Cour de cassation, 06 décembre 1988. 88-81.935
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-81.935
Date de décision :
6 décembre 1988
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six décembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- B. Albert, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 18 février 1988, qui, dans une procédure suivie contre Jean-Louis B. des chefs de diffamation et injure non publiques, a annulé la citation ; Vu le mémoire signé du demandeur ; Sur l'action publique :
Attendu que les faits de diffamation et d'injures non publiques retenus à la charge de Jean-Louis B. ont été commis antérieurement au 22 mai 1988 et entrent dès lors dans les prévisions de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988 ; Qu'ainsi l'action publique s'est trouvée éteinte à l'égard du prévenu dès la promulgation de ce texte ; Mais attendu que la juridiction de jugement saisie de l'action publique reste compétente en application de l'article 24 de la loi précitée pour statuer sur les intérêts civils ; Sur l'action civile :
Sur le premier moyen de cassation pris de l'irrégularité prétendue de la composition de la cour d'appel lors du prononcé de l'arrêt attaqué ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu à l'audience du 15 décembre 1987, la Cour étant composée de M. Roman, conseiller désigné par ordonnance du premier président pour remplacer le président empêché, et de MM. Roux et Fayol-Noireterre, conseillers ; qu'après avoir mis l'affaire en délibéré la Cour a renvoyé le prononcé de l'arrêt au 18 février 1988 ; qu'à cette date, et après qu'il ait été délibéré dans la composition ci-dessus indiquée, lecture du dispositif de l'arrêt a été donné par M. Roman, conseiller faisant fonction de président, en présence du ministère public et du greffier ; Attendu qu'en cet état il n'importe que le président ait été seul présent lors de la lecture de l'arrêt ;
Qu'en effet il résulte des dispositions combinées de l'article 485 du Code de procédure pénale et des articles 398 et 512 dudit Code qu'en cause d'appel comme en première instance il est donné lecture de la décision par la président ou l'un des juges et que cette lecture peut être faite même en l'absence des autres magistrats ; Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation tiré de la mention inexacte de l'arrêt concernant la date des débats ; Attendu que l'erreur matérielle concernant la date de l'audience à laquelle ont eu lieu les débats et qui est dépourvue en l'espèce de toute conséquence juridique ne peut donner lieu à ouverture à cassation ; Que le moyen doit être écarté ; Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 26-11° du Code pénal, 29, 30, 32 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 ; Vu lesdits articles ; Attendu que la diffamation, lorsqu'elle n'est pas publique, dégénère en contravention d'injure non publique ; Attendu que l'huissier B. a été cité à comparaître devant le tribunal correctionnel pour avoir dit en son étude à un de ses clients à propos de B. que "sa défense ne serait pas assurée auprès d'un fou pareil" ; que la citation relève contre le prévenu les contraventions d'injure non publique prévue par les articles 29, deuxième alinéa de la loi du 29 juillet 1881 et R. 26-11° du Code pénal, et de diffamation non publique prévue par l'article 29 premier alinéa de ladite loi et ledit article R. 26-11° ; Attendu que pour annuler la citation la juridiction du second degré relève que l'allégation incriminée se référant à un fait unique ne pouvait recevoir la double qualification de diffamation et d'injure sans que fût créée une incertitude dans l'esprit du prévenu sur la nature juridique exacte des faits qui lui étaient reprochés ; Mais attendu que même si les propos tenus ne pouvaient constituer qu'une injure en l'absence d'allégation de tout fait précis portant atteinte à l'honneur ou à la considération de B., la double qualification retenue par la partie civile était sans effet en l'absence de publicité ; qu'en statuant comme elle l'a fait la Cour a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs,
I - Sur l'action publique :
DECLARE l'action publique ETEINTE ; II - Sur l'action civile :
CASSE ET ANNULE en ses dispositions civiles l'arrêt du 18 février 1988 de la cour d'appel de Lyon,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique