Cour de cassation, 08 novembre 1988. 87-90.889
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-90.889
Date de décision :
8 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me GARAUD et de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Henri -
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 5 novembre 1987 qui, pour contravention à la police de la chasse, l'a condamné à 1 000 francs d'amende ainsi qu'au retrait pendant trois ans de son permis de chasser, et s'est prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur l'action publique ; Attendu que si la contravention reprochée, commise avant le 22 mai 1988, est amnistiée par l'effet de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988, le bénéfice de l'amnistie ne s'étend pas à la mesure de police et de sûreté que constitue le retrait du permis de chasser ; Sur l'action civile ; Attendu que l'amnistie ne préjudiciant pas aux tiers, il y a lieu d'examiner le mérite du pourvoi quant aux intérêts civils ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation par fausse application des articles 373, 377 du Code rural, 1 et 2 du décret n° 65-458 du 14 juin 1965, modifié par le décret du 12 juin 1972 et le décret du 20 décembre 1979, ainsi que de la loi du 30 juillet 1963 ; ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le titulaire d'un bail de chasse à tir-chevreuil coupable d'un fait prévu et réprimé par les articles 373, 377 du Code rural, 1 et 2 du décret n° 65-458 du 14 juin 1965, modifié par le décret du 12 juin 1972 et le décret du 20 décembre 1979 et la loi du 30 juillet 1963 ;
"alors que le seul fait relevé par le procès-verbal d'infraction et retenu par les juges du fond était le non verrouillage d'un bracelet apposé sur le lieu même où l'animal avait été abattu et préalablement à tout transport, fait contrevenant à l'article 5 de l'arrêté du 20 décembre 1979 relatif à l'application du plan de chasse mais non punissable aux termes de l'article 2 du décret du 14 juin 1965 modifié" ; Attendu que les juges constatent qu'un chevreuil abattu lors d'une chasse organisée par Boureau, titulaire du plan de chasse au grand gibier, n'avait pas été marqué par un bracelet demeurant fixé à l'une des pattes arrière jusqu'à l'entier dépeçage de l'animal, ainsi que le prescrit l'arrêté ministériel du 20 décembre 1979 ; Attendu qu'en l'état de ces motifs qui procèdent de l'appréciation souveraine des faits contradictoirement débattus, la cour d'appel a à bon droit considéré que les éléments constitutifs de la contravention prévue par l'article 2-1° du décret du 14 juin 1965 étaient réunis ; Que le moyen dès lors doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Déclare la condamnation pénale amnistiée, sauf en ce qui concerne le retrait du permis de chasser ; REJETTE le pourvoi pour le surplus ;
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