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Tribunal Administratif de Paris, 30 janvier 2023. 2222799

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2222799

Date de décision :

30 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 octobre 2022 par laquelle la maire de Paris a rejeté définitivement sa demande de remise gracieuse de sa dette d'un montant de 1 555,98 euros résultant d'un indu de revenu de solidarité active. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active / () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration (). ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indus de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle. 5. Dans la présente instance, M. A demande l'annulation de la décision du 21 octobre 2022 par laquelle la maire de Paris a rejeté définitivement sa demande de remise gracieuse de sa dette d'un montant de 1 555,98 euros résultant d'un indu de revenu de solidarité active (RSA). 6. Par une lettre recommandée avec un avis de réception du 8 novembre 2022, envoyée à l'adresse mentionnée par M. A dans sa requête et retournée au tribunal le 17 novembre suivant, M. A a été invité à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire pré-rempli. Le formulaire invitait notamment le requérant à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir sa bonne foi et sa situation de précarité éventuelle. A ce jour, M. A n'a pas répondu au courrier du greffe. 7. A l'appui de sa demande, M. A soutient qu'il a transmis à la caisse d'allocations familiales, à trois reprises, les documents justifiant de sa précarité, qu'à ce jour, il est à la recherche d'emploi, que lui et sa femme n'ont pour seuls revenus que des allocations de RSA et qu'ils ont deux enfants à charge. Toutefois, le requérant n'accompagne ces dires par aucune pièce justificative et ne met pas le tribunal en mesure d'apprécier sa situation. Dans ces conditions, l'argumentation présentée par M. A doit être regardée comme non assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé au sens des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 30 janvier 2023. Le vice-président de la 6ème section, P. Laloye La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2222799/6-2

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