Cour d'appel, 21 novembre 2024. 23/00754
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00754
Date de décision :
21 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 21 NOVEMBRE 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/00754 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDVY
Madame [F] [K] [Y]
c/
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 janvier 2023 (R.G. n°20/00109) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 10 février 2023.
APPELANTE :
Madame [F] [K] [Y]
née le 10 Avril 1977 à
de nationalité Française
Profession : Sans profession, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Béatrice LARRIEU, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me DOS SANTOS
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me BOUYX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 octobre 2024, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Faits et procédure
Mme [K] [Y] [F] a été employée par la maison de retraite [4], à [Localité 2], en qualité d'auxiliaire de vie.
Le 6 février 2017, son employeur a établi une déclaration d'accident du travail dans les termes suivants : "En sortant une résidente de dessus des toilettes pour la transférer sur le fauteuil roulant, la salarié a ressenti une douleur".
Le certificat médical initial, daté du 2 février 2017, jour de l'accident, constatait : "Lombo sciatique gauche".
La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la CPAM en suivant) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels et l'état de santé de Mme [K] [Y] a été déclaré consolidé au 30 juin 2019 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 5%.
Le 16 janvier 2020, Mme [K] [Y] a contesté ce taux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par jugement du 16 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit qu'à la date de consolidation, le 30 juin 2019, le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident de travail de Mme [K] [Y] était de 5% ;
En conséquence,
- rejeté le recours de Mme [K] [Y] à l'encontre de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde en date du 31 juillet 2019 ;
- rappelé que le coût de la présente consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- dit que les dépens de l'instance seront mis à la charge de Mme [K] [Y] conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration manuscrite du 10 février 2023, Mme [K] [Y] a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été fixée à l'audience du 10 octobre 2024, pour être plaidée.
Prétentions et moyens
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 15 août 2023, Mme [K] [Y] sollicite de la cour qu'elle :
- la juge recevable et bien fondée en son appel et ses demandes soutenues par-devant la cour de céans ;
- infirme le jugement du 16 janvier 2023 en ce qu'il a :
* rejeté son recours à l'encontre de la décision de la CPAM de la Gironde en date du 31 juillet 2019 ;
* dit que les dépens de l'instance seront mis à sa charge conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
- confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- désigne sur le fondement de l'article R142-16 du code de la sécurité sociale tel expert qu'il plaira à la cour afin de fixer son taux d'incapacité permanente partielle pour la lombosciatique gauche avec scapulalgie gauche dont elle est atteinte ;
A titre subsidiaire,
- reçoive son recours à l'encontre de la décision de la CPAM de la Gironde en date du 31 juillet 2019 ;
- évalue à nouveau le taux d'incapacité permanente partielle à la hausse ;
- accorde la pension d'invalidité de la troisième catégorie sur le fondement de l'article L.341-4 du code de la sécurité sociale ;
En tout état de cause,
- condamne la CPAM de la Gironde aux entiers dépens.
Mme [K] [Y] considère que l'évaluation de son préjudice a été largement sous-estimée, dans la mesure où :
- l'accident du travail dont elle a été victime le 2 février 2017 a engendré une lombosciatique gauche avec scapulalgie gauche ;
- l'hémiplégie gauche dont elle souffre est apparue immédiatement après les faits et bien avant la sclérose en plaques ;
- différentes pathologies viennent s'ajouter à cette atteinte (fibromyalgie, hypoglycémie, paresthésies hémicorps gauche, anémie, sclérose en plaque) ;
- son état de santé nécessite l'utilisation d'une canne, et d'un fauteuil roulant ou scooter PMR en extérieur ;
- ses nombreuses atteintes l'obligent à solliciter l'aide de ses proches en dehors de la prestation de compensation du handicap par aide humaine dont elle bénéficie (à raison de 48 heures par mois, soit 1h30 par jour, qu'elle estime insuffisante), n'étant plus en mesure de réaliser seule les gestes de la vie quotidienne (toilette, habillage, déshabillage, préparation des repas, ménage, faire les courses) ;
- son médecin-traitant et ses auxiliaires de vie confirment qu'elle a besoin d'une tierce personne pour les actes de vie courante, de sorte qu'elle devrait bénéficier d'une pension d'invalidité de troisième catégorie ;
- sa situation est d'autant plus problématique qu'elle doit s'occuper de sa fille lorsque celle-ci revient de l'internat les weekends ;
- son traitement se compose d'Actiskenan 30 mg, Actiskenan rapide 10 mg, Azinc uvedose et de Doliprane ;
- elle bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, de la carte mobilité inclusions mention "priorité" et de la carte mobilité inclusion mention "stationnement";
- elle présente une grande fatigabilité.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 7 août 2024, la CPAM demande à la cour de :
- la recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondée ;
- confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
- débouter Mme [K] [Y] de l'ensemble de ses demandes non fondées, ni justifiées ;
- condamner Mme [K] [Y] aux entiers dépens.
La caisse fait valoir que seules les séquelles définitives résultant d'un accident du travail doivent être indemnisées à ce titre. Dès lors, elle considère que le taux d'incapacité permanente partielle de 5% fixé par son service médical était tout à fait justifié au regard de l'état antérieur de l'assurée qui ne produit, en outre, aucun nouvel élément médical de nature à contredire l'avis de son médecin-conseil et du médecin-consultant désigné par le tribunal. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l'audience conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré.
Motifs de la décision
Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle
Le premier alinéa de l'article L434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le premier alinéa de l'article R434-32 du même code précise qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
En l'espèce, le recours formé par Mme [K] [Y] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, à l'encontre du taux d'incapacité permanente partielle de 5% attribué par la caisse suite à l'accident du travail dont elle a été victime le 2 février 2017, a donné lieu à la mise en 'uvre d'une consultation médicale confiée au docteur [G]. En tenant compte des pièces médicales mises à sa disposition et des doléances formulées par l'assurée, le praticien a conclu dans les termes suivants : "Des strictes lésions imputables à l'AT du 02.02.2017 le taux d'IP doit être maintenu à cinq pourcent".
Mme [K] [Y] conteste cet avis, estimant qu'il ne tient pas compte de l'ensemble de ses pathologies et difficultés en découlant. Au soutien de son appel, elle produit une importante littérature médicale, comprenant des comptes-rendus d'examens et certificats médicaux, des notifications de la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde concernant diverses prestations attribuées (prestation de compensation du handicap au titre de l'aide humaine et de l'aménagement de la salle de bain, allocation aux adultes handicapés du 1er novembre 2018 au 30 septembre 2029 au taux compris entre 50 et 79% avec restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, accord de la carte mobilité inclusion mention "priorité" et de celle portant la mention "stationnement"), des copies de prescriptions médicales, le rapport d'attribution de la pension d'invalidité, des factures d'équipements tels qu'un fauteuil roulant et des attestations démontrant que des assistantes de vie viennent bien s'occuper d'elle en raison de son état de santé. Elle verse également une attestation de son fils certifiant qu'elle ne présentait pas de problèmes de santé avant son accident du travail du 2 février 2017.
S'il n'est pas contestable que Mme [K] [Y] présente de nombreux problèmes de santé qui s'avèrent invalidants, les pièces produites ne permettent pas de contredire utilement l'avis du docteur [G]. En effet, les attestations transmises n'ont pas de valeur médicale et le reste des documents confirme bien que les atteintes présentées par Mme [K] [Y] sont nombreuses et ne se limitent donc pas à sa pathologie du dos. Il est question d'une tendinopathie du supra-épineux de l'épaule droite, d'une sinusite maxillaire d'allure aiguë droite, d'une anémie, d'une fibromylagie, d'une paralysie hémicorps gauche depuis 2018 et d'une réouverture d'une cicatrice de bodylift avec section de toutes les terminaisons nerveuses.
Or le présent recours porte sur l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5% suite à l'accident dont Mme [K] [Y] a été victime le 2 février 2017, de sorte que seules les lésions en découlant ne peuvent être prises en compte.
Il résulte des pièces produites que les prestations servies à Mme [K] [Y] au titre de son handicap ont été attribuées sur la base de son état général et pas uniquement en raison de son atteinte du dos. La cour rappelle ainsi que d'une part, les barèmes utilisés pour les accidents du travail et les maladies professionnelles sont différents de ceux relatifs aux pensions d'invalidité ou encore du guide-barème d'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapés annexé au code de l'action sociale et des familles, et que d'autre part, il ressort des dispositions des articles L341-1 et suivants, D341-1, R313-3 et R341-2 et suivants du code de la sécurité sociale, qu'est reconnue invalide toute personne dont la capacité de travail et de gain est réduite d'au moins deux tiers à la suite d'un accident ou d'une maladie d'origine non professionnelle. Dès lors, le fait que Mme [K] [Y] se soit vue attribuer une pension d'invalidité et plusieurs prestations relevant de la maison départementale des personnes handicapées est sans incidence sur l'espèce.
En outre, l'assurée ne verse aux débats aucun élément démontrant que sa seule atteinte du rachis-dorso-lombaire justifie une augmentation de son taux d'incapacité au regard du paragraphe 3.2 de l'annexe I au code de la sécurité sociale. Elle ne soulève pas non plus d'anomalie lors de la consultation ou d'omission de la part du docteur [G] permettant d'écarter ses conclusions.
Dans ces conditions, le jugement critiqué sera confirmé en toutes ses dispositions, et ce, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une mesure d'expertise médicale, laquelle ne peut avoir pour but de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
Sur la demande de pension d'invalidité de 3e catégorie
L'article 542 du code de procédure civile dispose que : "L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel".
Selon l'article 566 du même code : " Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire".
Mme [K] [Y] sollicite, à titre subsidiaire, l'attribution de la pension d'invalidité de 3e catégorie. Il convient ainsi de rappeler que le recours qu'elle a formé par saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 16 janvier 2020 portait sur la contestation du taux d'incapacité permanente partielle de 5% qui lui a été attribué suite à son accident du travail du 2 février 2017. Dès lors, et conformément à la législation susvisée, la cour n'a pas à statuer ici sur une demande portant sur la modification de la catégorie attribuée au titre de la pension d'invalidité. Il appartenait, en effet, à l'assurée, de contester séparément et dans le délai imparti, la décision d'attribution de la pension d'invalidité de 2e catégorie, ou de déposer devant la caisse une demande de révision de cette prestation. Mme [K] [Y] sera donc déboutée de cette demande.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [K] [Y] qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel couverts par l'aide juridictionnelle totale dont elle bénéficie par décision du 13 septembre 2023.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [K] [Y] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne Mme [K] [Y] aux dépens de la procédure d'appel qui seront réglés par l'aide juridictionnelle totale dont elle bénéficie par décision du 13 septembre 2023.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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