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Tribunal Administratif de Montreuil, 27 janvier 2023. 2301046

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2301046

Date de décision :

27 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Kaled, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - l'obligation de quitter le territoire édictée à son encontre lui donne intérêt à agir ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et à son droit au travail dès lors que le refus de lui délivrer un récépissé méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour et étrangers et du droit d'asile, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la déclaration universelle des droits de l'homme. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. 2. Dès lors que la requête de M. B ne comporte aucune argumentation sur l'urgence qui caractériserait la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai des mesures sollicitées, celle-ci peut être rejetée selon la procédure régie par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montreuil, le 27 janvier 2023. Le juge des référés, Signé P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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