Texte intégral
N° RG 23/08887 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PKGH
Nom du ressortissant :
[U] [F]
[F]
C/
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 NOVEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 29 Novembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [U] [F]
né le 10 Novembre 1994 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Arnaud CUCHE, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [V] [L], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ;
ET
INTIME :
M. PREFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 29 Novembre 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 36 mois a été prise le 18 août 2023 à l'encontre de [U] [F] par le préfet de l'Isère et notifiée le même jour à l'intéressé.
Par décision en date du 28 septembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [U] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par ordonnances des 30 septembre 2023 et 28 octobre 2023, respectivement confirmées en appel les 3 octobre 2023 et 30 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [U] [F] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 26 novembre 2023, enregistrée le jour-même à 15 heures 01 par le greffe, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de 15 jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 27 novembre 2023 à 15 heures 25, a fait droit à la requête du préfet de l'Isère.
Le conseil de [U] [F] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 28 novembre 2023 à 13 heures 04, au motif que sa situation ne répond pas aux critères de la troisième prolongation, en ce que le préfet n'établit pas qu'un laissez-passer sera délivré à bref délai par les autorités compétentes. Il considère par ailleurs que la préfecture a violé l'article L. 741-3 du CESEDA en attendant un mois pour notifier un arrêté de transfert après l'acceptaion implicite du 24 octobre 2023.
[U] [F] demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 29 novembre 2023 à 10 heures 30.
[U] [F] a comparu, assisté de de son avocat et d'un interprète en langue arabe.
Entendu en sa plaidoirie, le conseil de [U] [F] a soutenu les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté à l'audience par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.
[U] [F], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il ne comprend pas pourquoi il est toujours au centre de rétention administrative, alors qu'il a dit depuis le départ qu'il avait fait une demande d'asile en Slovénie. Il ajoute que s'il est remis en liberté, il respectera la loi et quittera la France dans l'hypothèse où il ne serait pas assigné à résidence.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [U] [F] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai».
Le conseil de [U] [F] fait valoir que l'autorité préfectorale ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, de la délivrance à bref délai d'un document de voyage et qu'elle n'a pas non plus respecté les dispositions de l'article L.741-3 du CESEDA, en n'effectuant aucune démarche positive entre l'acceptation implicite de réadmission du 24 octobre 2023 et la demande de routing faite le 24 novembre 2023, soit pendant un mois.
Il resulte de la requête aux fins de prolongation de la rétention de [U] [F] formalisée par le préfet de l'Isère et de l'examen des pièces versées au dossier :
- que l'intéressé étant démuni de tout document transfrontière, l'autorité préfectorale a saisi les autorités algériennes et tunisiennes le 29 septembre 2023 afin d'obtenir un laissez-passer,
- qu'après plusieurs relances, le consulat d'Algérie a informé le préfet de l'Isère le 10 novembre 2023 qu'il reconnaissait l'intéressé et a ensuite délivré un laissez-passer consulaire le 16 novembre 2023,
- qu'une demande de routing a immédiatement été faite auprès de l'administration centrale compétente,
- que [U] [F] a refusé d'embarquer sur le vol programmé le 21 novembre 2023 à destination de l'Algérie,
- qu'à la même date, [U] [F] a présenté un référé liberté devant le tribunal administratif de Lyon aux fins de vois suspendre l'exécution d'office à destination de l'Algérie la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée le 18 août 2023,
- que cette juridiction a prononcé un non-lieu le 23 novembre 2023, compte tenu de la production d'un arrêté du même jour portant remise aux autorités slovènes responsables de sa demande d'asile,
- qu'en effet, en parallèle des diligences auprès des autorités consulaires, la confrontation des empreintes de l'intéressé à la borne EURODAC a permis de révéler qu'il est connu des autorités slovènes,
- que par courriel du 9 octobre 2023 à 17 heures 05, la préfecture de l'isère avait donc formé une demande de reprise en charge auprès de la Slovénie par l'intermédiaire des autorités centrales,
- qu'en l'absence de réponse de leur part, celles-ci ont été relancées le 27 octobre 2023,
- qu'un accord implicite a été constaté à compter du 24 octobre 2023 et une confirmation de reconnaissance de la responsabilité de l'Etat slovène a été transmise aux autorités slovènes,
- qu'un arrêté de réadmission aux autorités slovènes a ensuite été pris le 23 novembre 2023 par le préfet de l'Isère et notifié à la même date à [U] [F],
- qu'un routing pour la Slovénie a été demandé le 24 novembre 2023.
Au regard de ces éléments circonstanciés, il y a lieu de considérer que le premier juge a souverainement apprécié que les démarches réalisées par l'autorité préfectorale lui permettaient de retenir que la délivrance du document de voyage nécessaire à l'exécution de l'arrêté de transfert, à savoir un laissez-passer européen, va intervenir à bref délai, compte tenu de la demande de réservation d'un vol faite le 24 novembre 2023, dont l'organisation effective conditionne l'obtention de ce document.
Il sera encore observé que ce magistrat a répondu de manière pertinente aux arguments développés par le conseil de [U] [F] relativement au caractère insuffisant des diligences entreprises, étant souligné que celui-ci a repris strictement les mêmes dans sa requête en appel.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de prolongation exceptionnelle de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [U] [F],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
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