Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SOCOMA, société à responsabilité limitée dont le siège social est à Colomars (Alpes-Maritimes), La Manda, RN 20,
en cassation d'un jugement rendu le 17 février 1987 par le Tribunal de Commerce de Nice, au profit de Madame Mireille Y..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Justafré, conseiller rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Justafré, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de la société SOCOMA, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme Y... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles 1165 et 1984 du Code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme Y... a acheté aux établissements Z..., concessionnaire de la société René X..., une cheminée de cette marque qui s'est révélée défectueuse malgré des travaux de réparation ; que le concessionnaire ayant vendu sa concession à la société Socoma, Mme Y... a demandé à cette dernière société le remboursement des réparations effectuées à sa cheminée du temps où M. Z... était concessionnaire ; Attendu que, pour accueillir cette demande, le tribunal énonce que, lorsque Mme Y... a voulu faire l'acquisition d'une cheminée, elle s'est adressée au concessionnaire de la marque René X... et non spécialement aux établissements Z... ou à la société Socoma, qu'à ce titre la marque René X... lui devait garantie et que, lorsque M. Z... a fait la déclaration de sinistre à sa compagnie d'assurances, il a indiqué que la personne habilitée à percevoir l'indemnité était son successeur, la société Socoma, qui l'a restituée à Mme Y... ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'à défaut de convention contraire, M. Z... ne pouvait créer d'obligations à la charge de la société Socoma, qui n'était pas titulaire de la concession lors de l'achat et de l'installation de la cheminée et qui n'était pas tenue de garantir l'acquéreur sur le fondement de l'apparence attachée à la marque René X..., le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en son entier, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 février 1987, entre les parties, par le Tribunal de Commerce de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal de Commerce de Cannes ;
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