Cour de cassation, 14 janvier 1998. 96-10.672
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-10.672
Date de décision :
14 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Office national de la Chasse (ONC), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt n° 710 rendu le 7 septembre 1995 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 2e section), au profit :
1°/ de M. André X..., demeurant 51270 La Chapelle-sous-Orbais,
2°/ du Groupement foncier agricole de la Chapelle Grivot, dont le siège est 51270 La Chapelle-sous-Orbais, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Mme Solange Gautier, M. de Givry, Mme Lardet, conseillers, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Office national de la Chasse, de Me Ricard, avocat de M. X... et du Groupement foncier agricole de la Chapelle, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 226-2 du Code rural ;
Attendu qu'en cas de dégâts causés aux récoltes par de grands gibiers, celui qui a subi le préjudice ne peut prétendre a une indemnisation lorsque ces dommages ont été causés par des gibiers provenant de son propre fonds ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. André X... et le Groupement foncier agricole de la Chapelle Grivot (GFA) ont demandé à l'Office national de la Chasse (ONC) l'indemnisation des dégâts causés à leurs cultures par des cerfs ; que l'ONC a soutenu que les consorts X... étaient membres du GFA et du Groupement forestier, propriétaire des bois et forêts d'où provenaient les cerfs ;
Attendu que pour écarter l'application de l'article L. 226-2 du Code rural, l'arrêt retient que seuls figurent dans la procédure M. André X... et le GFA, qu'on ne peut suivre l'ONC dans l'amalgame juridique proposé alors qu'il résulte du rapport de l'expert que les droits de propriété sur l'ancien domaine de Mareuil sont divisés et que M. André X... et le GFA ne détiennent de droits de propriété personnels et exclusifs que sur les parcelles agricoles pour lesquelles ils réclament un dédommagement et que le fait de posséder des parts sociales ne saurait être assimilé à un droit de propriété des bois et des forêts ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les dégâts avaient été causés par des gibiers provenant d'un fonds appartenant au Groupement forestier dont M. André X... et les membres du Groupement foncier agricole étaient membres, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses énonciations ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne M. X... et le Groupement foncier agricole de la Chapelle Grivot aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et du Groupement foncier agricole de la Chapelle Grivot ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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