Texte intégral
N° R 20-84.872 F-D
N° 2713
CG10
18 NOVEMBRE 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 NOVEMBRE 2020
M. X... U... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, en date du 5 août 2020, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du Maine-et-Loire sous l'accusation de meurtre.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Guéry, conseiller, les observations de Me Soltner, avocat de M. X... U..., et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 24 décembre 2017, M. X... U... a été mis en examen du chef de meurtre, pour avoir donné la mort à son fils, N... U....
3. Par ordonnance du 25 février 2020, le juge d'instruction du tribunal judiciaire d'Angers a ordonné sa mise en accusation devant la cour d'assises.
4. M. U... a formé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé la mise en accusation de M. X... U... devant la cour d'assises du département du Maine-et-Loire, alors « que lorsque l'altération des facultés d'une personne mise en examen est telle que celle-ci se trouve dans l'impossibilité de se défendre personnellement contre l'accusation dont elle fait l'objet, fût -ce en présence de son tuteur ou de son curateur et avec l'assistance d'un avocat, il doit être sursis à son renvoi devant la juridiction de jugement après constatation que l'intéressé a recouvré la capacité à se défendre ; qu'il appartient à la chambre de l'instruction de s'assurer elle-même que le mis en examen dispose de la capacité à se défendre et non de renvoyer cette question à la juridiction de jugement ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande d'expertise du conseil de M. U... qui produisait un certificat médical faisant état de son impossibilité de comparaître à l'audience du juge d'instruction ou à celle de jugement, et prononcer sa mise en accusation devant la cour d'assises du Maine-et-Loire, la cour d'appel retient qu'elle n'est pas saisie de la détermination de la culpabilité de l'intéressé, mais de la seule attribution d'un statut de prévenu ou d'accusé ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 6 paragraphes 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et 470 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6, §§ 1, et 3 a et c de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article préliminaire du code de procédure pénale :
6. Il se déduit de ces textes que, lorsque l'altération des facultés d'une personne mise en examen est telle que celle-ci se trouve dans l'impossibilité de se défendre personnellement contre l'accusation dont elle fait l'objet, fût-ce en présence de son tuteur ou de son curateur et avec l'assistance d'un avocat, il doit être sursis à son renvoi devant la juridiction de jugement jusqu'à ce qu'il ait été constaté que l'intéressé a recouvré la capacité à se défendre.
7. Pour confirmer l'ordonnance de mise en accusation rendue par le magistrat instructeur, l'arrêt attaqué relève que la question soumise à la présente juridiction est relative à l'existence ou non de charges suffisantes de nature à justifier du renvoi de M. U... devant une juridiction de jugement ; ainsi le débat porte non sur la déclaration de culpabilité, mais sur l'attribution du statut d'accusé ou de prévenu et à ce stade la question du degré de compréhension de l'intéressé n'est pas déterminante.
8. Les juges ajoutent que le législateur a instauré aux articles 706-119 et suivants du code de procédure pénale une procédure de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, que dans ce cadre l'article 706-120 instaure un préalable obligatoire consistant en la mise en examen de la personne susceptible d'être déclarée irresponsable pénalement, mise en examen qui s'analyse elle aussi en l'attribution d'un statut ; de plus il est précisé à l'article 706-122 que la comparution personnelle de la personne mise en examen n'est ordonnée que si son état le permet et qu'un avocat représente la personne même si celle-ci ne peut comparaître.
9. En prononçant ainsi par des motifs en partie inopérants, la chambre de l'instruction, qui devait surseoir à statuer sur la mise en accusation de l'intéressé, tant qu'il ne disposait pas de la capacité à se défendre, a méconnu le sens et la portée des textes légaux et conventionnels susvisés.
10. La cassation est dès lors encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, en date du 5 août 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi.
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit novembre deux mille vingt.
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