Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2024
N° RG 22/05646 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2DQB
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [A] / [H]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 23 Janvier 2024
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 28 Mars 2024, prorogé au 03 Avril 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Y] [T] [A] épouse [H]
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Justine CATANI, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012022007627 du 03/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [P] [K] [H]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Nadège HARIOT, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [H] et madame [Y] [A] se sont mariés le [Date mariage 6] 2016 devant l'officier de l'état-civil de la commune de MARSEILLE, sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont nées de cette union :
- [M] [V] [H], née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 11]
- [J] [W] [H], née le [Date naissance 8] 2014 à [Localité 11].
Par acte du 19 mai 2022, madame [Y] [A] a fait délivrer une assignation à monsieur [N] [H] devant la présente juridiction afin de prononcer leur divorce sans mentionner le fondement de la demande.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 12 octobre 2022, la juge aux affaires familiales de MARSEILLE a :
- fixé à la date de l’assignation la date d’effet des mesures provisoires
- constaté la résidence séparée des époux
- ordonné la remise des objets et effets personnels
- débouté madame [Y] [A] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours
Mesures concernant les enfants
- constaté que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents,
- fixé la résidence des enfants au domicile du père monsieur [N] [H]
- accordé à madame [Y] [A] un droit de visite libre et à défaut réglementé selon les modalités suivantes : les samedi des semaines paires de 14 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires, à charge pour la mère d’aller chercher et de ramener les enfants chez le père ou de se faire substituer par un tiers digne de confiance
- réservé la contribution maternelle à l’entretien et l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleur fortune
- ordonné la communication de la présente décision à la juge des enfants de MARSEILLE (AE C22/0255).
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 7 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet des moyens et prétentions, madame [Y] [A] demande à la juridiction de :
PRONONCER le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
ORDONNER la mention du jugement de divorce en marge de l'acte de mariage célébré
le 1er octobre 2016, par devant l’Officier d’état civil de la ville de Marseille, ainsi que desactes de naissance des époux,
DIRE ET JUGER que chacun des époux assume personnellement la charge du logement qu'il occupe ou occupera dans l'avenir, de façon à ce que l'autre époux ne puisse être ni recherché, ni inquiété à cet égard.
DIRE ET JUGER que chacun des époux conserve l’usage de son nom,
DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à liquidation, compte tenu de l’absence de bien commun aux époux,
DIRE ET JUGER que chacun des époux prendra à sa charge les crédits souscrits par lui et pour lui, ainsi que tous les éventuels crédits contractés par lui depuis la séparation effective des époux,
CONDAMNER Monsieur [N] [H] à verser à Madame [Y] [A] une prestation compensatoire d’un montant de 25 000 €,
FIXER les effets du divorce au jour de la demande en divorce,
DIRE ET JUGER que l’autorité parentale s’exercera conjointement par les deux parents,
FIXER la résidence habituelle des enfants mineures au domicile paternel,
ACCORDER à Madame [Y] [A] un droit de visite et d’hébergement libre,
règlementé en cas de difficultés de la manière suivante :
- Les samedis des semaines paires de 14h à 18h, y compris durant les vacances scolaires,
Etant précisé que :
- Sauf meilleur accord la mère aura la charge d'aller chercher les enfants ou faire chercher au domicile ou résidence du père et de les y reconduire ou fairereconduire,
- Le jour de la fête des mères est réservé à la mère, et le jour de la fête des pères au père.
DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à fixer une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs.
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Elle expose que le couple est séparé de fait depuis le mois de décembre 2021. Au soutien de sa demande de prestation compensatoire, elle indique être bénéficiaire de l’allocation adulte handicapée, être dans l’incapacité de travailler, actuellement hospitalisée en clinique et traitée pour dépression depuis 2017. Elle ajoute avoir été diagnostiquée comme souffrant de la maladie de Crohn. Elle évoque la disparité de revenus existant entre elle et son époux, qui travaille dans la marine marchande.
Sur cette assignation, monsieur [N] [H] a constitué avocat mais n’a jamais conclu au fond, malgré les renvois opérés en mise en état à cette fin. Son conseil a indiqué être sans instruction de son client.
La procédure d’assistance éducative clôturée a été consultée.
Aucune demande d’audition des enfants n’a été reçue, ni cette mesure envisagée
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2023 avec effet différé au 12 janvier 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 23 janvier 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024 et rendue le 3 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu publiquement, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en date du 19 MAI 2022,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [N] [P] [K] [H],
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône),
et
Madame [Y] [T] [A]
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2016 à MARSEILLE (Bouches-du-Rhône) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 19 MAI 2022 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de l’autre conjoint ;
DONNE ACTE aux époux de leurs propositions respectives de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DEBOUTE madame [Y] [A] de sa demande de prestation compensatoire
DECLARE IRRECEVABLES la demande concernant les crédits et dettes éventuelles,
RENVOIE les parties à la procédure de liquidation amiable et à défaut à initier une procédure distincte ;
Mesures concernant les enfants
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
- respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
- communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant.
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens avec l'enfant avec l'autre parent et que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable, en temps utile de l'autre parent afin qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent puisse saisir le Juge aux Affaires Familiales;
RAPPELLE que le parent chez lequel l'enfant réside effectivement est habilité pendant la période de résidence à lui attribuée, à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l'enfant;
RAPPELLE que le parent chez lequel l'enfant ne réside pas peut se prévaloir des dispositions de la circulaire du 21/04/1994 auprès des chefs d'établissements scolaires et obtenir l'envoi systématique à chacun des deux parents des mêmes documents et convocations, étant précisé que l'administration de l'établissement et le corps enseignant doivent entretenir avec chacun d'eux des relations de même nature.
RAPPELLE qu'en tout état de cause, le parent chez lequel l'enfant ne réside pas habituellement conserve le droit d'entretenir des relations personnelles avec son enfant et de participer à son éducation par une libre correspondance et des relations téléphoniques.
MAINTIENT la résidence des enfants au domicile du père monsieur [N] [H]
ACCORDE à madame [Y] [A] un droit de visite libre et à défaut réglementé selon les modalités suivantes : les samedi des semaines paires de 14 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires, à charge pour la mère d’aller chercher et de ramener les enfants chez le père ou de se faire substituer par un tiers digne de confiance
DIT que les enfants seront avec la mère le jour de la fête des mères de 14 heures à 18 heures,
RESERVE la contribution maternelle à l’entretien et l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleur fortune
REJETTE toute demande plus ample ou contraire au présent dispositif,
RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;
CONDAMNE madame [Y] [A] à supporter les dépens ;
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIEME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 3 AVRIL 2024
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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