Cour d'appel, 12 septembre 2019. 17/20646
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/20646
Date de décision :
12 septembre 2019
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2019
N° 2019/331
N° RG 17/20646 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBPRN
[K] [Q]
C/
SA SWISS LIFE ASSURANCES ET PATRIMOINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Martine DESOMBRE
Me Pascal AUBRY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse en date du 05 Septembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 15/03129.
APPELANT
Monsieur [K] [Q]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Martine DESOMBRE de la SCP DESOMBRE M & J, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
ayant pour avocat plaidant Me Pierre PETRUS, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
SA SWISS LIFE ASSURANCES ET PATRIMOINE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pascal AUBRY, avocat au barreau de GRASSE
plaidant Me Marianne VANDERSTUKKEN, avocat au barreau de PARIS
SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, demeurant [Adresse 2], assignée le 1er février 2018 à personne habilitée à la requête de M. [K] [Q]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 Juin 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Marie-Brigitte FREMONT, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente rapporteur
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2019.
ARRÊT
Réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2019,
Signé par Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [K] [Q] a souscrit un contrat d'assurance combinée valorisable sur une tête avec options garanties à participation aux bénéfices intégrée numéro 7407647, le 1er décembre 1974, auprès de la société suisse d 'assurances générales sur la vie humaine devenue la société Swisslife Assurance et Patrimoine (ci-après la société Swisslife).
Ce contrat prévoyait notamment qu 'en cas de vie de la personne au 1er décembre 2015, l 'assuré pourrait solliciter le paiement du capital d'un montant de 168 390,00 Francs augmenté des valorisations ou le cas échéant du bonus.
Ce contrat arrivant à terme le 1er décembre 2015, la SA Swisslife a indiqué à M. [Q] que le capital exigible s'élevait à la somme de 149 974€.
Reprochant à la société Swisslife de calculer les intérêts sur la somme de 100 000,00 Francs, d'appliquer un taux inférieur au taux de rendement brut de 3,5%, de ne pas lui avoir proposé des avenants d'ajustement et de ne pas lui avoir attribué la bonification de 2% à l'occasion du centenaire de son installation en France, M. [K] [Q] l'assignait devant le tribunal de grande instance de Grasse, par acte du 1er juin 2015, au visa des articles 1134, 1135 et 1162 du code civil et de l'article A 132-1 du code des assurances en paiement de la somme de 1 731 961,83€ en application du contrat souscrit et de la somme de 173 196,18€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Il a néanmoins accepté de percevoir à titre d'acompte la somme de 148 114,22 euros, qu'offrait de lui régler l'assureur, nette de prélèvements sociaux.
Par jugement du 5 septembre 2017 le tribunal de grande instance de Grasse a :
Débouté Monsieur [K] [Q] de l'ensemble de ses demandes,
Condamné Monsieur [K] [Q] à payer à la société Swisslife et Patrimoine une indemnité de 3 000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné Monsieur [K] [Q] au paiement des entiers dépens dont distraction au profit des avocats de la cause en ayant fait la demande en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [K] [Q] a relevé appel de cette décision le 15 novembre 2017 à l'encontre de la société Swisslife Assurances de Biens et le 17 novembre 2017 à l'encontre de la société Swisslife Assurances et Patrimoine.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du magistrat de la mise en état du 10 janvier 2018.
Dans ses dernières conclusions en date du 26 juin 2018 M. [K] [Q] demande à la cour de :
Vu les articles L. 112-2, L. 331-3, A. 132-1, A. 132-3 et A. 331-3 du code des assurances l'ancien article 1134 devenu les articles 1103, 1104 et les articles 1162 et 1193 du code civil
Ce n'est donc pas en vain que M [Q] a intimé la Cie Swisslife ASSURANCE DE BIENS.
Pour autant, il doit être observé que I'intégralité des conclusions de Monsieur [Q] ne formulent aucune demande à l'encontre de la Cie Swisslife ASSURANCE DE BIENS et sont bien évidemment, dirigées à l'encontre de la société Swisslife Assurance et Patrimoine.
La Cie Swisslife ASSURANCE DE BIENS ayant refusé de renoncer au bénéfice du jugement, il est malheureusement nécessaire pour M. [Q] d'obtenir une décision judiciaire sur ce point.
A titre principal
Dire et juger que la société Swisslife Assurance et Patrimoine est tenue de verser à Monsieur [K] [Q] la somme de 1 731 961,83 euros au 1er décembre 2015 (Pièce N° 31 tableau de calcul) sur la base de la valorisation automatique du capital de168.390 francs (25.670,89€) des intérêts issus de ce capital par de la répartition des bénéfices, du taux garanti de 3,50%, des ajustements AGIRC et de la prime anniversaire de 2% au titre de l'application du contrat N° 7407647.
Condamner la société Swisslife Assurance et Patrimoine à verser à Monsieur [Q] la somme de 1 920.257,04 euros, au 1er décembre 2018 soit 188.257,21€ au titre de la prorogation contractuelle au TMG de 3,50 % et en tout état de cause à la somme calculée au jour de I'exécution de l'arrêt par la société Swisslife Assurance et Patrimoine.
Condamner également la Sté Swisslife Assurance et Patrimoine à verser à Monsieur [K] [Q] la somme de 100.000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive étant donné que cette compagnie a usé de tous les stratagèmes même les plus dolosifs pour pénaliser la valorisation du contrat de Monsieur [K] [Q].
Condamner le défendeur au paiement de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DECHARGER Monsieur [K] [Q] des condamnations prononcées contre en principal, intérêts, frais et accessoires.
CONDAMNER la société Swisslife Assurance et Patrimoine à porter et payer au concluant la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la société Swisslife Assurance et Patrimoine en tous les dépens.
DIRE que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par l'huissier conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Il critique le jugement en ce que n'a pas été prise en compte la projection qui avait été faite lors de la souscription du contrat et démontre que les engagements de performance d'après le taux technique de 3,50% figurant dans cette étude n'ont pas été respectés.
Il estime donc que sur la base d'un capital de départ de 168 390 francs (25 670,89€) le capital aurait dû atteindre la somme de 409.114,22€ le 1er décembre 2015 si ce capital n'avait pas été amputé du taux technique de 3,50% pendant toute sa durée.
Il conteste également les frais de gestion prélevés et estime qu'il aurait dû bénéficier de la prime anniversaire qu'il réclame à hauteur de 14.057,20€.
Il considère qu'il devait aussi bénéficier des ajustements AGIRC d'un montant de 1.262.124,86€, et que n'ayant pas été libéré des sommes prévues au contrat, celui s'est poursuivi, justifiant le paiement d'une somme complémentaire de 188 257,21 €.
Dans ses dernières conclusions en date du 26 avril 2018 la SA Swisslife Assurance et Patrimoine demande à la cour de :
* Dire Monsieur [Q] irrecevable et mal fondé en ses demandes nouvelles en cause d'appel
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
* Allouer à la Société Swisslife Assurance et Patrimoine la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure d'appel ;
* Mettre à la charge de l'appelant les entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
La SA Swisslife Assurances de Biens, assignée le 1er février 2018, n'a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 15 mai 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les parties intimées
M. [Q] a intimé à tort la société Swisslife Assurances de Biens, qui n'était pas partie à la procédure de première instance, et contre laquelle aucune demande n'est dirigée, de sorte qu'elle sera mise hors de cause.
Sur la recevabilité des demandes nouvelles
Les sommes demandées en première instance par M. [Q] s'élevaient à 1 731 961,83€ en application du contrat au 1er décembre 2015 et à 123 358,98€ au titre de la prorogation du contrat au 1er décembre 2017.
Devant la cour le montant de la demande est la même au titre du capital dû au 1er décembre 2015, et la somme au titre de la prorogation du contrat est portée à 188 257,21€ au 1er décembre 2018.
Les demandes sont donc les mêmes, le montant de la seconde étant réajusté dans le temps, et seuls les fondements des prétentions sont différents. Ces demandes sont donc recevables au sens de l'article 565 du code de procédure civile dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge.
Sur les demandes en paiement
1. La constitution du capital garanti et la participation aux bénéfices
Le contrat souscrit par M. [Q] prévoit, dès la souscription, le rendement d'un capital en cas de décès de 100 000 francs (15.245 euros), survenant à quelque date que ce soit, avant terme ou garantissait à M. [Q], au 1er décembre 2015 si l'assuré était en vie, le règlement d'un capital minimum de 168 390 francs (25 670,89 euros) représentant la capitalisation des primes par un taux d'intérêt de 3,5%, dit taux technique, le résultat étant évalué dès la souscription, sous réserves du paiement de toutes les primes.
M. [Q] soutient qu'il aurait dû percevoir le capital prévu de 25 670,89€, majoré d'un taux d'intérêt de 3,5% et de la participation annuelle aux bénéfices.
La société Swisslife réplique que le taux de 3,5% est un taux d'intérêt technique garanti par l'assureur par un calcul actuariel, soit en majorant le capital soit en diminuant le taux de cotisation pour aboutir au capital souhaité à terme, et que cette technique est inhérente à l'assurance épargne.
La lecture du contrat permet d'établir que le capital exigible au 1er décembre 2015 est fixé à 168 390 francs (25.670,89€), augmenté des valorisations, ou le cas échéant, du bonus.
Le plan retraite qui correspond à une projection faite au moment de la souscription, évalue le « capital majoré chaque année, à compter de la deuxième, d'une participation aux bénéfices sous forme de valorisation automatique contractuelle, sur la base du taux actuel de 3,50% l'an », à 404.140 francs (61.610 €) à son terme.
Plusieurs avenants ont été signés les 1er décembre 1976, 1er décembre 1978, 1er décembre 1981 et 1er décembre 1983. Sur les relevés de situation de 1990 à 2014, le montant du capital garanti augmente annuellement, sur la base d'un rendement global au taux garanti de 3,50% minimum, parfois augmenté d'une valorisation automatique par un taux de participation aux bénéfices.
Le taux d'intérêt technique est un taux de revalorisation minimum garanti. La revalorisation de la rente est donnée par anticipation, ce qui augmente dès le début le montant de la rente versée. Ce taux est anticipé dans le calcul des cotisations ou des provisions mathématiques, par actualisation des futurs flux financiers.
Le taux technique est régi en France par l'article A.132-1 du code des assurances et depuis 1995, le maximum réglementaire du taux technique est établi en référence au taux moyen des emprunts de l'État français.
Le contrat prévoit dans ses CONDITIONS RELATIVES À LA VALORISATION AUTOMATIQUE DE L'ASSURANCE ET À LA PARTICIPATION AUX BÉNÉFICES INTÉGRÉS :
« En vertu du principe de la mutualité pure, la Société accorde des parts de bénéfices dont elle fixe le taux chaque année en fonction de l'ensemble de ses bénéfices techniques et financiers. Le montant total des parts de bénéfices pour les assurances visées par la réglementation en vigueur en France ne peut être inférieur à celui qui résulte des calculs de participation aux bénéfices suivant ladite réglementation.
Le contrat participe aux bénéfices d'après le système de la valorisation de l'assurance. Au début de chaque année d'assurance qui suit la première, toutes les prestations assurées et les primes à échoir sont valorisées du montant qui résulte de l'application du taux de valorisation fixé pour cette année-là. L'adaptation nécessaire de la provision mathématique se fait par le moyen de la participation aux bénéfices. Il s'ensuit que l'augmentation de la prime est déterminée chaque fois d'après le tarif, l'âge, et la durée, fixés à l'origine. Aucun versement complémentaire n'est demandé au contractant pour les primes échues antérieurement.
La participation aux bénéfices d'après le système du bonus commence dès le début d'assurance à partir de laquelle le contractant renonce à la valorisation de l'assurance, mais au plus tôt après l'expiration de la troisième année d'assurance. Au début de chaque année d'assurance suivante, une part de bénéfices déterminée d'après le montant du capital assuré en cas de vie, vient en augmentation aussi bien de celui-à que du capital assuré, cas de décès, sans que pour cela les primes à échoir soient majorées (...) ».
M. [Q] affirme à juste titre que les entreprises d'assurance sur la vie ou de capitalisation doivent faire participer leurs assurés aux bénéfices à la fois techniques et financiers qu'elles réalisent.
L'obligation faite aux sociétés d'assurance par les articles L.331-3 et A.331-3 du code des assurances, de distribuer à leurs assurés l'essentiel des excédents dégagés par la gestion technique et financière des actifs en représentation de ses engagements contractuels a bien été remplie auprès de M. [Q], ce dernier ayant reçu une participation aux bénéfices, par essence variable.
En effet le tableau fourni par la SA Swisslife démontre qu'une participation aux bénéfices a bien été appliquée, puisque M. [Q] a perçu, au-delà du capital garanti, la somme complémentaire de 122 433 euros. Les projections faites sur les avenants d'ajustement ou les relevés de situation prennent en compte une application constante du taux de participation alors en vigueur, mais ce taux n'est pas garanti pour les années à venir. Grâce à cette variabilité, et malgré la baisse des marchés financiers, la société d'assurance est à même de garantir à son assuré un taux minimum de 3,5%.
Le tableau de calcul fourni par M. [Q], réalisé au moyen du tableur excell par un expert-comptable, et non un actuaire, avec le taux minimal garanti augmenté d'un taux maximal de participation aux bénéfices, est totalement erroné, en ce qu'il ne tient pas compte de la répartition annuelle de « la provision pour participation aux bénéfices », laissée à la libre appréciation des compagnies d'assurance année par année, qui permet de lisser la rémunération des contrats en fonction des aléas commerciaux et des contraintes réglementaires.
Les éléments versés aux débats permettent d'établir que la SA Swisslife a respecté les termes du contrat, en appliquant le taux technique de 3,5% et les dispositions légales relatives à la participation aux bénéfices, la preuve contraire n'étant pas rapportée par l'appelant.
II. Sur les frais de gestion
M. [Q] soutient qu'il n'est pas redevable des frais de gestion comptabilisés à hauteur de 0,50%, arguant que ces frais étaient déjà intégrés dans le calcul de valorisation et réclame à ce titre le remboursement de la somme de 73 410€.
Comme l'expose la SA Swisslife, la législation de 1974 n'exigeait pas, comme le fait la réglementation actuelle, de faire apparaître le taux ou le montant des frais de gestion dès la rédaction de la police. Mais le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie est redevable de ces frais, inhérents à la prestation exécutée par l'assureur puisqu'ils servent à rémunérer directement ou indirectement les sociétés de gestion des différents supports, les assureurs et les distributeurs des contrats, et qui sont calculés sur un taux annuel appliqué sur la valorisation du contrat.
Les prélèvements de frais de gestion de 0,50% du capital, effectués dès le début du contrat et figurant pour la première fois sur le relevé de situation de 2007, sont donc dus par le souscripteur. La demande en remboursement de ces frais sera rejetée.
III. Sur la prime anniversaire
M. [Q] réclame le versement de cette prime dont il estime qu'il aurait dû bénéficier en 1998 pour les 100 ans de présence en France de la société Swisslife.
Comme l'a relevé à juste titre le premier juge, le courrier de la société Swisslife daté du 21 décembre 1998 informe M. [Q] du versement d'une bonification exceptionnelle, d'un montant de 803 francs, sur son contrat numéro 9024338, afin de célébrer le 100ème anniversaire de son installation en France de la manière suivante :
A l'occasion du centenaire de notre installation en France, nous avons le plaisir de vous faire part de l'attribution au 31 décembre 1998 d'une bonification exceptionnelle de l'épargne constituée au titre de votre (vos) contrat(s) référencé(s) ci-dessus. Cette bonification dont bénéficient les contrats à jour des cotisations depuis le 31 décembre 1997, est fonction du montant de l'épargne constituée, mais également de l'ancienneté, celle-ci attestant par elle-même de la fidélité de nos assurés.
et M. [Q] a bien bénéficié du versement de cette somme pour le contrat ainsi référencé.
Il n'est nullement indiqué dans ce courrier qu'il s'agissait d'une gratification générale applicable à tous les contrats souscrits, de sorte que M. [Q] est malfondé à en réclamer le versement pour le contrat numéro 7407647.
IV. Sur les ajustements AGIRC
M. [Q] reproche à l'assureur de ne pas avoir ajusté les versements suivant l'indice de référence AGIRC, alors que la proposition fait état de ces ajustements suivant cet indice dans des conditions qui ne sont pas reprises par la police, et que ce sont les conditions plus favorables figurant sur le plan de retraite qui doivent primer sur les conditions spéciales figurant sur la police en petit caractère.
La SA Swisslife réplique que M. [Q] confond indexation des primes et réajustement ou modification du contrat et sollicite la confirmation de la décision de première instance.
M. [Q] fonde sa demande sur la proposition d'assurance qui lui a été faite et verse aux débats le plan de retraite complémentaire qui lui a été remis.
Sur ce document, qui n'est qu'une étude de projection faite au moment de la souscription et n'a pas valeur contractuelle, il est prévu en page 9 que 'les conditions spéciales d'ajustement en fonction de la valeur moyenne annuelle du point de retraite des Cadres (AGIRC), alliées à un système simple de valorisation automatique annuelle, permettent que le capital initial puisse être augmenté périodiquement dans des proportions substantielles, de nature à conserver aux garanties leur véritable valeur par rapport au coût de la vie.'
La police d'assurance prévoit en page 4 dans les conditions spéciales :
« 1° Pendant la durée du service des primes, les prestations assurées par le présent contrat peuvent être ajustées, sans nouvel examen du risque, chaque fois que le pourcentage d'augmentation de l'indice de référence atteint au moins 10% par rapport à la valeur retenue à la date du dernier ajustement possible, déduction faite du pourcentage des valorisations automatiques intervenues durant cette période. Le taux ainsi obtenu est arrondi à l'unité supérieure. Chaque ajustement est fixé à F 2 000 au minimum.
Pour le premier ajustement le pourcentage d'augmentation est déterminé par rapport à la valeur retenue à la souscription du contrat.
2° La valeur de l'indice de référence est la valeur moyenne annuelle du point retraite défini à l'article 3 de l'annexe 1 à la Convention collective nationale de Retraites et de Prévoyance des Cadres du 14 Mars 1947, correspondant à l'année civile précédant l'année au cours de laquelle le contrat a été souscrit ou ajusté ».
Seul l'avenant d'ajustement n°3 du 30 novembre 1983 prévoit une augmentation de garantie en fonction de l'évolution de la valeur AGIRC.
Il apparaît donc que cet ajustement en fonction de l'évolution de la valeur du point ARGIC prévue contractuellement constituait une possibilité, et non une obligation.
Au surplus, M. [Q] ne justifiant pas, par le tableau mentionnant l'évolution annuelle de la valeur du point versé aux débats, que l'augmentation du point de retraite ARGIC ait atteint au moins 10% par rapport à la valeur retenue à la date du dernier ajustement, sera débouté du chef de cette demande.
Sur la prorogation du contrat
Enfin, se prévalant de l'absence de versement du capital exigible au 1er décembre 2015, M. [Q] soutient que le contrat s'est poursuivi en application des dispositions de l'article 1103 du code civil, puisque le contrat prévoit en Option 1 que le paiement d'un capital de F. 168 390,00 (augmenté des valorisations ou, le cas échéant du bonus) entraîne l'extinction du contrat, et sollicite à ce titre paiement de la somme de 188 257,21€ arrêtée au 1er décembre 2018.
Subsidiairement il se prévaut de l'Option 2, selon laquelle le paiement d'un capital de F. 100 000,00 (augmenté des valorisations ou, le cas échéant du bonus) l'assurance continuant, libérée du service des primes, dépourvue de toute prestation supplémentaire, additionnelle ou accessoire, pour un capital de F. 100 000 (augmenté des valorisations ou, le cas échéant du bonus), qu'il considère comme celui d'une assurance vie à prime unique, avec un intérêt technique de 3,50 %.
Le contrat souscrit est à durée déterminée et prévoit qu'en cas de vie de la personne assurée le 1er décembre 2015, l'ayant droit aura le choix entre versement d'un capital de 168 390 francs entraînant l'extinction du contrat, ou le paiement de 100 000 francs, l'assurance continuant pour un capital de 100.000 francs exigible au décès de l'assuré.
M. [Q] ayant sollicité le paiement de l'intégralité du capital au titre de son contrat arrivé à terme, et échouant à rapporter la preuve que les sommes versées par la SA Swisslife ne correspondent pas aux sommes contractuellement prévues, le contrat a pris fin le 1er décembre 2015, sans aucune prorogation susceptible d'ouvrir droit au paiement de prestations supplémentaires.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
M. [Q] succombant en ses demandes, aucune résistance abusive n'est démontrée de la part de la SA Swisslife.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SA Swisslife et la demande d'indemnités procédurales faite par M. [Q] sera rejetée.
Les dépens seront supportés par l'appelant.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Met hors de cause la SA Swisslife Assurances de Biens ;
Déclare recevables les demandes formées par M. [Q] en cause d'appel mais les déclare malfondées ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne M. [K] [Q] à payer à la SA Swisslife Assurance et Patrimoine la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] [Q] à payer à la SA Swisslife Assurance et Patrimoine aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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