Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09194 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVEE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Avril 2023 du TJ de PARIS - RG n° 21/03959
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Ministère de l'Economie et des Finances
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Célia DUGUES substituant Me Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R229
à
DEFENDEURS
Madame [S] [E] épouse [U], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de son enfant mineur [K] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [X] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [L] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentées par Me Barbara PERON substituant Me Aurélie COVIAUX de la SELEURL Cabinet Aurélie Coviaux, avocat au barreau de PARIS, toque : L71
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 28 Novembre 2023 :
Par jugement du 11 avril 2023, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :
- dit que le véhicule conduit par M. [Z] [H] brigadier chef de police et garanti par l'agent judiciaire de l'Etat est impliqué dans la survenance de l'accident du 28 mai 2015,
- dit que [N] [U] n'a subi aucune faute pouvant réduire son droit à indemnisation et celui des victimes par ricochet,
- dit que le droit à indemnisation de [N] [U] et des consorts [U] des suites de cet accident de la circulation est entier,
- condamné l'agent judiciaire de l'Etat à payer à Mme [S] [E] épouse [U], les sommes suivantes en deniers ou quittances, provisions non déduites, 30.000€ au titre du préjudice d'affection, 434.849,39€ au titre du préjudice économique, 4.296€ au titre des frais d'obsèques et 2.164,92€ au titre des frais divers,
- condamné l'agent judiciaire de l'Etat à payer à Mme [S] [E] épouse [U], ès qualités de représentante légale de sa fille mineure [L] [U], en deniers ou quittances, provisions non déduites, la somme de 30.000€ au titre du préjudice d'affection,
- condamné l'agent judiciaire de l'Etat à payer à Mme [S] [E] épouse [U] , ès qualités de représentante légale de son fils mineur, [K] [U] en deniers ou quittances, provisions non déduites, la somme de 30.000€ au titre du préjudice d'affection,
- condamné l'agent judiciaire de l'Etat à payer à Melle [X] [U], en deniers ou quittances, provisions non déduites, la somme de 30.000€ au titre du préjudice d'affection,
- condamné l'agent judiciaire de l'Etat à payer à Mme [S] [E] épouse [U], en son nom et ès qualités de représentante légale de ses enfants mineurs, [L] [U] et [K] [U] et à Melle [X] [U] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'indemnité allouée, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 28 janvier 2016 et jusqu'au présent jugement devenu définitif,
- déclaré le jugement commun à la CPAM des Yvelines,
- condamné l'agent judiciaire de l'Etat à payer aux consorts [U] la somme de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et à la CPAM des Yvelines celle de 1000€ en application de ce même article,
- dit que chacun des avocats en la cause pourront recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- constaté l'exécution provisoire du jugement.
L'agent judiciaire de l'Etat a relevé appel de ce jugement le 25 mai 2023.
Par actes délivrés le 12 juin et 9 octobre 2023, l'agent judiciaire de l'Etat a fait assigner les consorts [U] et la CPAM des Yvelines devant le premier président, sur le fondement des articles 514-3 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement du 11 avril 2023 uniquement en ce qu'il a condamné l'agent judiciaire de l'Etat à payer à Mme [S] [E] épouse [U], en son nom personnel et ès qualités de représentante légale de ses enfants mineurs, [L] [U] et [K] [U] et à Melle [X] [U] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'indemnité allouée, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 28 janvier 2016 et jusqu'au présent jugement devenu définitif.
A l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle l'affaire a été appelée après un renvoi pour régularisation de la procédure, l'agent judiciaire de l'Etat, se prévalant de ses conclusions développées oralement, demande de :
A titre principal,
- ordonner la suspension de l'exécution provisoire attachée jugement du 11 avril 2023 uniquement en ce qu'il a condamné l'agent judiciaire de l'Etat à payer à Mme [S] [E] épouse [U], en son nom personnel et ès qualités de représentante légale de ses enfants mineurs, [L] [U] et [K] [U] et à Melle [X] [U] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'indemnité allouée, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 28 janvier 2016 et jusqu'au présent jugement devenu définitif,
A titre subsidiaire,
- ordonner la consignation des sommes dues auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou auprès du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris.
Les défendeurs, développant oralement leurs écritures déposées à l'audience, sollicitent le rejet de la demande comme étant irrecevable et mal fondée et en tout état de cause la condamnation de l'agent judiciaire de l'Etat au paiement d'une somme de 1500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'agent judiciaire de l'Etat et les consorts [U] ont indiqué ne pas être opposés à la consignation de la somme de 356 548,63€ selon décompte fait et déposé à l'audience.
La CPAM régulièrement citée par acte du 9 octobre 2023 remis à personne morale, n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter.
MOTIFS
Sur l'arrêt de l'exécution provisoire
L' article 514-3 du code de procédure civile applicable en l'espèce prévoit :
"En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance".
En l'espèce, il est établi que l'agent judiciaire de l'Etat n'a pas fait valoir en première instance d'observations sur l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
C'est en conséquence à juste titre que les défendeurs, se prévalant des dispositions de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile, font valoir que la demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 11 avril 2023 n'est recevable que si l'agent judiciaire de l'Etat établit l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, mais également que les conséquences manifestement excessives qu'il invoque se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Or s'agissant du risque de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement, qui s'apprécient par rapport à la situation personnelle du débiteur et au risque de non-remboursement de la somme qui serait payée, en cas d'infirmation de la décision entreprise, l'agent judiciaire de l'Etat invoque les lourdes conséquences financières qui ne pouvaient être anticipées compte-tenu de l'erreur de droit commise par le premier juge, sans toutefois se référer à des éléments concernant sa situation ou celles des intimés survenus postérieurement au jugement.
Dès lors, sans qu'il soit nécessaire d'examiner s'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par l'agent judiciaire de l'Etat.
Sur l'aménagement de l'exécution provisoire
L'article 521 du code de procédure civile dispose : la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Ce texte n'impose pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives, il n'en demeure pas moins que le demandeur à la consignation doit, à tout le moins, établir la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l'espèce, s'agissant d'une mesure dérogeant à l'exécution provisoire attachée à la décision.
Au regard de l'accord des parties sur le principe de la consignation et le montant des sommes devant être consignées, il y a lieu en application de l'article 521 du code de procédure civile d'ordonner la consignation par l'agent judiciaire de l'Etat de la somme de 356 548,63€ dans les termes du dispositif ci-dessous.
L'agent judiciaire de l'Etat doit être condamné aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons irrecevable la demande de l'agent judiciaire de l'Etat tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 11 avril 2023 ;
Autorisons l'agent judiciaire de l'Etat à consigner la somme de 356 548,63€ mise à sa charge par le jugement du 11 avril 2023 auprès de la Caisse des dépôts et consignations dans un délai de 30 jours à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance ;
Disons que faute de consignation dans ce délai, l'exécution provisoire retrouvera son entier effet ;
Disons que la Caisse des dépôts et consignations ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l'arrêt de la cour d'appel statuant sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 11 avril 2023 et de sa signification ;
Condamnons l'agent judiciaire de l'Etat à payer aux consorts [U] la somme de 1500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons l'agent judiciaire de l'Etat aux dépens de l'instance.
ORDONNANCE rendue par Mme Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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