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Cour de cassation, 08 juillet 2009. 08-16.982

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-16.982

Date de décision :

8 juillet 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 avril 2008 ) que les époux X..., preneurs à bail, suivant acte authentique, d'un immeuble propriété de M. Y..., ont, se fondant sur cet acte, fait procéder à une saisie-attribution au préjudice du bailleur pour avoir paiement d'une indemnité de 18 293, 88 euros ; que M. Y..., contestant le caractère exigible de cette somme, a demandé la mainlevée de la mesure ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen : 1°/ qu'une saisie-attribution peut être pratiquée sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ; qu'en statuant comme elle l'a fait, bien que le contrat de bail notarié en date du 20 février 1995 et revêtu de la formule exécutoire contenait les éléments nécessaires à la liquidation de la créance des époux Y..., contractuellement fixée à 40 % du montant forfaitaire de 300 000 francs, soit la somme de 18 293,88 euros, en cas de congé délivré au terme initial du bail, fixé au 31 décembre 2006, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 3, 4 et 42 de la loi du 9 juillet 1991 ; 2°/ qu'en toute hypothèse, par jugement du 26 février 2003 assorti de l'exécution provisoire, M. Y... a été condamné à payer diverses sommes aux époux X... pour manquement à son obligation de délivrance et d'entretien ; qu'en conséquence, à la date de la saisie-attribution, ce jugement ayant rejeté les contestations de M. Y... quant à l'exécution des travaux prévus par l'article 7 du contrat de bail avait force obligatoire, de sorte que ce moyen, à nouveau soulevé devant la cour d'appel de renvoi, était sans incidence sur la procédure de saisie-attribution ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 504, 515 et 561 du code de procédure civile, ensemble les articles 3, 4 et 42 de la loi du 9 juillet 1991 ; Mais attendu qu'ayant retenu que le raisonnement des époux X... qui soutenaient que leur créance était contractuellement fixée à 40% de l'investissement de base en cas de congé au terme initial du bail, ne valait que pour autant que l'investissement de base n'était pas contesté ou avait fait l'objet d'une réception contradictoire au moment où les travaux avaient été réalisés et constaté qu'en l'absence de tels documents, le bailleur avait, avant toute saisie, formellement contesté l'exécution par les locataires des travaux initialement permis et estimés à 300 000 francs, précisant qu'une distinction était à faire entre les transformations indemnisables et les aménagements qui ne donnaient pas droit à indemnisation, la cour d'appel, qui a relevé que le rapport de l'expert judiciaire produit ne distinguait pas entre les catégories de travaux, en a exactement déduit que les époux X..., au moment où ils avaient pratiqué la saisie-attribution, ne justifiaient pas d'un titre constatant une créance liquide, certaine et exigible à l'encontre de leur bailleur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour les époux X..., Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré nulle et de nul effet la saisie-attribution pratiquée le 19 mars 2007 par M. et Mme X... à l'encontre de M. Y..., et d'en avoir ordonné la mainlevée ; AUX MOTIFS QUE les époux X... reprochent au premier juge d'avoir considéré qu'ils ne disposaient d'aucun titre exécutoire leur accordant une créance certaine liquide et exigible, alors que l'acte authentique contient en lui-même tous les éléments nécessaires à la liquidation de la créance, cette dernière étant contractuellement fixée à 40 % de l'investissement de base, soit la somme de 18.293,88 en cas de congé au terme initial du bail ; que cependant, ce raisonnement ne vaut que pour autant que l'investissement de base n'était pas contesté entre les parties ou avait fait l'objet d'une réception contradictoire au moment où les travaux ont été réalisés ; qu'en l'espèce, et en l'absence de tels documents, le bailleur a,, bien avant toute saisie, formellement contesté que les travaux initialement permis et estimés à 300.000 francs aient été réellement exécutés, en précisant en outre que le bail prévoyait en pages 6 et 7 une distinction entre les transformations autorisées et indemnisables à hauteur de 300.000 francs et les aménagements à l'initiative du locataire qui ne donneraient pas droit à indemnisation, ce qui justifiait une vérification de la classification des travaux revendiqués par les locataires ; qu'en l'état du différend qui opposer les locataires à leur bailleur depuis plusieurs années sur l'état de l'immeuble et pour lequel les parties sont actuellement encore en litige sur renvoi de cassation, un expert en la personne de M. Z... avait d'ailleurs était désigné, avec pour mission notamment « de décrire et évaluer le coût des travaux effectués par les locataires en application de la clause du bail », ce qui démontre suffisamment que ce point n'était pas acquis entre les parties ; que le rapport de l'expert Z... qui a été remis pour mémoire devant cette cour, fait certes état de travaux exécutés à l'entrée dans les lieux pour 444.086 francs mais ne distingue pas entre les catégories de travaux et fait l'objet de sérieuses critiques par le bailleur, notamment quant à l'absence de factures concordantes, telles que précisées aux pages 7 à 11 de ses conclusions déposées dans le procès qui l'oppose toujours à ses locataires devant la cour d'appel de Montpellier qui doit statuer sur le renvoi de cassation et qui n'a pas à ce jour rendu d'arrêt définitif permettant de fixer la créance des époux X... à ce titre ; que dans ces conditions, c'est à juste raison que le premier juge a considéré qu'au moment où ils ont pratiqué la saisie-attribution, les locataires ne justifiaient pas d'un titre constatant une créance liquide, certaine et exigible à l'encontre de leur bailleur ; 1/ ALORS QU'une saisie-attribution peut être pratiquée sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ; qu'en statuant comme elle l'a fait, bien que le contrat de bail notarié en date du 20 février 1995 et revêtu de la formule exécutoire contenait les éléments nécessaires à la liquidation de la créance des époux Y..., contractuellement fixée à 40 % du montant forfaitaire de 300.000 francs, soit la somme de 18.293,88 , en cas de congé délivré au terme initial du bail, fixé au 31 décembre 2006,, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 3, 4 et 42 de la loi du 9 iuillet 1991 ; 2/ ALORS QUE, en toute hypothèse, par jugement du 26 février 2003 assorti de l'exécution provisoire, M. Y... a été condamné à payer diverses sommes aux époux X... pour manquement à son obligation de délivrance et d'entretien ; qu'en conséquence, à la date de la saisie-attribution, ce jugement ayant rejeté les contestations de M. Y... quant à l'exécution des travaux prévus par l'article 7 du contrat de bail avait force obligatoire, de sorte que ce moyen, à nouveau soulevé devant la cour d'appel de renvoi, était sans incidence sur la procédure de saisie-attribution ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 504, 515 et 561 du code de procédure civile, ensemble les articles 3, 4 et 42 de la loi du 9 juillet 1991.

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