Cour de cassation, 06 décembre 1990. 88-17.391
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-17.391
Date de décision :
6 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit de M. Manuel X..., demeurant à Grezillac, Branne (Gironde),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1990, où étaient présents :
M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leblanc, Berthéas, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Vincent, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde, de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 443-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'une modification de l'état de la victime d'un accident du travail survenu depuis la date de guérison apparente ou de consolidation peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations ; Attendu que M. X... a été victime, le 11 mai 1984, d'un accident du travail ayant entraîné une incapacité permanente partielle dont le taux initial a été maintenu à 3 %, sur révision, par décision de la caisse notifiée le 14 mars 1986 ; que sur recours de l'intéressé, l'arrêt attaqué a porté ce taux à 8 %, au motif que cette évaluation correspondait, selon l'expert, à un changement de diagnostic ; Qu'en se fondant sur cette considération, tout en constatant, par référence à l'avis dudit expert, que les séquelles indemnisées n'avaient pas été modifiées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne M. X..., envers la Caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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