Tribunal Administratif de MELUN, 10 décembre 2024. 2302809
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2302809
Date de décision :
10 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, M. B A, représenté par Me Bouaziz, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, en attendant, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 6-5° de l'accord-franco-algérien du 27 décembre 1968 et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les alinéas 6 et 7 de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête de M. A a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 4 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 12 août 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Avirvarei, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien, né le 15 octobre 1988 à Alger, est entré en France, selon ses déclarations, le 20 mars 2019 muni d'un visa touristique délivré en Espagne. Le 19 septembre 2022, il a sollicité la régularisation de sa situation. Il demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A réside avec son épouse, ressortissante algérienne titulaire d'un certificat de résident d'une durée de dix ans valable jusqu'au 6 février 2031, et leurs trois enfants nés respectivement le 16 mai 2015, 7 octobre 2016 et 10 juin 2020, et scolarisés en France. Il ressort en outre des pièces du dossier que l'intéressé justifie exercer une activité professionnelle continue depuis le 1er août 2020 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée au sein de la société Expert Motos. Par ailleurs, il a constitué avec son épouse, le 22 novembre 2022, une société SAS Z.A.R. Scooter 16 dans le cadre de laquelle il détient 49% des parts et soutient, sans être contredit, être le seul réparateur de motos et scooters. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l'une des filles du requérant souffre d'une paralysie obstétricale de niveau C5-C6 gauche et bénéficie d'un suivi régulier à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris. M. A soutient sans être contredit que du fait qu'il est seul titulaire d'un permis de conduire, sa présence est indispensable pour accompagner sa fille à tous ses rendez-vous médicaux. Dans les circonstances de l'espèce, en refusant un titre de séjour à M. A, la préfète du Val-de-Marne a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif retenu, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée au requérant. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la préfète du Val-de-Marne refusant un titre de séjour à M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La rapporteure,
A. Avirvarei
Le président,
X. PottierLa greffière,
A. Starzynski
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique