Cour de cassation, 25 novembre 2009. 08-42.493
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-42.493
Date de décision :
25 novembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er avril 2008), que M. X... a été engagé en septembre 1993 selon un contrat à durée déterminée d'usage par la société Cofras en qualité d'assistant technique militaire pour l'entretien d'hélicoptères au Koweit ; que ce contrat a été suivi par d'autres contrats du même type et en dernier lieu par un contrat signé le 27 mai 2001, pour une durée de dix huit mois allant du 1er juin 2001 au 30 novembre 2002 ; que le salarié a été licencié pour faute grave le 16 novembre 2001, motif pris d'un état d'ébriété avancé ; que soutenant que son état, imputé à l'alcool, était dû en réalité à l'absorption de médicaments puissants contre la douleur, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le moyen unique :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1° / que la société DCI faisait valoir qu'à aucun moment, avant que son licenciement ne soit prononcé et que son avocat n'intervienne, monsieur X... n'avait expliqué son état anormal par la prise massive de médicaments contre la douleur, dont il prétendait maintenant qu'elle justifiait son comportement, et elle soutenait que le caractère tardif de cette allégation la privait de toute crédibilité (p. 3, 5) ; qu'en omettant de prendre en considération ces circonstances et de rechercher, comme elle y était invitée, si la tardiveté de l'explication tirée des effets indésirables des antalgiques ne la rendait pas suspecte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122 3 8 (L. 1243 4) du code du travail ;
2° / que les dispositions légales applicables à la rupture du contrat de travail des salariés liés par un contrat à durée indéterminée ne s'appliquent pas à la rupture des contrats à durée déterminée ; qu'ayant constaté que le contrat de travail de M. X... était conclu pour une durée déterminée, la cour d'appel, en condamnant cependant l'employeur à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a violé l'article L. 122 3 3 (L. 1242 14) du code du travail, ensemble, par fausse application, les articles L. 122 6 (L. 1243 1et L. 1234 5), L. 122 9 (L. 1234 9) et L. 122 14 4 (L 1235-3) du code du travail, et par refus d'application, l'article L. 122-3-8 (L. 1243 4) du même code ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, après avoir examiné l'ensemble des éléments produits par les parties, a estimé que la preuve de l'état d'ébriété du salarié n'était pas établie ; que le moyen, dans sa première branche, ne tend qu'à remettre en discussion le pouvoir souverain d'appréciation par les juges du fond des éléments de fait et de preuve versés aux débats ;
Et attendu, d'autre part, que l'employeur, qui a, devant la cour d'appel, demandé la confirmation du jugement ayant, pour débouter le salarié de ses demandes, retenu que le licenciement pour faute grave était justifié, n'est pas recevable à invoquer devant la Cour de cassation, un moyen incompatible avec sa position devant les juges du fond ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Défense conseil international aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Monod et COLIN, avocat aux Conseils pour la société Défense conseil international branche Cofras
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société DCI à payer à monsieur X... les sommes de 14. 452, 17 à titre d'indemnité de préavis, 1. 445, 17 pour les congés payés afférents, 3. 853, 91 à titre d'indemnité légale de licenciement et 50. 000 à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE, pour établir la réalité des motifs du licenciement prononcé pour faute grave, la société DCI produit : un compte rendu du colonel Y... qui a constaté par téléphone que monsieur X... était incapable de s'exprimer de manière cohérente, le restant de ce rapport étant composé d'indications recueillies auprès de tiers, un message du lieutenant-colonel Z... indiquant que monsieur X... a été trouvé ivre, sans aucune constatation faite personnellement par l'auteur, une lettre du maréchal des logis B... indiquant qu'il a raccompagné chez lui l'intéressé qui n'était pas en état de conduire, sans faire allusion à une consommation excessive d'alcool, un rapport du commandant C... indiquant « qu'un technicien français dans un état anormal (état d'ébriété) désirait entrer à la base », l'auteur n'ayant rien constaté par lui-même, un compte rendu de M. A..., appelé sur place, qui indique avoir constaté que monsieur X... tenait des propos incohérents et se déplaçait en titubant, sans faire état de consommation d'alcool ; que monsieur X... oppose de son côté qu'il a toujours contesté, ce qui est établi, avoir bu de l'alcool ce jour-là, qu'il souffrait de la hanche et prenait des médicaments puissants pour soulager la douleur, qu'il présente une ordonnance médicale lui prescrivant ces médicaments en cas de douleur, médicaments dont la notice, qu'il produit, précise qu'ils pouvaient entraîner des nausées, des vertiges, des maux de tête, une confusion et des convulsions, qu'il justifie de ce qu'il s'est fait opérer par la suite de la hanche, qu'il était fatigué et que la veille, il s'était levé à 4h45 du matin pour ne se coucher le 29, jour des faits, qu'à 5 heures du matin et devoir se réveiller trois heures plus tard, qu'il n'a jamais fait l'objet de remarques de ce type dans son travail et que s'il a pu paraître dans un état anormal ce soir-là, c'est en raison de son état de santé mais non de l'alcool ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la preuve de l'ébriété alcoolique de monsieur X... n'est pas établie et le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
ALORS d'une part QUE la société DCI faisait valoir qu'à aucun moment, avant que son licenciement ne soit prononcé et que son avocat n'intervienne, monsieur X... n'avait expliqué son état anormal par la prise massive de médicaments contre la douleur, dont il prétendait maintenant qu'elle justifiait son comportement, et elle soutenait que le caractère tardif de cette allégation la privait de toute crédibilité (p. 3, 5) ; qu'en omettant de prendre en considération ces circonstances et de rechercher, comme elle y était invitée, si la tardiveté de l'explication tirée des effets indésirables des antalgiques ne la rendait pas suspecte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 122-3-8 (L 1243-4) du code du travail ;
Et AUX MOTIFS QUE le licenciement étant intervenu sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité de préavis est due ; qu'il convient de condamner la société DCI à verser à monsieur X... le montant des sommes demandées, non contestées dans leur montant, soit 14. 452, 17 au principal, outre 1. 445, 17 pour les congés payés y afférents ; que monsieur X... a droit au paiement de l'indemnité de licenciement légale réclamée, soit 3. 853, 91 ; qu'il a subi un préjudice du fait du licenciement ; que l'entreprise devra lui régler, compte tenu de son contrat, conclu pour une durée déterminée mais en fait renouvelé depuis 1993, des pièces qu'il produit, de son âge et des difficultés rencontrées pour obtenir un autre emploi, la somme de 50. 000 ;
ALORS d'autre part QUE les dispositions légales applicables à la rupture du contrat de travail des salariés liés par un contrat à durée indéterminée ne s'appliquent pas à la rupture des contrats à durée déterminée ; qu'ayant constaté que le contrat de travail de monsieur X... était conclu pour une durée déterminée, la cour d'appel, en condamnant cependant l'employeur à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a violé l'article L 122-3-3 (L 1242-14) du code du travail, ensemble, par fausse application, les articles L 122-6 (L 1243- 1et L 1234-5), L 122-9 (L 1234-9) et L 122-14-4 (L 1235-3) du code du travail, et par refus d'application, l'article L 122-3-8 (L 1243-4) du même code.
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