Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 15 février 2008) que M. X... ayant refusé de régler à Mme Y...et M. Z..., avocats, auxquels il avait confié la défense de ses intérêts pour le dépôt d'une plainte, les honoraires qu'ils lui réclamaient, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris les a fixés à une certaine somme ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de confirmer cette décision, alors, selon le moyen, qu'en statuant par voie de simple affirmation et de considérations d'ordre général, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
Mais attendu que l'ordonnance retient, par motifs propres et adoptés, que les circonstances exactes de la rétention arbitraire par M. X... se sont révélées particulièrement complexes et ambiguës, que des diligences, qu'elle énumère, ont été accomplies et que tant le tarif horaire applicable que le nombre d'heures prévisible n'ont fait l'objet d'aucune protestation du client ;
Qu'appréciant souverainement les diligences accomplies et faisant état des critères d'évaluation déterminants de son estimation, le premier président a ainsi légalement justifié sa décision de fixer les honoraires au montant qu'il a retenu ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Defrenois et Levis ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR confirmé la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris du 6 décembre 2006 fixant à la somme de 2 200 euros hors taxes le montant total des honoraires dus à Maître Solange Y...par M. Tanguy X... ;
AUX MOTIFS QUE les diligences accomplies, soit des recherches, des échanges de nombreuses correspondances, la rédaction de projets de conclusions ou de plainte sont établies tout comme l'existence d'un grand nombre de courriels alors échangés (ordonnance, p. 2, § 11) ;
ALORS QU'en statuant par voie de simple affirmation et de considérations d'ordre général, le délégué du premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
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