Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 13 JUIN 2023
N° 2023/0842
Rôle N° RG 23/00842 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLNZF
Copie conforme
délivrée le 13 Juin 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 10 Juin 2023 à 14h40.
APPELANT
Monsieur [F] [D]
né le 25 Mai 1985 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
non comparant, représenté par Me Vianney FOULON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet du VAR
Représenté par Monsieur [I] [E]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 13 Juin 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2023 à 16h20,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 16 août 2022 par le préfet du VAR , notifié le 17 août 2022 à 8h40 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 06 juin 2023 par le préfet du VAR notifiée le même jour à 08h35;
Vu l'ordonnance du 10 Juin 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [F] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 12 juin 2023 par Monsieur [F] [D] ;
Monsieur [F] [D] est non comparant.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'insuffisance de diligences de la part de l'administration. Il n'a pas été soumis à la borne Eurodac.
Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de l'ordonnance frappée d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée ( CJUE 5 juin 2014 M. [B], C-146/14).
Lorsqu'il est constaté que la procédure de retour, d'examen de la demande de protection internationale ou de transfert, selon le cas, n'est plus exécutée avec toute la diligence requise.
la personne concernée doit, ainsi que le législateur de l'Union l'indique d'ailleurs expressément à l'article 15, paragraphe 2, quatrième alinéa, et paragraphe 4, de la directive 2008/115 et à l'article 9, paragraphe 3, second alinéa, de la directive 2013/33, être immédiatement remise en liberté ( arrêt CJUE -Grande Chambre- 8 novembre 2022 C-704/20 et C-39/21)
Suivant l'article L. 742-1 du CESEDA, quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Aux termes de l'article 742-3 du CESEDA, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.
S'il est constant qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision fixant le pays de retour, il lui incombe d'apprécier les diligences mises en oeuvre pour reconduire l'intéressé dans son pays ou tout autre pays.
En l'espèce, Monsieur [F] [D] est entré en France en 2019 avec un passeport en cours de validité et un visa délivré par la TUNISIE. Il n'a plus ses documents avec lui et le passeport est désormais expiré depuis l'année 2020. Il a été auditionné par le consulat tunisien le 27 mai 2023 avant sa sortie de détention et a été placé en rétention le 8 juin 2023. En l'absence de réponse, les autorités consulaires tunisiennes ont été relancées par e-mail en date du 9 juin.
Il résulte par ailleurs d'un échange entre la préfecture des ALPES MARITIMES et l'association FORUM REFUGIES que sa demande d'asile formée le 10 décembre 2021 aux PAYS-BAS a été rejetée le 7 février 2023 en vertu du règlement DUBLIN ; par ailleurs, l'ITALIE, qui était l'Etat membre responsable, ne le réadmet pas et il n'a plus de titre de séjour italien en cours de validité.
Dès lors, les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les meilleurs délais ont été effectuées et ce moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 10 Juin 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
.
La greffière, La présidente,
Reçu copie et pris connaissance le
- Monsieur [F] [D]
- Interprète
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