrième trimestre 1994 et les quatre trimestres 1995, et indiquant pour chaque trimestre les cotisations provisionnelles et les régularisations ; que saisi le 11 mars 1998 d'un recours de M. X... à l'encontre de la mise en demeure du 8 août 1997 validée par la commission de recours amiable le 17 novembre 1997, et d'une demande reconventionnelle de l'URSSAF en paiement de la somme de 9 497 francs, le tribunal des affaires de sécurité sociale a, par jugement du 10 décembre 1998, condamné M. X... à payer la somme de 1 386 francs, et débouté l'URSSAF de sa demande reconventionnelle ; que l'URSSAF a saisi le 1er juillet 1999 le même tribunal pour paiement de la somme de 9 497 francs ; Attendu que pour déclarer cette demande bien fondée, le jugement attaqué énonce que si, par décision définitive du 10 décembre 1998, le tribunal des affaires de sécurité sociale a débouté l'URSSAF de sa demande portant sur la somme de 9 497 francs, c'est, ainsi que cela résulte des motifs de cette décision, en considération de ce que la commission de recours amiable avait seulement annoncé la délivrance future d'une mise en demeure de ce montant, sans statuer sur une contestation dont elle aurait été saisie sur ce point précis ; Qu'en statuant ainsi, alors que par l'effet du jugement du 10 décembre 1998 déboutant l'URSSAF de sa demande en paiement de cette même somme de 9 497 francs, il était dessaisi de la contestation qu'il avait tranchée, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 juin 2000, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Clermont-Ferrand ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare irrecevable la demande de l'URSSAF du Puy-de-Dôme en paiement de la somme de 9 497 francs ; Condamne l'URSSAF du Puy-de-Dôme aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.

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