Cour d'appel, 24 octobre 2024. 24/01539
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01539
Date de décision :
24 octobre 2024
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ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/01539 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QFSN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 12 mars 2024 du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Montpellier - N° RG 23/02216
APPELANTE :
Madame [J] [W]
née le 08 Février 1939 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée sur l'audience par Me VINCKEL pour Me Yann LE TARGAT de la SELARL VINCKEL - ARMANDET - LE TARGAT - BARAT BAIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [L] [P]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté sur l'audience par Me Christophe DE ARAUJO substituant Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [S] [P]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée sur l'audience par Me Christophe DE ARAUJO substituant Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.C.I. la Foncière de [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée sur l'audience par Me Claire EVEZARD substituant Me Jean-louis DEMERSSEMAN de la SELARL ACCESSIT, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [W], qui est propriétaire d'une maison à usage d'habitation sise, [Adresse 4] à [Localité 7], a pour voisin la SCI La foncière de [Localité 8], propriétaire d'un bien immobilier sis dans la même ville [Adresse 5] (parcelles AR [Cadastre 1] et AR [Cadastre 2]).
La SCI La foncière de [Localité 8] a entrepris des travaux de démolition de l'immeuble dont elle est propriétaire ce qui a généré des désordres dans celui occupé par Mme [W].
Vu le jugement rendu le 23 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Montpellier dans le litige opposant Mme [J] [W] à la SCI Foncière de [Localité 8], M. [F] [P] et Mme [S] [W] épouse [P] intervenant volontairement à la procédure, aux termes duquel la juridiction a condamné la SCI La Foncière de [Localité 8] à payer à Mme [J] [W] la somme de 11 097,73euros au titre des travaux de réfection de la toiture, 7 466,67euros au titre du préjudice de jouissance et 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et a invité la partie la plus diligente à soumettre un projet de copropriété à l'homologation du tribunal ou à solliciter un expert afin l'élaborer le dit projet,
Vu l'appel interjeté à l'encontre de cette décision par la SCI la Foncière de [Localité 8] à l'exception du chef du jugement relatif à l'élaboration d'un règlement de copropriété,
Vu les conclusions d'incident déposées le 19 septembre 2023 par Mme [S] [P] née [W] et M. [L] [P], en sa qualité d'héritier de M. [F] [P] décédé le 14 décembre 2022, tendant à voir juger que l'appel interjeté par la SCI La Foncière de [Localité 8] à leur encontre irrecevable, sinon caduc et de la condamner à leur payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Les consorts [P] font valoir que la SCI Foncière de [Localité 8], qui n'avait formulé aucune demande en première instance à l'encontre de M. [P], ne dirige en cause d'appel aucune demande à leur encontre dans ses conclusions en cause d'appel de sorte que l'appel est caduc à leur encontre.
Vu les conclusions d'incident déposées le 4 octobre 2023 par Mme [J] [W] tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions déposées le 21 juillet 2023 par la SCI La Foncière de [Localité 8] et la voir condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la SCI La Foncière de [Localité 8] mentionne dans sa déclaration d'appel et dans ses conclusions une adresse irrégulière ainsi que cela résulte du PV de signification du 25 septembre 2023, les rendant irrecevables en application des dispositions de l'article 961du code procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 15 janvier 2024 par la SCI La Foncière de [Localité 8] tendant à voir déclarer son appel enregistré le 26 avril 2023 recevable ainsi que ses conclusions d'appelant du 21 juillet 2023, débouter Madame [S] [P] et Monsieur [L] [P] de l'intégralité de leurs demandes, débouter Madame [J] [W] l'intégralité de ses demandes, condamner Madame [S] [P] et Monsieur [L] [P] à lui payer à la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner Madame [J] [W] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que le tribunal a notamment dit que les trois parties au procès, la demanderesse, la SCI et les consorts [P], intervenants volontaires, doivent contribuer chacune pour 1/3 aux travaux de réfection de toiture et à l'indemnisation du préjudice de jouissance de Madame [W] dans les mêmes proportions, que seule la SCI Foncière de [Localité 8] a été condamnée et qu'elle a donc tout intérêt à ce que toutes les parties soient présentes devant la cour en l'état de la décision de première instance.
Elle fait valoir que son siège social est bien situé à l'adresse figurant sur l'extrait Kbis et qu'elle en justifie par divers documents produits aux débats.
Par ordonnance du 12 mars 2024, le conseiller chargé de la mise en état près la cour d'appel de Montpellier a :
- Débouté Mme [J] [W] de ses demandes,
- Débouté M. [L] [P] et Mme [S] [P] de leurs demandes,
- Déclaré recevable l'appel formulé à l'encontre de M. [L] [P] et Mme [S] [P],
- Déclaré recevables les conclusions de la SCI Foncière de [Localité 8],
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Mme [W] [J], M. [L] [P] et Mme [S] [P] aux dépens de l'instance.
Le 18 mars 2024, Mme [J] [W] a saisi la cour d'appel d'une requête en déféré contre cette ordonnance.
A l'audience du 3 septembre 2024, la cour a invité les parties, sous 15 jours, à présenter leurs observations par note en délibéré sur l'incompétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la fin de non recevoir tirée de l'article 961 du code de procédure civile.
Par note en délibéré du 4 septembre 2024, Maître Yann Le Targzat pour Mme [J] [W] demande de juger que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur cette fin de non recevoir.
Par note en délibéré du 11 septembre 2024, Maître Demersseman pour la SCI La Foncière de [Localité 8] demande à la cour de juger que le conseiller de la mise en état n'était pas compétent.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il est observé que la décision entreprise n'est pas critiquée en ce qu'elle a déclaré recevable l'appel formulé à l'encontre de M. [L] [P] et Mme [S] [P]. Cette disposition, définitive, n'est donc pas soumise à l'examen de la cour.
Sur la fin de non recevoir de l'article 960 et la compétence du conseiller de la mise en état
Mme [W] soutient que, dans sa déclaration d'appel, la SCI Foncière de [Localité 8] a indiqué être domiciliée [Adresse 3] à [Localité 7] alors que l'huissier mandaté pour signifier la décision de première instance a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses en indiquant que le n°16 de cette rue n'existe pas et que la SCI est inconnue du voisinage.
Il résulte des dispositions de l'article 961 du code de procédure civile que les conclusions des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, contenir pour les personnes morales l'adresse du siège social, cette fin de non recevoir pouvant être régularisée jusqu'au prononcé de la clôture des débats.
Sur le fondement de ce texte, la Cour de cassation a jugé (Cour de cassation, 2ème civ, 7 mars 2024, n° 22-10.337) que :
« Vu les articles 126, 789, 6°, dans sa version issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, 908, 960, alinéa 2, 961 et 914 du code de procédure civile ;
(...) 20. Or, il résulte du cinquième de ces textes, que la fin de non-recevoir tirée de l'absence des indications mentionnées à l'article 960 du même code, peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture, ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats.
21. Dès lors, seule la cour d'appel, saisie au fond, est compétente pour connaître des fins de non-recevoir des articles 960 et 961 du code de procédure civile.
22. Pour constater la caducité de la déclaration d'appel formée le 5 avril 2019, l'arrêt retient que les uniques conclusions déposées dans l'intérêt des sociétés appelantes ne portent mention d'aucun organe les représentant ni aucune formule même générale, qu'elles n'ont jamais été régularisées avant le dépôt des conclusions aux fins de voir constater la caducité de l'appel pas plus que celles prises en leur nom au cours de l'instance de déféré ne portent de telles indications, de sorte qu'au moment de statuer sur la question de leur caducité, lesdites écritures n'ont jamais été reprises pour faire figurer le nom de l'organe représentant les personnes morales appelantes et que les conclusions étant irrecevables, sont sans portée pour faire échec à la caducité de l'appel.
23. En statuant ainsi, alors que saisie par le déféré formé contre une ordonnance d'un conseiller de la mise en état, la cour d'appel qui n'avait pas le pouvoir de prononcer l'irrecevabilité des conclusions de l'appelant au regard des articles 960 et 961 précités, et par voie de conséquence, la caducité de l'appel, a violé les textes susvisés ».
Selon cette jurisprudence, il convient de constater que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur la demande de Mme [W] à l'encontre de la SCI Foncière de [Localité 8], s'agissant d'une fin de non-recevoir de l'article 961.
En conséquence, il n'y a pas lieu à statuer sur la déclaration d'irrecevabilité des conclusions déposées le 21 juillet 2023 par la SCI la Foncière de [Localité 8].
Dès lors, l'ordonnance entreprise doit être infirmée.
Succombant pour l'essentiel dans ses prétentions, il convient de condamner Mme [J] [W] aux dépens du déféré.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 mars 2024 en ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,
Statuant à nouveau,
Dit que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'article 960 du code de procédure civile ;
Se déclare incompétente pour statuer sur la demande de Mme [W] tendant à dire irrecevables les conclusions de la SCI LA Foncière de [Localité 8] (dans le cadre de sa saisine en déféré de l'ordonnance du conseiller de la mise en état) ;
Dit n'y avoir lieu à déclarer l'action irrecevables les conclusions de la SCI LA Foncière de [Localité 8] ;
Condamne Mme [J] [W] aux dépens du déféré,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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