Texte intégral
MR/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 09 Mai 2023
N° RG 21/00587 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GU2M
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 05 Janvier 2021
Appelants
M. [M] [P]
né le 09 Novembre 1954 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Mme [W] [E] épouse [P]
née le 20 Novembre 1955 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Représentés par la SCP MAX JOLY ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimées
S.A.R.L. POGUET FRERES, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par Me Anne-marie BRANCHE, avocat au barreau de CHAMBERY
Compagnie d'assurance QBE FRANCE SA/NV, dont le siège social est [Adresse 6]
Représentée par la SELARL MLB AVOCATS, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL MOUREU ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS
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Date de l'ordonnance de clôture : 23 Janvier 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 février 2023
Date de mise à disposition : 09 mai 2023
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Composition de la cour :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseillère,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
M. [M] [P] et Mme [W] [E] épouse [P] sont propriétaires d'une maison d'habitation avec terrain attenant située au sein du [Adresse 2] à [Localité 5], acquis suivant acte de Me [R], notaire, en date du 14 novembre 1987.
Dans le cadre d'aménagements extérieurs, et de la construction d'un garage, M. et Mme [P] ont fait édifier un mur de soutènement en béton armé, ouvrage réalisé par la société Poguet Frères. La prestation a fait l'objet d'une facturation à hauteur de 13'456,55 euros en date du 25 mars 2004.
Suite à la découverte de fissures dans le béton de l'angle de la propriété en 2018, M. et Mme [P] ont de nouveau fait appel à la SARL Poguet frères. Cette société est alors intervenue suivant devis du 5 novembre 2018, accepté par les maîtres d'ouvrage. La facture des travaux de confortement a été réglée le 8 décembre 2018.
Constatant une aggravation de l'état du mur, M. et Mme [P] ont obtenu un conseil technique de M. [U], qui a mis en évidence le 2 octobre 2019 une inclinaison du mur de 30 cm au sommet par rapport à la base, d'importantes fissures et un affaissement des remblais.
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Par acte du 9 novembre 2019, M. [M] [P] et Mme [W] [E] épouse [P] ont fait assigner la société Poguet Frères devant le juge des référés du tribunal de Chambéry, aux fins de voir réaliser une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé et du 10 décembre 2019, la présidente du tribunal de grande instance de Chambéry a ordonné l'expertise judiciaire sollicitée et l'a confié à M. [V].
Le 7 octobre 2020, M. [V] a déposé son rapport.
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Par ordonnance du 5 novembre 2020, la présidente du tribunal judiciaire de Chambéry a autorisé M. et Mme [P] à faire assigner la société Poguet frères à jour fixe à l'audience du 17 décembre 2020.
Par assignation à jour fixe du 24 novembre 2020, M. et Mme [P] ont saisi le tribunal judiciaire de Chambéry pour obtenir condamnation de la société Poguet frères à leur payer diverses sommes, dont 86 279,87 euros TTC de frais de démolition et reconstruction du mur de soutènement, outre 5 000 euros chacun de préjudice moral et 4 050 euros de préjudice de jouissance.
Par jugement rendu le 5 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Chambéry a :
- dit n'y avoir lieu à statuer sur le siège ;
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la compagnie d'assurances QBE Europe SA/NV;
- rejeté la demande de nouvelle expertise judiciaire ;
- rejeté la demande de renvoi pour permettre l'intervention forcée de la société [P] ;
- déclaré la SARL Poguet frère responsable du préjudice subi par M. [M] [P] et Mme [W] [E] épouse [P] sur le fondement de l'article 1792 du code civil;
- condamné la société Poguet frères au paiement à M. [P] et Mme [W] [E] épouse [P] de la somme de 22'500 euros hors taxes au titre des travaux d'études, de démolition et de reconstruction du mur de soutènement nord ;
- dit qu'à la somme précitée exprimée hors-taxes s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l'exécution ;
- condamné la société Poguet frères au paiement de la somme de 1 000 euros à M. [P] et Mme [W] [E] épouse [P] en réparation du préjudice de jouissance de leur bien immobilier ;
- condamné la société Poguet frères au paiement de la somme de 1 000 euros à M. [P] et la somme de 1 000 euros à Mme [W] [E] épouse [P] au total au titre de leur préjudice moral ;
- dit que les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2020, avec la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil ;
- condamné la société Poguet frères aux entiers dépens de l'instance, y compris les frais d'expertise judiciaire ;
- condamné en conséquence la société Poguet frères à rembourser à M. [P] et Mme [W] [E] épouse [P] les frais d'expertise judiciaire dont ils ont fait l'avance ;
- condamné la société Poguet frères paiement de la somme de 3 000 euros à M. [P] et Mme [W] [E] épouse [P] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société Poguet frères et la compagnie d'assurances QBE Europe SA/NV de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la compagnie d'assurances QBE Europe SA/NV à garantir son assuré la SARL Poguet frères ;
- dit que les garanties souscrites par la société Poguet frères s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police ;
- rejeté toutes les autres demandes plus le contraire formé par les parties ;
- constaté l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration au greffe en date du 15 mars 2021, M. [P] et Mme [W] [E] épouse [P] interjetaient appel de cette décision en ce qu'elle a : condamné la société Poguet Frères au paiement de la somme de 22 500 euros hors taxes au titre des travaux d'études, de démolition et de reconstruction du mur de soutènement nord, dit qu'à la somme précitée, exprimée hors taxe, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date d'exécution, condamné la SARL Poguet frères au paiement de la somme de 1 000 euros à M. [P] et 1 000 euros à Mme [W] [E] épouse [P] soit 2 000 euros au total au titre de leur préjudice moral.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures en date du 10 décembre 2021 , régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M.et Mme [P] sollicitent la confirmation du jugement déféré, sauf sur les condamnations financières et demandent à la cour de :
- condamner la société Poguet Frères à leur verser les sommes suivantes :
- 120 162,73 euros TTC de frais de démolition et reconstruction du mur ;
- 7 100,00 euros de préjudice financier (intérêts et assurance-crédit) ;
- 929 euros de frais de dossier de prêt ;
- 10 000 euros de préjudice moral, (soit 5 000 euros à chacun );
- 4 350 euros de préjudice de jouissance ;
avec application des règles de l'anatocisme à compter de l'assignation ;
- outre 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Poguet frères aux entiers dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé, ceux de premières instance et d'appel, outre le coût de l'expertise judiciaire, avec distraction au profit de la SCP Max Joly & associés, avocats.
Par dernière écritures en date du 10 septembre 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Poguet frères sollicite de la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité sur le fondement de l'article 1792 du code civil s'agissant des travaux réalisés en 2018 ;
et réformant le jugement entrepris et statuant à nouveau, demande à la cour de :
- déclarer irrecevable l'action sur ce même fondement concernant les travaux de construction du mur réalisés en 2004 ;
- constater que le rapport d'expertise ne détermine pas clairement l'origine des désordres révélés en 2018, sans que le rôle causal de l'entreprise [P], ayant réalisé une véranda en 2017, ait été examiné ;
- rejeter les demandes de M.et Mme [P] ;
A titre subsidiaire,
- ordonner une mesure de contre-expertise judiciaire, avec mise en cause de l'entreprise [P], et surseoir à statuer dans l'attente du rapport de contre-expertise ;
A titre infiniment subsidiaire,
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a limité l'indemnisation des époux [P] à la somme de 22 500 euros HT ;
- confirmer la décision en ce qu'elle a condamné la compagnie d'assurance QBE Europe SA/ENV à garantir son assurée ;
- condamner tout succombant à lui régler la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernière écritures en date du 10 septembre 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Compagnie d'assurance QBE Europe SA/NV sollicite de la cour de :
- débouter les appelants de toutes leurs demandes ;
- juger que le rapport d'expertise [V] ne détermine pas l'origine des désordres qui se sont révélés en 2018, et n'a pas étudié le rôle des travaux de la société [P] dans l'apparition des désordres ;
Subsidiairement,
- autoriser avant dire-droit la société QBE SA/NV à assigner l'entreprise [P] en intervention forcée ;
- missionner tel expert pour réaliser une contre-expertise avec pour mission notamment d'établir une chronologie des travaux intervenus, les décrire et dire s'ils ont pu fragiliser le mur de soutènement, au titre d'une intervention directe ou en raison de sa qualité d'avoisinant des travaux ;
- surseoir à statuer dans l'attente du rapport de contre-expertise ;
A titre infiniment subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que l'indemnisation du coût de démolition et reconstruction du mur doit se limiter à 22 500 euros, et en ce qu'il a retenu que la garantie de la société QBE Europe SA/NV ne peut être recherchée que dans les limites et suivant les franchises de sa police, opposable aux tiers ;
- condamner tout succombant à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner tout succombant aux entiers frais et dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour de réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 23 janvier 2023 clôture l'instruction de la procédure.
MOTIFS ET DECISION
I - Sur le fondement de la responsabilité
L'article 1792 du code civil établit au bénéfice du maître de l'ouvrage une responsabilité de plein droit supportée par le constructeur, dès lors que les dommages, même résultant d'un vice du sol, compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, l'affectant dans un des éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement.
La société Poguet frères a construit le mur de soutènement litigieux au début de l'année 2004. Sa garantie, en tant que constructeur du mur serait prescrite si l'intimée n'était pas intervenue pour réaliser les travaux de confortement avec mise en place de tirants métalliques entre l'arrière du mur et la semelle et en substituant le remblai d'origine par un matériau plus léger fait de pneus broyés. Les travaux de réparation inefficaces et aggravant les désordres d'origine décennales sont eux-même soumis à la garantie décennale, sans que les travaux initiaux puissent être considérés comme une cause étrangère exonératoire, ce qui résulte d'une jurisprudence établie (3ème civ. 4 mars 2021, n°19-25.702 P).
En l'espèce, il n'est pas contestable, au regard des énonciation de l'expert M. [V] que 'la comparaison des photos prises en nov 2018 et en sept 2019, puis en février 2020 montre que l'inclinaison du mur s'est fortement accentuée après l'opération de substitution des remblais.' et que 'la responsabilité en revient à la société Poguet (...)qui a préconisé et mis en oeuvre des solutions de confortement non pertinents, voir aggravants, sans demander d'étude technique.' Son rapport d'expertise se termine sur la conclusions suivante : 'afin de parer au risque d'effondrement du mur, il y a lieu de procéder au déchargement du remblai le plus rapidement possible. Par ailleurs, il convient de mettre en place sans délai un périmètre de sécurité à l'aval du mur.'
Le jugement sera confirmé en ce qu'il déclaré la société Poguet et frères responsable des désordres.
II - Sur la demande de contre-expertise
Pour échapper à la responsabilité due par le constructeur au maître de l'ouvrage, la société Poguet frères et son assureur, QBE Europe SA/NV soutiennent que l'entreprise [P], intervenue selon facture du 4 janvier 2017 pour réaliser une véranda sur une terrasse bétonnée préexistante, changer le revêtement du chemin d'accès au garage surplombant le mur de soutènement et pour rehausser celui-ci de deux rangs d'agglomérés, serait à l'origine des premiers désordres constatés au cours de l'année 2018, et qu'une nouvelle expertise incluant cette société doit être réalisée.
Force est toutefois de constater que l'expert a évoqué ces arguments déjà soumis à son appréciation, et a répondu sur ces points ' la surélévation de deux rangs d'agglos apporte une charge verticale sur le mur. Il n'y a pas de remblais derrière ces agglos. Il n'y a pas de poussée induite par cette surélévations. Son incidence est négligeable dans le phénomène de déversement observé. (...)' et en réponse au dire de la société Poguet Frères : 'la véranda est implantée à plus de 5m du mur. Son poids n'a pas d'influence sur la charge supportée par le mur. La surélévation de voirie opérée par l'entreprise [P] TP maçonnerie en 2017 est de 5cm selon sa facture. Cette surcharge est négligeable dans le calcul de la stabilité du mur.'
En tout état de cause, il y a lieu de rappeler que, même s'il était démontré que les travaux de réalisation d'une véranda et de remplacement du revêtement de surface étaient à l'origine des premiers désordres sur le mur de soutènement, la société Poguet frères a accepté d'intervenir et de réaliser des travaux confortatifs postérieurement aux réalisations de la société [P]. En conséquence, seule la preuve d'une cause étrangère survenue après les travaux litigieux de 2018 serait de nature à exonérer l'intimée de la garantie légale.
La demande de contre-expertise, ou de complément d'expertise apparaît inutile en l'espèce, et sera rejetée, celle-ci étant de nature à différer sans motif légitime l'achèvement du litige.
III - Sur la garantie de l'assureur
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a considéré que la société QBE Europe SA/NV, qui s'associe aux arguments de son assurée pour solliciter une nouvelle expertise, et ne conteste pas à titre subsidiaire devoir sa garantie, doit sa garantie à la société Poguet frères, sous réverve des limites de la police souscrite dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police.
IV - Sur les travaux de destruction et reconstruction du mur
L'expert a retenu que des travaux de confortement n'étaient pas réalisables, et que la destruction du mur existant et sa reconstruction étaient incontournables. M.et Mme [P] ont fait intervenir pour réaliser les travaux l'entreprise [P] TP maçonnerie, qui est gérée par le neveu de l'appelant. Ce faisant, cette circonstance laisse peser des questionnements sur une surfacturation qui pourrait avoir été appliquée, au détriment de la société Poguet frères et de son assureur, en raison de la présentation d'un premier devis de 86 279,87 euros et d'une facture finale établie à 120 925,52 euros, soit une augmentation de 40% du coût des travaux.
Plusieurs éléments sont versés aux débats sur ce point :
- l'évaluation du pré-rapport d'expertise, de 22 500 euros HT ou 24 750 euros TTC,
- un devis du 5 juillet 2020 de l'entreprise [P], pour un montant total de 86 279,87 euros TTC,
- un devis du 5 avril 2021 de l'entreprise [P], d'un montant total de 120 162,75 euros TTC,
- une facture de l'entreprise [P] du 11 mai 2021, de 120 925,52 euros,
- un devis du 12 juillet 2020 de l'entreprise Heillette travaux publics, de 94 466,24 euros.
En premier lieu, il y a lieu d'observer que le premier juge a retenu l'évaluation initiale de l'expert en tenant compte de deux éléments : impossibilité pour l'expert de faire respecter le contradictoire sur l'appréciation du devis du 5 juillet 2020 de l'entreprise [P], fourni tardivement le 23 juillet 2020, et facturation de frais d'évacuation et de traitement des pneus broyés pour un total de 14 462,82 euros, et de frais d'évacuation des déblais pour un montant de 7 200 euros, jugés inutiles.
Toutefois, si le premier juge avait pris en compte l'argumentation de la société QBE Europe SA/NV concernant la possibilité de réutiliser les pneus usagés comme matériau de construction, il y a lieu d'observer que le recyclage des pneus usagés n'est pas encore trés développé en France et que le devis indique 'matériau impropre à sa réutilisation dans sa globalité', de sorte qu'il est inapproprié de considérer sans autre élément que ce poste de travaux est inutile. En outre, il apparaît sur ce point que l'expert judiciaire n'a pas corrigé le devis produit, qui incluait bien ce poste de travaux à réaliser ou à faire réaliser, et que l'entreprise Heillette travaux publics inclut dans son devis la même somme pour l'évacuation et le traitement des pneus, ainsi que leur mise en décharge dans un centre de traitement.
En second lieu, il convient d'observer que le coût de la construction du mur a subi une augmentation de 30% entre le montant du devis initial (52 761 euros) et la facture (68 274,13 euros), sans justification, et alors que les difficultés liées à l'épidémie de Covid-19 ne suffisent pas à expliquer un tel renchérissement en l'espace de 10 mois. Le devis de l'entreprise Heillette travaux public apparaît proche du montant du devis initial, 51 880,90 euros, de sorte que le montant du premier devis sera in fine retenue.
En dernier lieu, le poste 'fourniture et mise en oeuvre de galet fin 20/40 lavé contre les murs' ne constitue pas des travaux de réfection du mur de soutènement devant être pris en charge par l'entreprise Poguet frères, mais des travaux d'embellissement qui doivent rester à la charge des appelants.
La réparation du préjudice des époux [P] sera retenue à hauteur de 83 279,87 euros TTC, retenue dans l'expertise, somme à laquelle il y a lieu d'ajouter 2 256 euros TTC de facture du bureau d'études ingéniérie Equaterre.
V - Sur les autres préjudices
M. et Mme [P] ont dû contracter un prêt pour financer les travaux qui étaient urgents, le mur menaçant de s'effondrer. Ce faisant, il ont obtenu en première instance 24.750 euros destinés à régler les travaux, qui doivent être déduits de la somme empruntée in fine. Ainsi, dans la mesure où la somme de 60 785 euros devait être financée, les appelants pourront être indemnisés à hauteur de 4 615 euros d' intérêts et frais d'assurance qu'il devront assumer par l'intermédiaire du prêt contracté, ainsi que de 929 euros de frais de dossier qu'ils auraient dû supporter en tout état de cause.
Enfin, les moyens soutenus par les époux [P] pour obtenir réparation de leur préjudice de jouissance et préjudice moral ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le raisonnement d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation. L'octroi des sommes de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance de ce qui est la voie d'accès à leur garage, et de 2 000 euros de préjudice moral en indemnisation du stress et de l'anxiété ressentis seraconfirmé.
Enfin, les indemnités fixées porteront intérêt au taux légal à compter de l'assignation, avec application de l'article 1343-2 du code civil à compter de cette date.
VI - Sur les mesures accessoires
Il ne paraît pas inéquitable d'accorder à M.et Mme [P] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Enfin, les dépens seront supportés par la société Poguet Frères, avec distraction au profit de la SCP Max Joly associés.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant puliquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la société Poguet frères au paiement à M. [M] [P] et Mme [W] [E] épouse [P] de la somme de 22 500 euros hors taxes au titre des travaux d'études, de démolition et de reconstruction du mur de soutènement Nord, outre la TVA,
Condamne la SARL Poguet frères au paiement à M. [M] [P] et Mme [W] [E] épouse [P] de la somme de 85 535,87 euros toutes taxes comprises au titre des travaux d'études, de démolition et de reconstruction du mur de soutènement Nord, avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2020,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Poguet frères au paiement à M. [M] [P] et Mme [W] [E] épouse [P] de la somme de 5 544 euros en indemnisation de leur préjudice financier, intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2020,
Dit que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts lorsqu'ils seront dus pour une année entière, en application de l'article 1343-2 du code civil,
Condamne la SARL Poguet frères aux dépens de l'instance, avec distraction au profit de la SCP Max Joly et associés,
Condamne la SARL Poguet frères au paiement à M. [M] [P] et Mme [W] [E] épouse [P] de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 09 mai 2023
à
la SCP MAX JOLY ET ASSOCIES
Me Anne-marie BRANCHE
la SELARL MLB AVOCATS
Copie exécutoire délivrée le 09 mai 2023
à
Me Anne-marie BRANCHE