Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/953
N° RG 23/00947 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PVNE
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 31 aout à 09H30
Nous F. CROISILLE-CABROL, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 28 Août 2023 à 17H31 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[R] X SE DISANT [T]
né le 03 Décembre 2000 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 29/08/2023 à 14 h 32 par courriel, par Me Jordane BLONDELLE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 30/08/2023 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[R] X SE DISANT [T]
assisté de Me Jordane BLONDELLE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [R] [F], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[S] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [R] [T], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français de trois années, prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse le 29 mars 2021.
Il a fait l'objet d'une nouvelle interdiction judiciaire du territoire français de cinq années, prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse le 13 septembre 2021.
Il a fait l'objet d'une troisième interdiction judiciaire du territoire français de cinq années, prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse le 5 mai 2023.
A sa sortie de détention, il a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative, prise par le préfet de la Haute-Garonne le 28 juillet 2023, notifiée le 29 juillet 2023.
Indiquant n'avoir pu éloigner l'étranger dans le délai de rétention initial de quarante-huit heures, l'autorité administrative a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse la prolongation du maintien de M. [R] [T] en rétention pour une durée de vingt-huit jours, suivant requête du 30 juillet 2023.
Par ordonnance en date du 31 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de M. [R] [T] pour une durée de 28 jours. Sur appel de M. [R] [T], par ordonnance du 3 août 2023, le magistrat délégué à la cour d'appel de Toulouse a confirmé la décision.
Par requête du 27 août 2023 reçue à 10h40, le préfet a demandé la prolongation de la rétention administrative pour 30 jours, ce que le juge des libertés et de la détention de Toulouse a autorisé par ordonnance du 28 août 2023 à 17h31.
M. [R] [T] a interjeté appel de cette décision, par courrier reçu au greffe de la cour le 29 août 2023 à 14h32.
Dans son mémoire d'appel, le conseil de M. [R] [T] invoque l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement, l'intéressé ayant déjà fait l'objet de deux placements en centre de rétention administrative en 2022 et avril 2023, sans qu'il ne soit identifié.
Il demande la réformation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
M. le représentant du Préfet de la Haute-Garonne demande la confirmation de l'ordonnance aux motifs qu'au cours du présent placement en centre de rétention administrative, M. [R] [T] a été entendu et ses empreintes ont été transmises ce qui ouvre des perspectives raisonnables d'éloignement.
MOTIFS
L'appel interjeté dans les délais légaux est recevable.
Sur les diligences et les perspectives raisonnables d'éloignement :
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il est de principe que le placement ou le maintien en rétention d'étrangers faisant l'objet d'une mesure ordonnant leur éloignement du territoire français ne saurait, sans méconnaître l'objet assigné par la loi à la mise en rétention, être décidé par l'autorité administrative lorsque les perspectives d'éloignement effectif du territoire à brève échéance sont inexistantes. À cet égard, le juge doit apprécier concrètement dans chaque dossier l'existence de telles perspectives sans se déterminer par des considérations exprimées en des termes généraux.
En l'espèce, il est exact que les précédents séjours en centre de rétention administrative n'ont pas donné lieu à éloignement, notamment parce que M. [R] [T] avait refusé d'être entendu ce qui faisait obstacle à la reconnaissance et au laissez-passer consulaires. Toutefois, des diligences ont été accomplies peu avant la levée d'écrou puis pendant le présent séjour en centre de rétention administrative : l'administration a saisi les autorités consulaires algériennes le 7 juillet 2023 et les a relancées le 21 juillet 2023 et une audition de l'intéressé a eu lieu le 26 juillet 2023 ; par courrier du 1er août 2023, les autorités consulaires ont demandé la fiche décadactylaire, que l'administration a transmise le 3 août 2023 ; l'administration a relancé les autorités consulaires le 16 août 2023.
Compte tenu des diligences en cours, les perspectives d'éloignement ne sont pas inexistantes même si l'intéressé n'a pas encore été reconnu par le pays dont il a la nationalité et si aucun laissez-passer consulaire n'a encore été délivré à ce jour.
Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est justifiée.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 28 août 2023 ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [R] [T] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI F. CROISILLE-CABROL, Conseiller.
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