Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 JUIN 2023
N° RG 21/01871 - N° Portalis DBV3-V-B7F-USJA
AFFAIRE :
[I] [P]
C/
S.A.R.L. INVENTO
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 29 Mars 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 19/00385
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Noémie LE BOUARD de la SELARL LE BOUARD AVOCATS
Me Mathilde PUYENCHET
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE UN JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [I] [P]
né le 16 Février 1992 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par : Me Noémie LE BOUARD de la SELARL LE BOUARD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 113 -
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006543 du 29/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
S.A.R.L. INVENTO
N° SIRET : 752 839 779
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par : Me Mathilde PUYENCHET, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000034 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,,
Madame Florence SCHARRE, Conseiller,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Engagé à compter du 28 novembre 2018, en qualité d'équipier polyvalent, par la société Invento, qui exploite plusieurs établissements de restauration rapide, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective de la restauration rapide, promu le 1er février 2019, responsable d'équipe, M. [P] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, par lettre en date du 10 octobre 2019 énonçant le 'non-paiement des heures supplémentaires, (le) non-paiement de la totalité du salaire du mois de juillet malgré (ses) relances, (la) différence de rémunération entre le contrat de travail et (la) fiche de paye, (la) menace verbale, (la) surcharge de travail'.
Le 31 décembre 2019, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres aux fins d'entendre juger que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société s'est opposée aux demandes du requérant et a sollicité sa condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 29 mars 2021 le conseil a statué comme suit :
Reçoit M. [P] en ses demandes et la société Invento en sa demande reconventionnelle.
Au fond :
Dit que la rupture du contrat de travail liant M. [P] à la société Invento constitue une démission,
Condamne la société Invento à verser à M. [P] les sommes suivantes:
- 2 812,25 euros (deux mille huit cent douze euros et vingt-cinq centimes) à titre de rappel de salaire pour la période de février 2019 à septembre 2019,
- 281,22 euros (deux cent quatre-vingt-un euros et vingt-deux centimes) au titre de congés payés y afférents,
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2020,
- 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, moyennant renonciation à l'aide juridictionnelle partielle,
Cette somme avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement,
Ordonne à la société Invento de remettre à M. [P] les documents sociaux rectifiés mentionnant le rappel de salaire et les congés payés y afférents, le tout sous astreinte de 30 euros (trente euros) par jour de retard à compter du 30e jour suivant la notification de la présente décision,
Dit que le bureau de jugement se réserve le droit de liquider l'astreinte,
Déboute M. [P] du surplus de ses demandes et la société Invento de sa demande reconventionnelle,
A défaut de renonciation à l'aide juridictionnelle partielle, dit qu'après présentation d'un état de recouvrement, la société Invento devra rembourser au Trésor Public les frais avancés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle partielle dont bénéficie M . [P],
Condamne la société Invento aux entiers dépens qui comprendront les frais d'exécution éventuels.
Le 20 avril 2021, M. [P] a déposé une demande d'aide juridictionnelle, qui lui a été accordée par décision datée du 29 octobre 2021.
Le 16 juin 2021, M. [P] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 1er mars 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 28 mars 2023.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 20 janvier 2022, M. [P] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le bureau de jugement se réserve le droit de liquider l'astreinte, débouté la société Invento de sa demande reconventionnelle, dit qu'à défaut de renonciation à l'aide juridictionnelle partielle, après présentation d'un état de recouvrement, la société Invento devra rembourser au Trésor Public les frais avancés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle partielle dont il bénéficie et condamné la société Invento aux entiers dépens qui comprendront les frais d'exécution éventuels ;
Réformer le jugement en ce qu'il a :
Dit que la rupture de son contrat de travail le liant à la société Invento constitue une démission ;
Condamné la société Invento à lui verser les sommes suivantes :
2 812,25 euros à titre de rappel de salaire pour la période de février à septembre 2019 et 281,22 euros au titre des congés payés afférents ;
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2020 ;
1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, moyennant renonciation à l'aide juridictionnelle partielle ;
Cette somme avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
Ordonné à la société Invento de lui remettre les documents sociaux rectifiés mentionnant le rappel de salaire et les congés payés afférents, le tout sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la notification de la présente décision ;
L'a débouté du surplus de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
Dire et juger que sa prise d'acte s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamner la société Invento à lui payer la somme de 11 000 euros net de CSG/CRDS à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire, condamner la société Invento à lui payer la somme de 1 923 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
Condamner la société Invento à lui payer la somme de 480,75 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
Condamner la société Invento à lui payer la somme de 1 923 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 192,30 euros au titre des congés payés y afférents,
Condamner la société Invento à lui payer la somme de 10 247 euros à titre de rappel de salaires de février 2019 à septembre 2019 outre les congés payés y afférents, soit la somme de 1 024,70 euros,
Condamner la société Invento à lui payer la somme de 16 768,72 euros à titre d'heures supplémentaires outre les congés payés y afférents soit la somme de 1 676,87 euros,
Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
Dire et juger que l'intégralité des sommes sus énoncées sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande, soit le 2 janvier 2020,
Ordonner à la société Invento la remise d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir,
Condamner la société Invento à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance lesquels comprendront les frais et honoraires d'exécution de la présente décision.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 15 février 2022, la société Invento demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement, de débouter purement et simplement M. [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, et de condamner M. [P] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
Sur le rappel de salaire de février à septembre 2019 :
Il est constant que la société Invento n'a pas versé à M. [P] le salaire convenu à l'occasion de la conclusion de l'avenant ayant promu M. [P] au poste de responsable d'équipe, lequel a pris effet au 1er février 2019, et a continué à le rémunérer à hauteur de 1 521,25 euros bruts pour 151,67 heures mensuelles, alors que le salaire avait été porté à 1 923 euros bruts.
M. [P] sollicite la réformation du montant alloué par le conseil de prud'hommes au titre du rappel de salaire de février 2019 à septembre 2019 à hauteur de 10 247 euros, sans fournir de décompte ni critiquer utilement le jugement de première instance.
Au vu des bulletins de salaire de la période considérée, tenant compte d'une part de l'incidence des 29,80 heures supplémentaires payées par l'employeur pour les mois de mars à juin sur la créance salariale, et d'autre part de la suspension du contrat de travail pour maladie du 19 juillet au 4 août, des congés payés pris du 5 au 19 août 2019, et de l'arrêt maladie du 26 août au 27 septembre suivant, la créance de M. [P] à ce titre s'établit effectivement à la somme de 2 812,25 euros bruts outre 281,22 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les heures supplémentaires :
Au soutien de sa demande en paiement de la somme brute de 16 768,72 euros, M. [P] expose avoir accompli de nombreuses heures supplémentaires de décembre 2018 à juillet 2019.
La société Invento réfute catégoriquement les allégations du salarié, soutient lui avoir payé les heures supplémentaires effectivement accomplies par l'intéressé, souligne le caractère discordant des décomptes produits par le salarié dans le cadre de l'instance prud'homale par rapport à ceux communiqués durant l'exécution du contrat de travail et estime démontrer le caractère mensonger de ce dernier par les attestations de ses collègues.
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d' heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant, la chambre sociale de la Cour de cassation précisant selon une jurisprudence constante que le juge prud'homal ne saurait faire peser la charge de la preuve que sur le seul salarié.
M. [P] , qui a été payé de 29,80 heures supplémentaires pour les mois de mars à juin 2019, verse aux débats les éléments suivants :
- un tableau dactylographié détaillant les horaires quotidiens que le salarié indique avoir accomplis précisant les heures de prise et de fin des deux services (pièce n°7 de l'appelant),
- un décompte financier associé (pièce n°6 de l'appelant)
- les témoignages dactylographiés de deux de ses collègues non conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ainsi libellés :
- M. [L] :« Travaillant de septembre 2018 à janvier 2019 dans l'entreprise SARL INVENTO, certifie avoir été témoin du nombre d'heures effectuées au-delà des horaires de M. [P] ainsi que au-delà des heures prévues dans les plannings qui nous sont envoyés chaque veille ou le jour même du début de semaine contrairement aux obligations de les afficher 8 jours en avance.
Nous étions sur une base horaire d'ouverture de 10h45 à 14h15 puis de 17h45 à 23h30. Par la suite a été rajoutée l'ouverture de nuit de 23h30 à 7h00 durant lesquelles nous étions trois personnes à travailler. Tout de suite il y eu un désaccord avec notre gérant M. [W] [T] du fait que les heures supplémentaires n'étaient pas ou peu rémunérées.
Souvent dû à la fatigue, notre gérant nous dénigrait régulièrement du fait que sa s'ur travaillant en hôtellerie travaillait 20 heures par jour sans même avoir de repos. Seulement contrairement à sa s'ur nous n'étions pas rémunérés de ces heures supplémentaires en question. Les heures supplémentaires n'ont que très rarement été rémunérées à moi-même ou bien à mes collaborateurs. »
- M. [E] : « Ayant travaillé de décembre 2018 à février 2019 dans l'entreprise SARL INVENTO, certifie avoir moi-même et vue M. [P] effectuer de nombreuses heures supplémentaires de jour comme de nuit, dépassant largement la durée légale prévue dans le code du travail sans que ceci ne soit indiqué sur nos fiches de paye ni payé. Travaillant sur des horaires d'ouverture de 10h45 à 14h15 et de 17h45 à 23h30, ont été amenés à effectuer à la demande verbale de M. [W] [T] ou bien de son associé M . [O] [X] de pousser notre temps de travail "comme il disait" afin de pouvoir prendre un maximum de commande en livraison ou bien à emporter.
Moi-même étant atteint d'une maladie des yeux, j'ai été embauché sans cacher ceci à M. [W] [T], ce qui disait ne pas le déranger au vue de la qualité et rapidité de mon travail. Quelques temps après mon embauche il me demande d'enlever mes lunettes ce que je ne peux faire au risque d'aggraver ma maladie ... ».
- un flyer annonçant l'ouverture d'une pizzeria de nuit,
- des SMS échangés avec le dirigeant, parmi lesquels figurent des plannings journaliers ou hebdomadaires adressés par le dirigeant, ainsi que des MMS de la feuille de caisse établie en fin de service adressés par le salarié à des horaires généralement compris entre 22 et un peu plus de 23 heures.
- des relevés géolocalisés de son téléphone censés établir l'amplitude de ses horaires de travail.
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que M. [P] prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En premier lieu, la société Invento verse aux débats une attestation conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile par laquelle M. [E] déclare 'ne pas être dans les histoires de M. [P] et de M. [T]' et 'n'avoir ni signé ni écrit de document de témoignage à M .[P] [...] et ne pas 'vouloir être inventé dans des témoignages de M. [P]'. Le témoignage produit par l'appelant censé avoir été signé par cette personne sera écarté.
L'employeur souligne les discordances des horaires allégués par le salarié selon ses pièces n°7 et 27, ce que concède l'appelant.
L'intimé verse les plannings hebdomadaires fixant les horaires de chacun des collaborateurs pour la période courant du 3 décembre 2018 au 16 juin 2019, desquels il ressort que M. [P] était censé finir son service le soir en principe à 22H30. Il communique l'attestation circonstanciée de M. [S] qui certifie que M. [P] n'a jamais suivi les process mis en place par le dirigeant et indique, à titre d'exemple, qu'il 'fermait le restaurant du Grand Faubourg, avant l'heure de fermeture obligatoire en disant qu'il enverrait la photo de la clôture 15/20 minutes après l'heure de fermeture, dixit comme il n'y a pas beaucoup de travail, on se fait C., ils diront rien en voyant la caisse dans ces temps'.
Alors qu'à suivre sa pièce n°7, M. [P] expose avoir travaillé durant 25 week-end les nuits du vendredi au samedi et du samedi au dimanche, dont 19 fins de semaine au cours desquels il aurait travaillé toute la nuit jusqu'à 7 heures du matin - occasionnellement jusqu'à 5 ou 6 heures - ce qui le conduit à déclarer des journées de travail de 16H25 à 17H50, la société Invento conteste utilement ces prétendus horaires de nuit déclarés par M. [P] , en objectant que cette opération, qui s'est avérée un échec, s'est limitée en réalité à 4 nuits, ainsi qu'il ressort des plannings communiqués.
L'intimée verse en outre les témoignages concordants de MM. [V], [F] et [Y], desquels il ressort que M. [P] n'a pas pris part à ces tests d'ouverture d'un des restaurants la nuit.
Il est remarquable de relever que M. [P] répond à cette objection, laquelle met à mal l'authenticité de son décompte horaire que 'les week-end spéciaux ayant entraîné l'ouverture de la pizzeria jusqu'à 7 heures ont notamment été ceux des 18/19 janvier, 1er/2 février et 22/23 février 2019, dates auxquelles (il) a effectué des heures supplémentaires', sans contester le caractère en réalité fort limité du nombre de nuits au cours desquelles un des restaurants a été ouvert, établissant en contre-point le caractère fallacieux de son décompte horaire.
Les relevés de géolocalisation ne sauraient utilement étayer l'amplitude de travail effectivement accomplie par le salarié.
Par ailleurs, il convient de relever que dans sa réclamation du 26 août 2019, le salarié ne faisait nullement état d'heures supplémentaires impayées, mais sollicitait simplement le paiement de 104,50 heures (nombre ultérieurement réduit à 103,50 heures), pour le mois de juillet, l'employeur concédant effectivement, par courrier croisé, une erreur du nombre d'heures et lui devoir 100 heures au titre de ce mois.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'employeur rapportait la preuve d'avoir payé l'ensemble des heures supplémentaires effectivement travaillées par le salarié.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef.
Sur la prise d'acte :
La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, voire nul, si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission.
Au soutien de son action, M. [P] fait valoir que l'employeur ne lui a pas réglé ses heures supplémentaires et ne lui a pas versé le salaire contractuel à compter de février 2019 et qu'ayant vainement sollicité de l'employeur qu'il régularise la situation, il a pu légitimement déduire de ces circonstances l'existence de manquements de son employeur à ses obligations légales et contractuelles d'une gravité suffisante pour justifier une prise d'acte de la rupture du contrat de travail.
Il suit de ce qui précède que la réclamation au titre des heures supplémentaires n'est pas justifiée.
Il est en revanche constant que l'employeur ne s'est pas libéré de son obligation de payer le salaire contractuel résultant de l'avenant conclu au 1er février 2019, ce dont il a été alerté par le salarié par lettre du 26 août 2019, manquement qu'il n'a pas régularisé avant la prise d'acte du 10 octobre 2019.
Il en est résulté sur une période de six mois effectivement travaillés (février/juillet 2019) une créance de 2 812,25 euros représentant plus d'un mois et demi de salaire de base et une perte de ressources mensuelles de l'ordre de 466 euros.
Ce seul manquement avéré, non régularisé nonobstant l'alerte que le salarié justifie avoir adressée à la société à la fin du mois d'août 2019 présente un caractère de gravité suffisant de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef et il sera jugé que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au jour de la rupture, M. [P], âgé de 27 ans, totalisait une ancienneté de 10 mois.
Tenant son ancienneté et en application de l'article 12 de la convention collective applicable M. [P] a droit à une indemnité compensatrice de préavis d'un mois. Il lui sera alloué la somme de 1 923 euros de ce chef, outre 192,30 euros au titre des congés payés afférents.
Compte tenu du salaire à prendre en considération sur la moyenne des 3 derniers mois, et de son ancienneté, qui, pour le calcul des droits, s'apprécie à la date d'expiration normale du délai congé, il lui sera alloué à ce titre la somme de 480,75 euros.
En vertu de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant maximal d'un mois de salaire brut.
Les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne révisée ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
Les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail. Elles ne sont pas non plus contraires aux dispositions de l'article 4 de cette même Convention, qui prévoit qu'un travailleur ne devra pas être licencié sans qu'il existe un motif valable de licenciement lié à l'aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service, puisque précisément l'article L.1253-3 sanctionne l'absence de motif valable de licenciement.
En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter l'application de l'article L. 1235-3 du code du travail.
Le salarié ne produit aucun élément justificatif à l'appui de sa demande indemnitaire. Il lui sera accordé la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, M. [P] ayant pris acte de la rupture, il n'est pas fondé à invoquer une indemnité au titre de la prétendue irrégularité de la procédure de licenciement.
Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil prévoyant que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal, à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, les créances à caractère indemnitaire produisant intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Il sera ordonné à l'employeur de remettre au salarié les documents de fin de contrat régularisés, mais sans astreinte laquelle n'est pas nécessaire à en assurer l'exécution.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en ce qu'il a, d'une part, débouté M. [P] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement irrégulier, et, d'autre part, condamné la société à lui verser les sommes de 2 812,25 euros à titre de rappel de salaire pour la période de février 2019 à septembre 2019, 281,22 euros au titre de congés payés afférents, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2020, et de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, moyennant renonciation à l'aide juridictionnelle partielle,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
dit que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Invento à verser à M. [P] les sommes suivantes :
- 480,75 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 1 923 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 192,30 euros au titre des congés payés y afférents,
- 1 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les créances de nature contractuelle sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date, et que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,
Ordonne la remise du certificat de travail et de l'attestation Pôle-emploi conformes à la présente décision dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt.
Rejette la demande d'astreinte.
Condamne la société Invento à verser à M. [P] une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Madame Isabelle FIORE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,