Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 SEPTEMBRE 2024
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE: N° RG 23/00782 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XHXP
N° de MINUTE : 24/01188
DEMANDEUR
S.A.S. IMMO 2L
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Judith BOURQUELOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0020
C/
DEFENDEUR
COMMUNE DE [Localité 9], représentée par son maire en exercice, Madame [E] [M]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Maître Ali DERROUICHE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 282
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THINAT, Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 22 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte du 22 janvier 2021 nommé convention d'occupation précaire, la commune de [Localité 9] a donné en location à la S.A.S. IMMO 2L des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 9] (93) d'une surface de 202 m2 pour la période du 1er février 2021 au 31 décembre 2022 et ce, moyennant un loyer de 1.850 euros hors taxes hors charges par mois. La destination des locaux est « Agence immobilière, achats et ventes de biens immobiliers ».
Le 1er octobre 2022, la commune de [Localité 9] a soumis à la société IMMO 2L un avenant portant sur la reconduction dès le 1er octobre 2022 du contrat les liant et ce, jusqu'au 31 septembre 2024 ainsi que la réduction de l'assiette des locaux occupés à hauteur de 60m2, ce qui conduisait à fixer le montant du loyer à la somme de 1300 euros hors taxes hors charges par mois à compter du 1er octobre 2022.
Par acte extrajudiciaire du 19 décembre 2022, la commune de [Localité 9] a fait signifier à la société IMMO 2L un courrier lui enjoignant de quitter les locaux le 31 décembre 2022 et ce, en application des dispositions de la convention d'occupation précaire du 22 janvier 2021.
Par exploit d'huissier délivré le 20 janvier 2023, la société IMMO 2L a fait assigner la commune de [Localité 9] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins, à titre principal, de :
- requalification de la convention d'occupation précaire signée le 22 janvier 2021 en bail commercial soumis aux dispositions du statut des baux commerciaux,
- condamnation de la commune de [Localité 9] à remettre des certificats administratifs comportant déduction mensuelle des 550 euros trop payés à compter du 1er octobre 2022,
- condamnation de la Commune de [Localité 9] à rembourser la consommation électrique de la société KAZMANKANTE STUDIO, locataire depuis le 1er octobre 2022 du premier étage des locaux.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2023, la société IMMO 2L a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny de :
REQUALIFIER le contrat de location signé le 22 janvier 2021 par la Commune de [Localité 9] au profit de la société IMMO 2L SAS, et son avenant du 1er octobre 2022, en un bail commercial soumis aux dispositions du statut issu du décret du 30 septembre 1953,
- consenti pour une durée de neuf années du 1er février 2021 au 31 janvier 2030, sur le bien sis au rez-de-chaussée, sous-sol et premier étage de l’immeuble [Adresse 3] [Localité 9],
- moyennant un loyer initial de 1 850 € mensuels HC HT, ramené à 1 300 € mensuels HC HT à compter du 1er octobre 2022, après réduction de la surface louée limitée au rez-de-chaussée et au sous-sol, et restitution du premier étage ;
CONDAMNER la Commune de [Localité 9] à payer à la société IMMO 2L SAS :
- la somme de 1.100€ correspondant au trop payé de loyer d’octobre et novembre 2022;
- la somme de 550 € en remboursement partiel du dépôt de garantie pour le ramener à un mois de loyer HC HT ;
CONDAMNER la Commune de [Localité 9] à remettre à la société IMMO 2L SAS les certificats administratifs correspondants pour la période d’octobre 2022 à octobre 2023 ;
ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la Commune de [Localité 9] à payer à la société IMMO 2L SAS la somme de 336€
correspondant à la consommation électrique et d’eau de la société KAZMANKANTE STUDIO SAS depuis le 1er octobre 2022, payée en ses lieu et place par la société IMMO 2L, arrêtée provisoirement à la date de l’assignation ;
CONDAMNER la Commune de [Localité 9] à payer à la société IMMO 2L SAS la somme de 385€
TTC en remboursement des travaux de séparation des réseaux électriques du rez-de-chaussée et du 1er étage ;
CONDAMNER la Commune de [Localité 9] à procéder à la séparation des alimentations en eau des locaux du rez-de-chaussée et sous-sol d’une part, du premier étage d’autre part ;
ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la Commune de [Localité 9] à payer à la société IMMO 2L SAS la somme de 6.000€ en application de l’article 700 du CPC ;
DEBOUTER la Commune de [Localité 9] de toutes ses demandes ;
CONDAMNER la Commune de [Localité 9] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société IMMO 2L fait principalement valoir que :
c'est par erreur que le contrat signé le 22 janvier 2021 a été qualifié de convention d'occupation précaire, ni le contrat d'origine ni l'avenant ne mentionnant le motif de précarité justifiant la nature du contratl'installation d'un nouveau locataire au premier étage des locaux démontre l'absence de toute précarité,le contrat du 22 janvier 2021 qualifie la société IMMO 2L de preneur et non d'occupant et fait état d'un loyer et non d'une redevance,le loyer n'est pas nettement inférieur à la valeur locative réelle et dès lors, l'esprit du dispositif de la convention d'occupation précaire n'est pas respecté,les obligations imposées au preneur au titre de la convention du 22 janvier 2021 sont équivalentes à celles d'un bail commercial,la société IMMO 2L exploite dans les locaux un fonds de commerce et est immatriculée au RCS,la commune de [Localité 9] ne peut justifier à l'égard de la convention du 22 janvier 2021 de la nature de convention d'occupation précaire au regard d'une note de la direction générale de l'urbanisme du 20 mars 2023,elle ne peut de surcroît pas valablement considérer que la mention à l'avenant du motif de précarité suffise à combler l'absence de toute mention de cet ordre au contrat initial,les échanges de courriers entre les parties antérieurement à la signature de l'acte initial ne font pas plus mention du motif de précarité,la convention signée le 22 janvier 2021 doit donc être qualifiée de bail commercial,les loyers au titre des mois d'octobre et novembre 2022 ayant été réglés à hauteur de 1850 euros hors taxes hors charges en lieu et place de 1300 euros hors taxes hors charges, la commune de [Localité 9] est redevable de la somme de 1100 euros et doit remettre les certificats administratifs correspondant à la période d'octobre 2022 à octobre 2023,du fait de la signature de l'avenant, il y a également lieu de ramener le montant du dépôt de garantie à la somme de 1300 euros et, par conséquent, de lui rembourser la somme de 550 euros,la commune de [Localité 9] n'ayant pas fait installer de compteurs de consommation électrique et d'eau propre au locataire du premier étage, elle doit être condamnée à rembourser la somme de 336 euros correspondant à la consommation payée en lieu et place dudit locataire
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La commune de [Localité 9] s'est constituée. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 septembre 2023, elle a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny de :
PRONONCER que la société IMMO 2L est dans une situation précaire en raison du projet de requalification du front bâti dont fait partie l’[Adresse 8] qui sera mis en œuvre dès l’acquisition par la Commune de toutes les propriétés nécessaires à sa mise en œuvre ;
- PRONONCER que l’occupation des lieux par la société IMMO 2L n’est autorisée que le temps de l’acquisition par la Commune de toutes les propriétés lui permettant de maîtriser dans sa totalité les parcelles sises [Cadastre 2], [Cadastre 1], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] de l’[Adresse 8], laquelle ne dépend pas de sa volonté ;
- CONSTATER que la convention d’occupation a bien un caractère précaire ;
- JUGER que la convention d’occupation précaire conclue le 22 janvier 2021 et l’avenant du 1er octobre 2022 remplissent les conditions nécessaires à leur licéité ;
- CONSTATER l’ensemble des diligences effectuées par la Commune auprès d’ENEDIS et VEOLIA ;
- REJETER la demande de requalification de la convention d’occupation précaire du 22 janvier 2021, et de son avenant, en bail commercial ;
- REJETER la demande de remboursement des sommes de 1 100 euros et 550 euros formulée par la société IMMO 2L ;
REJETER la demande sous astreinte de communication de certificats administratifs ;
- REJETER la demande de condamnation de la Commune à rembourser à la société IMMO 2L la somme de 336 euros ;
- REJETER la demande sous astreinte tendant à la séparation des alimentations en eaux ;
- CONSTATER que l’avenant a été valablement formé entre les parties et qu’il a commencé à être exécuté ayant pour effet de proroger la durée de la convention d’occupation précaire du 22 octobre 2021 jusqu’au 30 septembre 2024 ;
- REJETER l’intégralité des demandes formulées par la société IMMO 2L ;
Au soutien de ses prétentions, la commune de [Localité 9] fait principalement valoir que :
la convention d'occupation précaire réside dans l'existence de circonstances particulières indépendantes de la volonté des parties qui doivent être prouvées par le propriétaire au moment de la signature de la convention et il a été jugé par la cour d'appel de Paris que le motif de précarité n'a pas à figurer obligatoirement dans l'acte lui-même dès lors qu'il existe au moment de la conclusion de la convention,le projet de requalification du front bâti de l'[Adresse 8] s'inscrit dans un large projet de mutation du [Adresse 11], tel que le fait apparaître une note de la direction générale adjointe en charge de l'urbanisme du 20 mars 2023,la demanderesse avait une parfaite connaissance des motifs de précarité existant au moment de la signature de la convention au regard des termes du courriel qui lui a été adressé le 14 janvier 2021 pour ladite signature ainsi que de l'exposé du projet d'urbanisme du [Adresse 11] qui était de notoriété publique,le motif de précarité a bien été mentionné à l'avenant,de fait la société IMMO 2L n'a jamais remis en cause la nature de la convention antérieurement à la présente procédure,la commune reste tributaire des propriétaires des parcelles de l'[Adresse 8] qui restent à acquérir, d'où la nécessité de proroger la durée de la convention d'occupation précaire,la volonté des parties étaient de conclure une convention d'occupation précaire, ce que la société IMMO 2L reconnaît elle-même dans un courrier du 21 décembre 2022,le loyer de 110 euros le m2 sur lequel porte la convention est inférieur à la valeur locative puisque les baux commerciaux se concluent dans la zone considérée à hauteur de 185 à 290 euros le m2 pour des surfaces inférieures,l'acte signé le 22 janvier 2021 constitue donc bien une convention d'occupation précaire et ne peut être qualifié de bail commercial, un certificat administratif ne constituant pas un acte communicable et nécessitant une délibération préalable du conseil municipal, il y a lieu de débouter la société IMMO 2L de sa demande,des démarches ont été engagées auprès d'ENEDIS afin de procéder à l'installation d'un compteur distinct et celui-ci a été installé le 22 juin 2023, rendant dès lors la demande de la société IMMO 2L sans objet celle portant sur la séparation des alimentations en eau doit également être rejetée puisque cette opération est en cours,la demande de remboursement des fluides consommés par la société KAZMANKANTE STUDIO doit être rejetée, celle-ci n'étant pas justifiée et devant être portée directement devant la société débitrice.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
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L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2024, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 22 mai 2024. Elle a été mise en délibéré au 11 septembre 2024, date à laquelle la décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1 – Sur la demande de requalification du contrat du 22 janvier 2021
L'article L.145-5-1 du code de commerce dispose que la convention d'occupation précaire n'est pas soumise au statut des baux commerciaux, celle-ci se caractérisant, quelle que soit sa durée, par le fait que l'occupation des lieux n'est autorisée qu'à raison de circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties.
Selon l'article L 145-1 du même code, ne peut revendiquer le statut des baux commerciaux que l'exploitant d'un fonds de commerce qui est régulièrement immatriculé au registre du commerce et des sociétés, ce qui s'entend, en vertu des articles R 123-31 à R 123-77 du code de commerce, d'une immatriculation pour les locaux loués et pour l'activité autorisée par le bail. Une convention d'occupation précaire peut être librement consentie lorsque le statut des baux commerciaux ne s'applique pas.
Aux termes de l'article L145-5 du code de commerce, les parties peuvent déroger au statut des baux commerciaux à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans. Si au plus tard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de l'échéance du bail, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par les dispositions du statut des baux commerciaux.
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En l'espèce, la commune de [Localité 9] fait valoir que le contrat conclu le 22 janvier 2021 avec la société IMMO 2L répond aux exigences de l'article L.145-5-1 du code de commerce susvisé en ce qu'il fait suite au programme de travaux du [Adresse 11] dans lequel s'inscrit l'[Adresse 8]. Ce projet d'aménagement nécessitant l'acquisition de parcelles, elle est soumise aux décisions des propriétaires de celles-ci, ce qui constitue selon elle la circonstance particulière visée à l'article L.145-5-1 du code de commerce.
Si le contrat conclu le 22 janvier 2021 par la commune de [Localité 9] et la société IMMO 2L précise être exclu du champ d'application du décret du 30 septembre 1953 sur les baux commerciaux et ne pouvoir excéder une durée de 23 mois, il ne mentionne cependant pas ledit projet d'aménagement du [Adresse 11] pour justifier sa qualification de convention d'occupation précaire. Ce n'est en effet qu'à compter de l'avenant soumis le 1er octobre 2022 qu'un motif de précarité, en l'espèce le retard du projet de requalification du front bâti de l'[Adresse 8], est mentionné.
Il peut être néanmoins admis l'absence de référence explicite au motif de précarité dans l'acte initial dès lors qu'il est justifié que les parties avaient une parfaite connaissance des circonstances particulières indépendantes de leur volonté à l'origine de la convention d'occupation précaire. La commune de [Localité 9] fait valoir un courriel du 14 janvier 2021 adressé à la société IMMO 2L ainsi qu'un article du journal Les Echos du 21 janvier 2021 pour établir la parfaite connaissance par la demanderesse du motif de précarité à l'origine du contrat conclu entre elles. Cependant, elle ne peut valablement justifier de la précarité fondant la conclusion dudit contrat par la simple dénomination de celui-ci ou par la mention de l'exclusion du bénéfice du statut des baux commerciaux. De surcroît, l'article de presse mis en exergue, ainsi que la note de la directrice générale adjointe en charge de l'urbanisme au sein de la mairie de [Localité 9] (93) du 20 mars 2023 et la rubrique relative aux travaux du [Adresse 11] mis en ligne sur le site de la mairie à une date non précisée, ne peuvent permettre d'établir que les locaux loués par la société IMMO 2L sont directement concernés par ce projet urbain et par conséquent soumis à l'aléa de réalisation de celui-ci. En tout état de cause, il n'est pas prévu de démolition de l'immeuble sis [Adresse 3]. Qui plus est, l’article a été diffusé la veille de la conclusion du contrat et la note de la directrice a été établie près de deux ans après ladite conclusion. Ces éléments ne peuvent en conséquence démontrer la parfaite connaissance par la société IMMO 2L du motif de précarité. La commune de [Localité 9] échouant à rapporter la preuve de circonstances particulières, le contrat du 22 janvier 2021 ne peut être valablement qualifié de convention d'occupation précaire.
La société IMMO 2L qui revendique le statut des baux commerciaux ne verse cependant aucun extrait KBIS ou document de nature à justifier de son inscription au registre du commerce et des sociétés pour les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 9] (93). Par ce seul motif, la demande de la société IMMO 2L tendant à se voir reconnaître le bénéfice d'un bail commercial sur les locaux en cause ne peut qu'être rejetée.
Au regard de ces éléments, il sera donc jugé que la commune de [Localité 9] a consenti à la société IMMO 2L un bail précaire selon les dispositions de l'article L.145-5 du code de commerce.
2 – Sur les demandes découlant de la modification du montant du loyer
Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
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En l'espèce, la société IMMO 2L sollicite la condamnation de la commune de [Localité 9] au remboursement de la somme de 1.100 euros au titre du trop perçu du bailleur à l'égard du loyer des mois d'octobre et novembre 2022 ainsi que de la somme de 550 euros compte tenu de la modification du montant du dépôt de garantie et ce, suite à la diminution du montant du loyer résultant de l'avenant du 1er octobre 2022.
Si l'avenant mentionne bien que le loyer est fixé à la somme de 1.300 euros hors charges à compter du 1er octobre 2022, ni la société IMMO 2L ni la commune de [Localité 9] ne verse un extrait de compte permettant d'établir le montant des sommes versées par la demanderesse au titre des loyers d'octobre et novembre 2022. Cependant, le courriel adressé le 12 décembre 2022 par celle-ci à son bailleur mentionnant expressément le paiement de la somme de 1850 euros au titre de ces deux mois et la commune de [Localité 9] n'ayant pas contesté ce point et ne développant aucun moyen à l'encontre de la demande de remboursement, il y a lieu de considérer qu'elle est bien redevable de la somme de 1.100 euros et devra donc être condamnée au remboursement du trop perçu au titre des loyers des mois d'octobre et novembre 2022.
De même, le bail du 22 janvier 2021 précisant que le dépôt de garantie représente un mois de loyer, la commune de [Localité 9] sera condamnée à verser la somme de 550 euros à la société IMMO 2L en remboursement partiel de la somme versée par le preneur à ce titre à son entrée dans les lieux.
3- Sur la demande de remise sous astreinte de certificats administratifs
L'article 11 de la loi 77-1457 du 29 décembre 1977 énonce que “tout locataire ou occupant de bonne foi peut exiger la remise d'une quittance ou d'un reçu à l'occasion d'un règlement effectué par lui”. En cas de paiement partiel, il appartient au bailleur de délivrer des quittances pour les termes effectivement réglés, en imputant les versements effectués à chaque échéance successive.
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La société IMMO 2L sollicite au travers de sa demande de certificats administratifs la remise de documents justifiant le paiement de ses loyers. Le terme de « certificat administratif » utilisé dans ses écritures est toutefois impropre, un certificat administratif ne portant en effet que sur la nature des décisions rendues sur délibération par le conseil municipal et non sur l’appellation du document par lequel un bailleur notifie à son preneur le paiement de son loyer.
En l'espèce, il incombe à la commune de [Localité 9] de délivrer à son preneur des quittances jusqu'à la date de résiliation du bail, à hauteur des sommes versées au titre de celui-ci.
La commune de [Localité 9] ne justifiant pas avoir délivré de telles quittances, sera condamnée à les remettre à la société IMMO 2L pour la période du 1er octobre 2022 au 31 octobre 2023 dans les deux mois de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai et ce, pendant une durée maximale de six mois.
4 – Sur les demandes relatives aux consommations d'électricité et d'eau
Il résulte de l'article 1719 du code civil, que le bailleur est tenu à l'égard de son locataire d'une obligation de délivrance et de jouissance paisible, cette obligation supposant également la délivrance d'un bien conforme à sa destination contractuelle.
En outre, selon l'article 1103 du code civil, le contrat fait la loi entre les parties.
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En l'espèce, il n'est pas contesté qu'à la suite de l'avenant du 1er octobre 2022, le premier étage des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 9] (93) a été loué à une société tierce. La commune de [Localité 9] reconnaît également, au travers de ses écritures, que l'immeuble ne disposait pas de compteurs distincts entre rez-de-chaussée et premier étage pour apprécier de la consommation des fluides en électricité et en eau. Pour autant, et en application du bail du 22 janvier 2021, le preneur n'est tenu que des abonnements liés à sa propre consommation. C'est en conséquence à juste titre que la société IMMO 2L sollicite la pose de compteurs distincts de consommation d'électricité et d'eau.
La commune de [Localité 9] affirme que la pose d'un compteur électrique pour la consommation d'électricité du premier étage de l'immeuble a été effectuée le 22 juin 2023. Elle ne verse cependant aucun document de nature à le prouver. La confirmation d'un rendez-vous le 22 juin entre 13h et 17h ne peut suffire à établir de façon certaine la mise en œuvre dudit compteur. Toutefois, il ressort des écritures de la société IMMO 2L que celle-ci a fait procéder le 02 mars 2023 à son initiative à la dissociation des circuits électriques et ce, pour un coût de 385 euros dont elle justifie en procédure. Cet acte relevant du bailleur, et la commune de [Localité 9] ne justifiant pas des raisons pour lesquelles ce n'est qu'à compter du mois de mars 2023 qu'elle a entamé les démarches pour une telle dissociation alors que son second locataire est entré dans les lieux en octobre 2022, elle sera condamnée à rembourser à la société IMMO 2L cette somme.
En revanche, il ne peut être apprécié du montant de la consommation électrique de la société occupant le premier étage des locaux au regard des facturations des 28 mars 2023 et 25 juin 2023 reçues par la société IMMO 2L. Il n'est ainsi en l'état pas précisé par EDF si la consommation au titre du mois de février 2023 mentionnée sur la facture du 25 juin 2023 inclut la consommation figurant au titre de ce mois sur la facture du 28 mars 2023 ou non. En tout état de cause, il ne peut être distingué au sein des 1286 kWh relevés en février 2023, au titre de la facturation du compteur général de l'immeuble, la part de cette consommation se rapportant à l'activité de la société IMMO 2L de celle qui se rapportait à la consommation de la société installée au premier étage de l'immeuble. A défaut de tout autre élément, il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande formée par la société IMMO 2L au titre de la consommation électrique.
De même, la société IMMO 2L ne justifie pas du montant qui serait dû par la société occupant les locaux du premier étage au titre de la consommation d'eau. La pièce n°9 versée pour en justifier ne porte que sur les consommations au titre de l'année 2022 et ne permet pas de déterminer si la différence entre le relevé du mois de décembre 2021 et celui du mois de décembre 2022 correspond bien uniquement à la consommation de la société tiers. Il n'y a donc là encore pas lieu de faire droit à la demande de la société IMMO 2L au titre de la consommation d'eau et ce, d'autant qu'elle ne précise pas le montant sollicité à ce titre ni son mode de calcul.
En revanche, la commune de [Localité 9] ne justifiant pas de la mise en œuvre des travaux nécessaires à la distinction de la consommation d'eau entre le rez-de-chaussée et le premier étage du bâtiment, elle sera condamnée à faire procéder à la pose d'un tel dispositif dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte d'une somme de 500 euros par jour de retard passé ce délai et ce, pendant une durée maximale de six mois.
5 - Sur les demandes accessoires
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
la commune de [Localité 9], succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens.
- Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, il convient de condamner la commune de [Localité 9] au paiement de la somme de 2.500,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés par la société IMMO 2L.
- Sur l’exécution provisoire
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Aux termes de l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou en partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En l'espèce, il n'y pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
Rejette la demande de la S.A.S. IMMO 2L tendant à se voir reconnaître le bénéfice d'un bail soumis au statut des baux commerciaux portant sur le local situé au [Adresse 3] à [Localité 9] (93),
Dit que la S.A.S. IMMO 2L et la commune de [Localité 9] sont liées aux termes de l'acte du 22 janvier 2021 par un bail précaire,
Condamne la commune de [Localité 9] à payer à la S.A.S. IMMO 2L la somme de 1.100 euros au titre du remboursement du trop perçu des loyers des mois d'octobre et novembre 2022 du bail du 22 janvier 2021,
Condamne la commune de [Localité 9] à payer à la S.A.S. IMMO 2L la somme de 550 euros au titre du remboursement partiel du dépôt de garantie du bail du 22 janvier 2021,
Condamne la commune de [Localité 9] à délivrer à la S.A.S. IMMO 2L des quittances pour les sommes perçues au titre du bail, pour la période du 1er octobre 2022 au 31 octobre 2023 dans les deux mois de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai et ce, pendant une durée maximale de six mois ;
Condamne la commune de [Localité 9] à payer à la S.A.S. IMMO 2L la somme de 385 euros au titre des travaux de dissociation du réseau électrique ;
Déboute la S.A.S. IMMO 2L de ses demandes de paiement à hauteur de 336 euros au titre de la consommation d'électricité et d'eau de la société KAZMANKANTE STUDIO depuis le 1er octobre 2022 ;
Ordonne à la commune de [Localité 9] de procéder à la mise en place d'un dispositif de nature à pouvoir évaluer de façon distincte l'exacte consommation en eau du rez-de-chaussée et du premier étage de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 9] dans les trois mois de la notification du présent jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai et ce, pendant une durée maximale de six mois ;
Condamne la commune de [Localité 9] à payer à la S.A.S. IMMO 2L la somme de 2.500,00 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la commune de [Localité 9] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la commune de [Localité 9] au paiement des entiers dépens de l'instance ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Fait au Palais de Justice, le 11 septembre 2024
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Madame AIT Madame THINAT