Texte intégral
N° RG 23/01719 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLYF
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 14 DECEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/01868
Jugement du juge de l'exécution de ROUEN du 03 mai 2023
APPELANTES :
Madame [U] [R]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 9] (92)
[Adresse 12]
[Localité 10]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN postulant de Me Bahar BASSIRI-BARROIS, avocat au barreau de PARIS
Madame [K] [J]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 8] (68)
[Adresse 12]
[Localité 10]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN postulant de Me
Bahar BASSIRI-BARROIS, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [F] [O]
né le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté et assisté par Me Sandrine DARTIX-DOUILLET de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIÉS SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur [N] [O]
né le [Date naissance 7] 1952 à [Localité 10]
[Adresse 12]
[Localité 10]
représenté et assisté par Me Sandrine DARTIX-DOUILLET de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIÉS SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 novembre 2023 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Monsieur MELLET, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUPONT, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 09 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 décembre 2023
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 14 décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière présent à cette audience.
Exposé des faits et de la procédure
Par acte notarié du 10 juillet 1997, Mme [U] [R] a acquis de Mme [A] [S] veuve [O], aux droits de laquelle viennent M. [F] [O] et M. [N] [O] (les consorts [O]), un bien situé à [Adresse 11], grevé d'une servitude de passage des canalisations d'eau, d'électricité, de gaz et d'assainissement au profit de la parcelle voisine, propriété de la venderesse. L'emplacement approximatif des canalisations a été matérialisé par un plan annexé à l'acte de vente.
Estimant que le citerneau et le compteur d'eau étaient situés en dehors de l'assiette de la servitude et que les canalisations d'eau et d'électricité n'étaient pas dans l'axe de servitude, Mme [U] [R] et Mme [K] [J] (les consorts [R]) ont fait assigner les consorts [O] afin de les voir condamnés à les déplacer.
Par jugement du 2 décembre 2019, le tribunal d'instance de Rouen a, entre autres dispositions, condamné M. [F] [O] et M. [N] [O] à procéder aux travaux de raccordement conforme des canalisations, dans les 15 mètres non utilisés du tracé de l'assiette de servitude qui traverse la propriété de la parcelle B n°[Cadastre 2] au domaine public et à déplacer le compteur d'eau et le citerneau implantés sur la parcelle cadastrée B n°[Cadastre 3], ce dans un délai de 120 jours à compter de la signification du jugement et passé ce délai, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, pendant une durée de 120 jours.
Ce jugement a été signifié le 8 janvier 2020 et n'a pas été frappé d'appel.
Par assignation du 2 mai 2022, Mme [R] et Mme [J] ont saisi le juge de l'exécution de demandes tendant à la liquidation de l'astreinte provisoire, au prononcé d'une astreinte définitive et au paiement de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 3 mai 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rouen a :
- liquidé l'astreinte provisoire à la somme de 500 euros et condamné M. [F] [O] et M. [N] [O] à payer cette somme à Mme [R] et Mme [J] ;
- assorti les dispositions du jugement du 2 décembre 2019 d'une astreinte définitive de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, ladite astreinte courant pendant un délai de 120 jours ;
- débouté Mme [R] et Mme [J] de leur demande de dommages et intérêts ;
- condamné in solidum M. [F] [O] et M. [N] [O] à payer à Mme [R] et à Mme [J] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [F] [O] et M. [N] [O] de leur demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [F] [O] et M. [N] [O] aux dépens ;
- rejeté toute autre demande.
Par déclaration du 17 mai 2023, Mme [R] et Mme [J] ont relevé appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 octobre 2023.
Exposé des prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 25 octobre 2023, Mme [R] et Mme [J] demandent à la cour de :
- débouter les consorts [O] de leurs demandes ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a liquidé l'astreinte à la somme de
500 euros, fixé une astreinte définitive de 50 euros par jour et en ce qu'il les a déboutées de leur demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau,
- liquider l'astreinte provisoire à la somme de 1 200 euros ;
- condamner in solidum les consorts [O] à une astreinte définitive de
250 euros par jour de retard jusqu'à l'issue des travaux de raccordement conforme des canalisations et ce, dans un délai de 20 jours à compter de la signification 'du jugement' ;
- condamner in solidum les consorts [O] à leur verser la somme de
20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- les condamner in solidum au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et aux dépens.
Par dernières conclusions reçues le 23 octobre 2023, M. [F] [O] et M. [N] [O] demandent à la cour de :
- confirmer la décision en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts ;
- l'infirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
- débouter les consorts [R] de leurs demandes ;
- les condamner in solidum à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner in solidum aux dépens dont distraction au profit de la SCP Silie Verilhac & associés.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la liquidation de l'astreinte provisoire
Les appelantes font grief au premier juge d'avoir liquidé l'astreinte à la somme de 500 euros alors que les consorts [O] n'ont effectué aucune démarche sérieuse en vue d'exécuter le jugement et qu'ils sont de mauvaise foi. Elles font principalement valoir qu'il n'existe pas de canalisations d'évacuation des eaux usées, que le compteur d'eau est raccordé sur une canalisation qui n'est pas située sur l'axe de la servitude mais dans une tranchée sauvage au même endroit que le réseau de basse tension et que les canalisations électriques sont toujours actives sur leur terrain et hors servitude.
En réplique, les consorts [O] font valoir que, depuis la sortie du confinement, ils ont effectué de nombreuses démarches pour satisfaire aux
obligations imposées par la décision, que le compteur d'eau et le citerneau ont été déplacés au mois de juillet 2018, que les canalisations d'eau n'ont pas été retrouvées dans la servitude de sorte que l'obligation de faire à laquelle ils ont été condamnés était impossible à réaliser, qu'un accord a été proposé pour une redéfinition du positionnement de la servitude concernant le réseau basse tension par le biais d'une convention établie avec la société Enedis et de la rédaction d'un acte notarié dont ils acceptent de prendre en charge le coût et que les consorts [R] n'y ont pas donné suite.
Aux termes de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Lorsque l'astreinte assortit une obligation de faire, il incombe au débiteur de cette obligation de rapporter la preuve de son exécution dans le délai imparti par la décision la prononçant.
Il résulte de la facture de la Sasu Eaux de Normandie du 15 février 2019 que le compteur d'eau implanté sur la parcelle B n°[Cadastre 3] a été déplacé pour être posé sur le domaine public. Dans un message électronique du 13 janvier 2023, les appelantes reconnaissent que les deux compteurs d'eau installés par les consorts [O] sont implantés en dehors de leur parcelle. Il en résulte que les consorts [O] justifient avoir déféré à l'injonction du juge sur ce point.
S'agissant de la suppression du citerneau d'eau dont la présence a été confirmée par le géomètre-expert le 7 avril 2020 et par les courriers du conseil des consorts [O] des 25 août 2020 et 10 novembre 2020, il résulte du courrier du conseil des consorts [R] du 5 mai 2021 que 'les consorts [O] ont malicieusement retiré ledit citerneau', ce dont il résulte qu'il a également été satisfait à l'ordre du juge sur ce point.
Il est constant en revanche que les travaux de raccordement conforme des canalisations dans les 15 mètres non utilisés du tracé de l'assiette de servitude qui traverse la propriété n'ont pas été réalisés.
Le rapport d'intervention de la société GE 360 établit que les consorts [O] ont sollicité un géomètre-expert en vue de la matérialisation de l'axe de la servitude de passage conformément au tracé existant sur le plan de division annexé à l'acte de vente, que cette implantation a été réalisée le 16 mars 2020 et qu'un plan de masse a été établi le 7 avril 2020.
Par lettre du 8 juillet 2020, le maire de la commune a autorisé les consorts [O] à raccorder leur réseau d'eau en effectuant une tranchée sur le domaine communal.
Il résulte cependant des factures produites et de l'attestation établie par le président de la SAS Le Granvillaise le 1er septembre 2020 que cette dernière a été mandatée par les consorts [O] pour rechercher un tuyau d'eau potable dans l'emprise de la servitude définie par le géomètre et qu'aucune canalisation d'alimentation en eau n'a été trouvée dans le périmètre.
Les consorts [O] justifient ainsi que l'absence de raccordement des canalisations d'eau est liée à l'absence de canalisations retrouvées dans la servitude et les appelantes ne soutiennent pas qu'il subsisterait sur leur fonds une canalisation d'eau active desservant le fonds voisin.
Les intimés produisent en outre en appel la justification de l'intervention de la société La compagnie des déboucheurs qui confirme que la canalisation d'eau passe exclusivement sur leur propriété. C'est en conséquence à juste titre que le premier juge a estimé que l'obligation impartie par le jugement était impossible à exécuter, cette impossibilité matérielle constituant une cause étrangère au sens des dispositions de l'article L. 131-4 alinéa 3 du code des procédures civiles d'exécution.
S'agissant des canalisations d'électricité, il est établi que la propriété des consorts [O] est alimentée en électricité par une installation qui se trouve sur la parcelle des consorts [R] en dehors de l'axe de la servitude.
Le courrier de la société Enedis du 25 janvier 2023 confirme que le réseau électrique relié au compteur des consorts [O] passe sur la parcelle des consorts [R] et que la tranchée se trouve sur toute sa longueur le long du grillage en dehors de l'axe de la servitude.
Les intimés versent aux débats les constatations de la société Enedis qui a procédé le 9 août 2023 à un relevé géo-référencé du réseau basse tension souterrain et dont il résulte que le réseau électrique qui alimente les branchements des consorts [O] correspond au réseau construit en 1997 et passe sur la parcelle des consorts [R] en dehors de l'axe de la servitude.
Il est constant que les consorts [O] n'ont pas satisfait à leur obligation de procéder au raccordement des canalisations d'électricité dans les 15 mètres non utilisés du tracé de l'assiette de servitude mais qu'ils justifient des diligences entreprises auprès de la société Enedis en vue du déplacement de la ligne ou de la modification à leurs frais de l'axe de la servitude. L'attestation établie par le maire de [Localité 10], M. [H] [Y] le 11 août 2023, présent lors de l'intervention d'Enedis le 9 août 2023, fait état de l'accord verbal des parties pour une redéfinition du positionnement de la servitude, les consorts [O] acceptant de supporter les frais de l'acte notarié.
Compte tenu de l'exécution partielle des travaux, de l'impossibilité de déférer à l'injonction du juge s'agissant des canalisations d'eau et des démarches entreprises par les consorts [O] en vue de procéder au raccordement conforme des canalisations d'électricité, notamment en modifiant l'axe de la servitude, le jugement déféré sera confirmé dans ses dispositions ayant liquidé l'astreinte provisoire à la somme de 500 euros.
Sur le prononcé d'une astreinte définitive
Les appelantes reprochent au premier juge d'avoir fixé le quantum de l'astreinte définitive à la somme de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification du jugement et ce, pendant un délai de 120 jours alors que la mauvaise foi et l'inertie des consorts [O] justifient de fixer une astreinte définitive de 250 euros par jour de retard jusqu'à l'issue des travaux.
S'il apparaît nécessaire de fixer une nouvelle astreinte afin de contraindre les consorts [O] à procéder aux travaux de raccordement des canalisations d'électricité et si le quantum de 50 euros par jour pendant une durée de 120 jours est proportionné aux enjeux du litige, les circonstances de l'espèce, notamment le défaut de réponse des consorts [R] à l'accord proposé par les consorts [O] qui acceptent de prendre en charge le coût de l'acte notarié destiné à modifier l'acte de la servitude, ne justifient pas de prononcer une astreinte définitive.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé dans ses dispositions ayant prononcé une nouvelle astreinte de 50 euros par jour mais infirmé en ce qu'il a qualifié cette astreinte de définitive.
Sur la demande de dommages et intérêts
Les appelantes font grief au premier juge de les avoir déboutées de leur demande de dommages et intérêts au motif qu'elles ne justifiaient pas de l'existence d'un préjudice alors que le refus des consorts [O] d'exécuter les travaux mis à leur charge, la venue sur leur propriété de nombreux intervenants sollicités par leurs voisins et la multitude de courriers adressés aux acteurs locaux leur ont causé un préjudice.
Elles ne justifient cependant pas davantage en appel qu'en première instance du comportement fautif de leurs voisins ni de la réalité du préjudice dont elles prétendent obtenir l'indemnisation à hauteur de la somme de 20 000 euros et ne produisent aucune pièce probante permettant de caractériser le préjudice moral invoqué, le bulletin de situation du 18 septembre 2023 établissant que Mme [J] était hospitalisée à cette date ne permettant pas de démontrer un lien de causalité quelconque entre cette hospitalisation et le comportement des consorts [O].
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé dans ses dispositions les ayant déboutées de leur demande de dommages et inétrêts
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.
Les consorts [R] devront supporter la charge des dépens d'appel et verser aux consorts [O] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, leur demande formée à ce titre étant rejetée.
Il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat des intimés.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour à l'exception des dispositions ayant prononcé une nouvelle astreinte définitive ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Dit que l'astreinte prononcée a un caractère provisoire ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [U] [R] et Mme [K] [R] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par la SCP Silie Verilhac dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [U] [R] et Mme [K] [R] à verser à M. [F] [O] et à M. [N] [O] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [U] [R] et Mme [K] [R] de leur demande formée au titre des frais irrépétibles.
La greffière La présidente
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