Texte intégral
Arrêt N°
PF
R.G : N° RG 23/00229 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4AH
[Z]-[W]
S.C.I. SCI NFCAS
C/
[C] ÉPOUSE [G]
[G]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT DENIS en date du 26 JANVIER 2023 suivant déclaration d'appel en date du 17 FEVRIER 2023 rg n°: 22/00908
APPELANTES :
Madame [U] [Z]-[W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.C.I. SCI NFCAS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Madame [V] [Y] [C] ÉPOUSE [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Laura-eva LOMARI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [P] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Laura-eva LOMARI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture: 20 Juin 2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Septembre 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseiller
Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 28 Novembre 2023.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 28 Novembre 2023.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
Par acte d'huissier du 4 avril 2022, les époux [G] ont fait assigner devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion Mme [U] [Z]-[W] épouse [C], gérante de la SCI NFCAS, et cette dernière, aux fins de voir liquider l'astreinte prononcée par ordonnance de référé du 4 juillet 2019 ordonnant la délivrance de diverses pièces comptables de la SCI.
Par jugement du 26 janvier 2023, le juge de l'exécution a:
' dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer ;
' Liquidé l'astreinte provisoire prononcée par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Denis par décision du 4 juillet 2019, à la somme de 5.000 euros,
. Condamné Mme [U] [Z]-[W] et la SCI NFCAS à verser cette somme à Mme [V] [Y] [C] épouse [G];
' Condamné Mme [U] [Z]-[W] et la SCI NFCAS à exécuter la décision du 4 juillet 2019, en leur ordonnant de communiquer à Mme [G] et à M. [G] les contrats et attestations souscrits par la SCI NFCAS sur les dernières années à compter de l'année 2014, et ce dans un délai de 4 mois suivant la signification de la présente décision ;
' Dit que, passé ce délai, Mme [U] [Z]-[W] et la SCI NFCAS seront redevables d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant 90 jours ;
' Condamné Mme [U] [Z]-[W] et la SCI NFCAS à payer aux époux [G] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Débouté Mme [U] [Z]-[W] et la SCI NFCAS de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné Mme [U] [Z]-[W] et la SCI NFCAS aux dépens.
Par déclaration du 17 février 2023, Mme [U] [Z]-[W] et la SCI NFCAS ont formé appel du jugement.
Elles sollicitent de la cour de:
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu en date du 26 janvier 2023 ;
Et
Statuant à nouveau,
- Sursoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir s'agissant de l'instance pendant devant le tribunal judiciaire de Saint Pierre enrôlée sur le numéro RG n°23/00188 et tendant à reconnaître les effets du protocole signé en date du 19 août 2021 et à prononcer son exécution forcée.
Si par impossible il n'était pas fait droit à cette demande de sursis à statuer,
- Juger n'avoir lieu à liquidation de l'astreinte à concurrence de la somme de 5.000 euros ;
- Juger n'avoir lieu à leur condamnation à communiquer aux époux [G] les contrats et attestations souscrits sur les dernières années à compter de 2014, et ce, dans un délai de 4 mois suivant la signification de la décision intervenue ;
- Juger n'avoir lieu à fixation de l'astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé le délai ci-dessus imparti ;
- Juger n'avoir lieu à leur condamnation au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure ;
En tout état de cause,
- Condamner les intimés solidairement au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure ;
Les époux [G] demandent à la cour de:
- Confirmer le jugement du 26 janvier 2023 en ce qu'il a liquidé l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé du 4 juillet 2019, à hauteur de 50 euros par jour de retard depuis la signification du 2 septembre 2019 ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a limité la liquidation de l'astreinte à 5.000 euros et fixé une astreinte provisoire et non définitive à hauteur de 50 euros par jour de retard passé un délai de quatre mois suivant la signification de la décision ;
- Confirmer le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
- Condamner la SCI NFCAS et Mme [U] [Z]-[W] à leur verser la somme de 61.050 euros au titre de la liquidation de l'astreinte ;
- Fixer l'astreinte définitive à 300 Euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- Débouter la SCI NFCAS et Mme [U] [Z]-[W] de l'ensemble de leurs demandes ;
- Condamner la SCI NFCAS et Mme [U] [Z]-[W] à leur verser la somme de 4.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SCI NFCAS et Mme [U] [Z]-[W] aux entiers dépens.
Par message RPVA du 28 septembre 2023, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sous quinzaine sur l'incidence des dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période sur la liquidation d'astreinte demandée.
Par message RPVA du 13 octobre 2023, les appelantes ont fait observer qu'en application des dispositions de l'ordonnance, le cours de l'astreinte avait été suspendu entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020.
Par message RPVA du même jour, les époux [G] soutiennent que l'ordonnance susvisée était sans application en l'espèce, les documents étant en possession des appelantes avant le début de la crise sanitaire et cette dernière ne les ayant pas entravées. Ils ajoutent qu'en tout état de cause, cette période ne fait pas obstacle à ce que l'astreinte soit liquidée en tendant compte du comportement des débitrices, soit sans réduction de son montant.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions du 5 avril 2023 de Mme [U] [Z]-[W] et de la SCI NFCAS et celles des époux [G] du 5 mai 2023, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties ;
Vu l'ordonnance de clôture du 20 juin 2023 ;
Vu l'article 954 du code de procédure civile ;
A titre liminaire, la cour observe que si les appelantes énoncent dans le corps de leurs conclusions que M. [G] est dépourvu de qualité à agir pour ne pas être bénéficiaire des condamnations prononcées par l'ordonnance de référé du Président du tribunal de grande instance de Saint Denis, cette fin de non-recevoir ne vient au soutien d'aucune demandes d'irrecevabilité au dispositif de leurs conclusions.
Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
Sur la demande de sursis à statuer
Les appelantes font valoir que l'appel de l'ordonnance de référé a amené les parties à se rapprocher dans le cadre d'une médiation et à signer un protocole transactionnel le 19 août 2021, qui a mis fin à l'instance en cours et a éteint le litige. Alors qu'elles ont sollicité l'exécution forcée de cet accord devant le tribunal de grande instance de Saint Pierre suivant assignation enregistrée sous le RG n°23/188, elles exposent que le caractère transactionnel de cet accord a été contesté et qu'il convient de sursoir dans l'attente que cette question soit tranchée par le juge du fond.
Sur ce,
Vu l'article 397 du code de procédure civile;
A titre liminaire, la cour rappelle que le juge de l'exécution a compétence pour trancher toute question incidente au fond préalablement nécessaire à la réponse à la demande en exécution portée devant lui.
Par ailleurs, comme le relèvent les intimés, l'accord conclu entre les consorts [C], associés de la SCI NFCAS, le 19 août 2021 (pièce 3 appelantes), ne comporte aucune mention sur les procédures en cours et, en particulier, aucune renonciation au bénéfice de l'ordonnance du juge des référés du 4 juillet 2019.
Il s'en déduit que le protocole invoqué est sans emport sur ladite ordonnance, étant précisé de surcroit que la procédure d'appel contre l'ordonnance n'a donné lieu à aucune décision terminant le litige mais qu'elle a fait l'objet d'une radiation du rôle de la cour (pièce 10 intimés) faute pour les parties d'avoir produit un accord finalisé.
Le jugement ayant écarté l'exception de sursis à statuer doit être confirmé.
Sur la demande de liquidation d'astreinte
Vu l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution;
L'ordonnance de référé du 4 juillet 2019 (pièce 8 intimés) a "ordonné à la SCI NFCAS et Mme [U] [Z]-[W] de communiquer à Mme [G] les contrats et attestations souscrits par la SCI sur les dernières années à compter de l'année 2014, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance".
Cette dernière, exécutoire par provision, a été signifiée à personne à Mme [U] [Z]-[W] et à la SCI NFCAS le 20 août 2019.
Les appelantes objectent que la période de médiation ordonnée dans le cadre de l'appel de l'ordonnance de référé du 4 juillet 2019, incluant la période de "mise au propre" du protocole transactionnel doit être décompté du temps où l'astreinte à couru.
L'absence de remise des documents est par ailleurs contestée.
Sur ce,
Vu les articles L. 131-3 et L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution;
En l'espèce, au soutien de l'affirmation suivant laquelle les documents requis ont été remis, les appelantes se réfèrent à une liste de documents sollicités, datée du 13 avril ou juin 2019 (pièce 10 appelantes), soit antérieurement à celle de l'ordonnance du 4 juillet 2019.
La lecture de ce document, cosigné de Mme [U] [Z]-[W] et de Mme [G], permet en effet de confirmer la remise de certaines des pièces visées dans l'assignation en référé mais non l'ensemble des contrats et attestations d'assurance souscrits par la SCI dans les cinq dernières années précédant l'ordonnance au jour où elle a été rendue (attestations au titre de 2013 et 2014 non transmises; baux 2013, 2014, 2017, autres contrats).
En outre, si l'article 131-1 du code de procédure civile, la décision ordonnant une médiation suspend les délais de la procédure d'appel, elle ne suspend pas l'exécution provisoire s'attachant à la décision entreprise, de sorte que les appelantes sont mal fondées à prétendre que durant la procédure de médiation en appel de l'ordonnance du 4 juillet 2019, le 6 avril 2021.
Toutefois, si l'astreinte a continué à courir jusqu'à ce jour, doit être pris en compte dans l'appréciation du comportement des appelantes dans le cadre de la liquidation de l'astreinte le fait que le rapprochement intervenu dans le cadre de la médiation et l'accord, - à tout le moins de principe -, que Mme [G] revende ses parts dans la SCI NFCAS a pu légitimement laisser penser aux appelantes que les communications sollicitées par Mme [G] étaient devenues dénuées d'intérêt, et ce alors que Mme [G] avait depuis lors cessé de les relancer à cette fin (pièces 11 à 14 intimés).
Enfin, il doit être rappelé que par l'application de plein droit des dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, le cours de l'astreinte a été suspendu pendant une période de 103 jours, entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020.
Aussi, si, suivant le décompte effectué par les intimés du nombre de jours durant lesquels l'astreinte a couru, passé 15 jours à compter de la signification de l'astreinte, soit du 18 septembre 2019, s'établit à 1221 jours, il convient d'en retirer 123 jours, soit 1098 jours.
Dès lors, le montant théorique auquel l'astreinte serait liquidée est de 54.900 euros.
Cependant, en conséquence de ce qui précède, il convient de liquider le montant de l'astreinte à la somme de 7.500 euros, [somme par ailleurs proportionnée aux enjeux du litige].
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a fixé le quantum de la liquidation d'astreinte.
Sur la demande en fixation d'une astreinte définitive
Vu les articles L. 131-1, L. 131-3 et L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution;
Alors qu'il résulte de ce qui précède que l'ensemble des documents visés par l'ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Saint Denis du 4 juillet 2019 n'ont pas été transmis, c'est à bon droit que le premier juge a assorti l'obligation de communication d'une nouvelle astreinte.
Il a en outre justement apprécié qu'il n'apparaissait pas, à ce stade, utile de prononcer une astreinte définitive.
En revanche, et comme le soutiennent les appelants, M. [G] n'étant pas bénéficiaire dudit titre, il n'est pas fondé à revendiquer le bénéfice de la communication sous astreinte ordonnée en référé des documents comptables de la SCI NFCAS, nonobstant sa qualité d'associé acquise depuis lors (pièce 15 intimés).
Le jugement entrepris doit ainsi être confirmé en ce qu'il a fixé une nouvelle astreinte assortissant la communication des documents requis mais sauf en ce qu'il a ordonné cette communication au bénéfice de M. [G].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;
La SCI NFCAS et Mme [U] [Z]-[W], qui succombent, supporteront les dépens.
L'équité commande en outre de les condamner à verser à Mme [G] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles de l'appel et de rejeter le surplus des demandes au même titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
- Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a fixé le quantum de la liquidation d'astreinte et ordonné sous astreinte la communication des documents visés à l'ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Saint Denis du 4 juillet 2019 à M. [G]';
- L'infirme dans cette mesure;
Statuant à nouveau,
- Liquide l'astreinte ordonnée par décision du président du Tribunal de Grande instance de St Denis du 4 juillet 2019 à la somme de 7.500 euros ;
- Condamne la SCI NFCAS et Mme [U] [Z]-[W] épouse [C] in solidum au paiement de celle-ci à Mme [V] [Y] [C] épouse [G];
- Rejette la demande tendant à ordonner sous astreinte la communication des documents visés à l'ordonnance de référé du président du Tribunal de Grande instance de Saint Denis du 4 juillet 2019 à M. [G] ;
Y ajoutant,
- Condamne in solidum la SCI NFCAS et Mme [U] [Z]-[W] à verser à Mme [V] [Y] [C] épouse [G] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles de l'appel;
- Rejette le surplus des demandes au même titre;
- Condamne in solidum la SCI NFCAS et Mme [U] [Z]-[W] épouse [C] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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