Cour de cassation, 05 décembre 2019. 19-22.930
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-22.930
Date de décision :
5 décembre 2019
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CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 décembre 2019
Cassation sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1108 FS-P+B+I
Pourvoi n° S 19-22.930
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Z... P..., domicilié [...],
contre l'arrêt rendu le 24 juillet 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ au groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences, dont le siège est site centre hospitalier Sainte-Anne, [...],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, palais de justice, [...],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, MM. Hascher, Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, Azar, M. Buat-Ménard, Mme Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, Mme Caron-Deglise, avocat général, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. P..., de Me Le Prado, avocat du groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences, l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 24 juillet 2019), et les pièces de la procédure, M. P... a été conduit le 30 juin 2019 au Centre psychiatrique d'orientation et d'accueil (le CPOA) pour une évaluation psychique. Un médecin exerçant dans cet établissement a rédigé un certificat proposant son admission en soins psychiatriques, sur le fondement de l'article L. 3212-1 II, 2°, du code de la santé publique, en raison du péril imminent pour sa santé et en l'absence de tiers susceptible de formuler une telle demande. Le 1er juillet 2019, le directeur du groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences (le GHU) a pris une décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète.
2. Ce dernier a, ensuite, saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure, conformément à l'article L. 3211-12-1 du même code.
Examen du moyen
Sur le moyen unique
Enoncé du moyen
3. M. P... fait grief à l'ordonnance de décider la poursuite de l'hospitalisation complète alors « que si l'hospitalisation sous contrainte peut être décidée par le directeur de l'établissement en cas de péril imminent sur présentation d'un seul certificat médical, c'est à la condition que ce certificat émane d'un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil, cette condition d'extériorité constituant pour le patient une garantie de fond, d'impartialité et d'objectivité du médecin de nature à prévenir tout internement abusif ; qu'il résulte des propres constatations du juge des libertés et de la détention, reprises en appel, qu'en l'espèce le certificat médical initial prescrivant l'admission en soins sans consentement a été établi par un praticien hospitalier dépendant de la même direction hospitalière que celle ayant décidé de l'hospitalisation et qu'ainsi la procédure est affectée d'une irrégularité ; qu'en rejetant la demande de mainlevée au prétexte que cette irrégularité « n'a causé strictement aucun grief au patient, dont l'état psychique imposait nécessairement une hospitalisation sous contrainte », les juges du fond ont violé les dispositions des articles L. 3212-1 II, 2°, et L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique ».
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 3212-1 II, 2°, et L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique :
4. Il résulte du premier de ces textes, figurant au chapitre II du titre sur les modalités de soins psychiatriques, que, lorsqu'elle est prononcée en raison d'un péril imminent pour la santé de la personne soumise aux soins, la décision d'admission du directeur de l'établissement d'accueil doit être accompagnée d'un certificat médical circonstancié dont le médecin auteur ne peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Selon le second, l'irrégularité affectant une décision administrative prise en application des chapitres II à IV du titre précité n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne.
5. L'exigence d'extériorité du médecin auteur du certificat médical initial vise à garantir le droit fondamental selon lequel nul ne peut être arbitrairement privé de liberté. Il s'en déduit que la méconnaissance de cette exigence porte en soi atteinte aux droits de la personne au sens du second texte.
6. Pour prolonger la mesure, l'ordonnance retient que l'irrégularité tirée de ce que le certificat initial émane d'un médecin du CPOA, entité dépendant juridiquement du GHU Paris où a été accueilli le patient, n'a pas porté atteinte aux droits de celui-ci, qui n'a subi aucun grief, dès lors que son hospitalisation sous contrainte était nécessairement imposée par son état psychique et que tous les recours juridictionnels ont pu être exercés.
7. En statuant ainsi, alors que l'irrégularité constatée portait nécessairement atteinte aux droits de M. P..., le premier président a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
8. Tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile, dès lors que, les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 24 juillet 2019, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne le groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. P... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour M. P....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du juge de la liberté et de la détention du tribunal de grande instance de Paris ayant ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète.
AUX MOTIFS PROPRES QUE
Les moyens invoqués par M. Z... P... au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que le délégué du premier président de la cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation, étant observé que les éventuelles irrégularités concernant son admission au sein du GHU Paris Psychiatrie et neurosciences site centre hospitalier Sainte Anne n'ont en réalité, pas porté une atteinte aux droits de ce patient au sens de l'article L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique qui a pu notamment exercer tous les recours juridictionnels prévus par le code de la santé publique dans ce cas d'hospitalisation sans consentement.
Aussi, il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté les irrégularités tenant au non respect des dispositions de l'article L. 3212-l II du code de la santé publique.
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE
en application de l'article L3212-1 II 1° du Code de la Santé Publique, une hospitalisation sous contrainte peut être décidée par le directeur de l'établissement sur demande consistant en un péril imminent, sur présentation d'un certificat médical émanant d'un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil
qu'en l'espèce, le certificat médical prescrivant l'admission en soins sans consentement a été établi par le Docteur D..., lequel est rattaché au Centre Hospitalier Sainte Anne, dans lequel Monsieur Z... P... a été admis, que cependant le CPOA constitue une entité dépendant juridiquement du GHU Paris-Psychiatrie & Neurosciences ; que la charte visant à la formalisation d'une autonomie fonctionnelle du CPOA à l'égard du GHU Paris - Psychiatrie & Neurosciences, signée entre le chef de service du CPOA, le chef du GHU Paris, et la présidente de la CME du GHU n'est pas de nature à faire de ce service une structure juridiquement indépendante, de sorte que les médecins qui s'y trouvent affectés dépendent de la même direction hospitalière que celle ayant décidé de l'hospitalisation de Monsieur Z... P... ; qu'ainsi la procédure apparaît affectée d'une irrégularité ;
que cependant il convient de relever que cette irrégularité n'a causé strictement aucun grief au patient, dont l'état psychique imposait nécessairement une hospitalisation sous contrainte ; que dans ces conditions, le moyen sera écarté.
ALORS QUE si l'hospitalisation sous contrainte peut être décidée par le directeur de l'établissement en cas de péril imminent sur présentation d'un seul certificat médical, c'est à la condition que ce certificat émane d'un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil, cette condition d'extériorité constituant pour le patient une garantie de fond, d'impartialité et d'objectivité du médecin de nature à prévenir tout internement abusif ; qu'il résulte des propres constatations du juge des libertés et de la détention, reprises en appel, qu'en l'espèce le certificat médical initial prescrivant l'admission en soins sans consentement a été établi par un praticien hospitalier dépendant de la même direction hospitalière que celle ayant décidé de l'hospitalisation et qu'ainsi la procédure est affectée d'une irrégularité ; qu'en rejetant la demande de mainlevée au prétexte que cette irrégularité « n'a causé strictement aucun grief au patient, dont l'état psychique imposait nécessairement une hospitalisation sous contrainte », les juges du fond ont violé les dispositions des articles L. 3212-1 II 2°, et L.3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique.
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