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Tribunal Administratif de Montreuil, 28 février 2024. 2307403

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2307403

Date de décision :

28 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2023, M. B A, représenté par Me Bach, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet du 2 janvier 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Créteil lui a refusé le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 22 avril 2023 ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Créteil de lui accorder le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la rectrice de l'académie de Créteil une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défenses enregistrés les 24 novembre 2023 et 18 janvier 2024, la rectrice de l'académie de Créteil conclut au non-lieu à statuer. Par un acte enregistré le 6 février 2024, M. A déclare se désister purement et simplement dans la présente instance de ses seules conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. D'une part, par un acte enregistré le 6 février 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser au requérant, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 (huit cents) euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la rectrice de l'académie de Créteil. Fait à Montreuil, le 28 février 2024. Le président de la 2ème chambre, A. Myara La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

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