Cour de cassation, 08 juillet 2020. 19-14.251
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-14.251
Date de décision :
8 juillet 2020
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SOC.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10596 F
Pourvoi n° G 19-14.251
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020
La société Littoral plomberie Méditerranée (LPM), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 19-14.251 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant à M. M... G..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société Littoral plomberie Méditerranée, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. G..., après débats en l'audience publique du 28 mai 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Littoral plomberie Méditerranée aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Littoral plomberie Méditerranée et la condamne à payer à M. G... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Littoral plomberie Méditerranée (LPM)
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que, au moyen de deux lettres datées des 14 et 19 mai 2014, la Société LITTORAL PLOMBERIE MEDITERRANEE (LPM) avait entendu notifier à Monsieur M... G... deux sanctions disciplinaires prenant la forme d'avertissements, puis d'avoir annulé ces deux sanctions disciplinaires ;
AUX MOTIFS QUE le courrier du 14 mai 2014, qui vise en objet "LOU VISA MARSEILLE", mentionne notamment :
« (...) en votre absence je tenais à vous informer par ce courrier AR, en tant que conducteur de travaux sur l'opération rappelée en objet, des problèmes que nous rencontrons sur ce chantier que vous avez géré.
Nous avons de gros problèmes de fuites d'eau et des malfaçons et à ce jour, on arrive toujours pas à régler ces problèmes de fuites d'eau car il y en a trop.
Les clients et le Maître de l'ouvrage sont très mécontents. Le Maître de l'ouvrage ne veut plus jamais travailler avec nous et de plus aucun règlement de la part de GFC et ICADE refuse les règlements. Et en plus, nous devons indemniser les clients, faire des reprises de travaux en carrelage, peinture et autres dégâts.
J'ai juste voulu vous informer de ce massacre à la tronçonneuse comme on le dit et je vous laisse deviner le reste. (Ci-joints tous les mails reçus suite à ce massacre)
Monsieur, je vous considère comme responsable en tant que conducteur de travaux. (...)" ;
que le courrier du 19 mai 2014, ayant le même objet que le précédent, mentionne notamment :
« (...) Je tenais à vous faire part de mon mécontentement au niveau des dégâts sur ce chantier et surtout des malfaçons des travaux car à ce jour, nous rencontrons beaucoup de problèmes pour résoudre et réparer des fuites d'eau dans tous les logements depuis plus d'un mois. (...)
Je ne comprends toujours pas comment vous avez pu laisser faire ces travaux sans vérification de votre part de la qualité et la façon de faire.
Je tenais absolument à vous rappeler que la livraison de ce chantier se passe très très mal. En tant que conducteur de travaux, j'engage votre responsabilité entière de ce massacre. Je vous rappelle quelques désordres qui ont été commis de vos erreurs :
(
)
Je trouve cela inadmissible de faire ce type d'erreurs et je qualifie cela de faute professionnelle de votre part.
A ce jour, nous sommes toujours sur le chantier pour essayer de limiter ces dégâts que je vous mets comme le premier responsable de ne pas avoir été assez présent pour vérifier que ces travaux s'effectuaient dans les normes.
(
) Vous avez fait colmater au mastic mais je vous informe que ce n'est pas digne d'un conducteur de travaux pour réaliser ce type de travail et j'engage votre responsabilité en cas d'aggravation de ce désordre. (
) » ;
que l'article L 1331-1 du code du travail dispose que « constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération » ; qu'ainsi, constitue une sanction disciplinaire dans l'entreprise toute décision de l'employeur qui affecte le déroulement du contrat de travail immédiatement ou à terme, et qui est justifiée par le comportement fautif et volontaire du salarié manquant aux obligations fixées dans le contrat de travail et/ou le règlement intérieur ; qu'en l'espèce, au moyen des deux lettres recommandées avec avis de réception précitées, par lesquelles il juge le salarié responsable de l'apparition successive de désordres et non-conformités sur un même chantier à l'origine des préjudices qu'il invoque, l'employeur a entendu notifier au salarié deux sanctions disciplinaires prenant la forme d'avertissements pour un comportement qu'il estimait fautif en raison d'une absence ou mauvaise exécution de ses tâches par mauvaise volonté ; qu'il résulte de mails échangés entre des professionnels et l'employeur que celui-ci n'a été pleinement et exactement informé des faits sanctionnés qu'au cours du mois d'avril 2014 suite à l'apparition successive de fuites d'eau et d'infiltrations dans des logements et pièces situés dans les bâtiments du chantier [...], ce que ne pouvaient mettre en évidence les courriels antérieurs dont se prévaut le salarié ; qu'il s'ensuit que les faits sanctionnés ne sont pas prescrits en application de l'article L 1332-4 du code du travail dès lors que l'employeur justifie ainsi avoir déclenché les poursuites les 14 et 19 mai 2014, moins de deux mois après en avoir eu connaissance ; qu'en revanche, il ne ressort pas à suffisance des éléments d'appréciation que les désordres et malfaçons concernées seraient imputable à un comportement fautif du salarié dans l'exécution de ses missions, ce que celui-ci conteste catégoriquement et précisément dans un courrier en réponse en date du 23 mai 2014 ; qu'il y aura donc lieu d'annuler les deux sanctions disciplinaires ;
1°) ALORS QUE constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ; qu'un simple rappel à l'ordre n'est pas constitutif d'une sanction disciplinaire ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider que la Société LITTORAL PLOMBERIE MEDITERRANEE avait infligé deux avertissements à Monsieur G..., que par lettres des 14 et 19 mai 2014, elle avait entendu notifier au salarié un comportement qu'elle estimait fautif en raison d'une absence ou d'une mauvaise exécution de ses tâches par mauvaise volonté, sans constater que la Société LITTORAL PLOMBERIE MEDITERRANEE avait eu la volonté de sanctionner ces faits, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1331-1 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider qu'il convenait d'annuler les deux avertissements que la Société LITTORAL PLOMBERIE MEDITERRANEE avait infligé à Monsieur G..., qu'il ne ressortait pas à suffisance des éléments d'appréciation que les désordres et malfaçons auraient été imputables à un comportement fautif du salarié, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la faute de Monsieur G... tenait à l'existence de très nombreux désordres et malfaçons sur plusieurs chantiers et au fait qu'il exerçait les fonctions de conducteur de travaux, ce qui impliquait un suivi et un contrôle des prestations qui étaient réalisées par la maîtrise d'oeuvre intervenant sur chacun des chantiers dont il avait la responsabilité, de sorte que les avertissements dont il avait fait l'objet étaient justifiés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1331-1 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société LITTORAL PLOMBERIE MEDITERRANEE (LPM) à payer à Monsieur M... G... la somme de 10.807,75 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires non payées, outre la somme de 1.080,77 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux heures effectivement réalisées par lui pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'au moyen d'une succession de mails mettant en évidence l'exécution régulière et fréquente, en dehors des horaires contractuels, soit très tôt le matin avant de se rendre au siège de la société et tard le soir après avoir regagné son domicile, de la plus grande partie de ses tâches administratives en lien direct et nécessaire avec ses missions techniques et organisationnelles relatives à différents chantiers s'étant succédés jusqu'à son placement en arrêt de travail, en outre d'un calendrier renseigné et d'un décompte mentionnant semaine civile par semaine civile le nombre d'heures supplémentaires accomplies au-delà des heures supplémentaires contractuellement prévues, le salarié étaye suffisamment sa demande de paiement de 550 heures supplémentaires au taux majoré de 25 %, alors que l'employeur ne justifie pas des heures effectivement réalisées par son salarié, ce qui ne peut découler des seuls relevés de péages sur la période du 28 janvier 2014 au 18 mars 2014 en l'absence d'autres éléments permettant de cantonner son temps de travail aux horaires compris entre les heures d'entrée et de sortie du réseau autoroutier concerné ; qu'ainsi, au vu des éléments fournis de part et d'autre, il y a lieu de condamner l'employeur au paiement de la somme de 10.807,75 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant à des heures supplémentaires non-réglées outre la somme de 1080,77 euros bruts au titre des congés payés subséquents ;
ALORS QUE seules les heures supplémentaires accomplies par le salarié à la demande ou à tout le moins avec l'accord de l'employeur donnent lieu à rémunération ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider que Monsieur G... était fondé à obtenir le paiement d'un certain nombre d'heures supplémentaires, que sa demande était suffisamment étayée au moyen d'une succession de courriels, d'un calendrier renseigné et d'un décompte mentionnant semaine civile par semaine civile le nombre d'heures accomplies au-delà des heures supplémentaires contractuellement prévues, tandis que la Société LITTORAL PLOMBERIE MEDITERRANEE ne justifiait pas des heures effectivement réalisées par son salarié, sans constater que les heures supplémentaires revendiquées par Monsieur G... avaient été accomplies à la demande de son employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 3171-4 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société LITTORAL PLOMBERIE MEDITERRANEE (LPM) à payer à Monsieur M... G... une indemnité de 21.087,30 euros nets en application des dispositions des articles L 8221-5 et L 8223-1 du Code du travail ;
AUX MOTIFS QU'il s'évince des éléments d'appréciation que l'employeur s'est abstenu de payer un très grand nombre d'heures de travail et a remis au salarié des bulletins de paie ne mentionnant pas ces mêmes heures supplémentaires, situation qu'il n'a pas régularisée, ne serait-ce que partiellement, après que le salarié lui ait reproché, par courrier recommandé réceptionné le 26 mai 2014, le non-paiement et l'absence de déclaration de nombreuses heures supplémentaires hebdomadaires effectuées en raison de sa charge de travail ; que la dissimulation d'emploi salarié est donc établie et l'employeur doit être condamné au paiement de la somme de 21.087,30 euros nets à titre d'indemnité en application des dispositions des articles L 8221-5 et L 8223-1 du code du travail ;
1°) ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen de cassation, du chef de l'arrêt attaqué ayant condamné la Société LITTORAL PLOMBERIE MEDITERRANEE à payer à Monsieur G... un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires non payées et non mentionnées sur ses bulletins de salaire, entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef du dispositif de l'arrêt ayant retenu l'existence d'un travail dissimulé, et ce en application de l'article 625 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle ; que le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie ; qu'en se bornant à énoncer, pour retenir l'existence d'un travail dissimulé, que la Société LITTORAL PLOMBERIE MEDITERRANEE s'était abstenue de payer un très grand nombre d'heures supplémentaires, qu'elle avait remis à Monsieur G... des bulletins de paie ne mentionnant pas ces heures supplémentaires et qu'elle n'avait pas régularisé, ne serait-ce que partiellement, la situation lorsque ce dernier le lui avait reproché, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du travail dissimulé, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 8221-5 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société LITTORAL PLOMBERIE MEDITERRANEE (LPM) à payer à Monsieur M... G... la somme globale de 3.575,54 euros bruts au titre du repos compensateur ;
AUX MOTIFS QUE le salarié, qui n'a pas été mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur a droit à l'indemnisation du préjudice subi qui comporte à la fois le montant de l'indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents ; qu'il ressort des éléments d'appréciation, notamment des mentions portées sur les bulletins de paie par l'employeur qui ne les remet en cause par aucun élément sérieux et suffisant, que la Convention collective nationale des ouvriers du bâtiment de plus de dix salariés était alors appliquée et qu'en conséquence le contingent d'heures supplémentaires est de 180 heures par an, de sorte que la contrepartie obligatoire en repos étant de 50 %, et le salarié ayant effectué au total 624,36 heures supplémentaires au cours de l'année 2013 au vu des bulletins de paie et compte tenu des éléments retenus pour le calcul des heures supplémentaires au-delà de celles contractuellement prévues, il est dû à Monsieur G... à ce titre la somme globale de 3.575,54 euros bruts ; que l'employeur sera donc condamné au paiement de cette somme ;
ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen de cassation, du chef de l'arrêt attaqué ayant condamné la Société LITTORAL PLOMBERIE MEDITERRANEE à payer à Monsieur G... un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires non payées et non mentionnées sur ses bulletins de salaire, entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef du dispositif de l'arrêt ayant condamné la Société LITTORAL PLOMBERIE MEDITERRANEE à lui payer la somme globale de 3.575,54 euros bruts au titre du repos compensateur, et ce en application de l'article 625 du Code de procédure civile.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation du contrat de travail de Monsieur M... G... aux torts de la Société LITTORAL PLOMBERIE MEDITERRANEE (LPM), d'avoir dit que cette résiliation prendra effet à la date du 26 février 2016 et qu'elle produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, puis d'avoir condamné cette dernière à lui payer les sommes de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts, 4.964,75 euros bruts à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis et 496,47 euros au titre des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE, considérés ensemble, le comportement fautif imputable à l'employeur, qui a consisté à abusivement sanctionner le salarié par deux courriers successifs en mai 2014, à ne pas avoir déclaré ni réglé les nombreuses heures supplémentaires accomplies par le salarié y compris après réception le 26 mai 2014 d'un courrier qui lui en faisait reproche, et de ne pas lui avoir permis de bénéficier de ses nombreux repos compensateurs en 2013, constituent des manquements suffisamment récents et graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail puisqu'ils étaient de nature à empêcher la poursuite de ce contrat ; que la résiliation judiciaire du contrat de travail sera donc prononcée à la date du 26 février 2016 ; que les seuls éléments fournis relatifs à l'effectif de l'entreprise à la date de la rupture du contrat de travail, d'une part, la mention portée sur le bulletin de paie du salarié de février 2016 sur l'application à cette date de la Convention collective nationale des Ouvriers du bâtiment de PACA concernant les entreprises occupant jusqu'à dix salariés, d'autre part, la mention d'un effectif de neuf salariés au 31 décembre 2015 au sein de l'attestation Pôle Emploi, il y a lieu d'en déduire par présomption un effectif de moins de onze salariés à la date de la rupture du contrat de travail, ainsi, de faire application des dispositions de l'article L 1235-5 du code du travail et d'allouer au salarié, en tenant compte, au vu des éléments d'appréciation, de son ancienneté, de sa rémunération, de son âge, de sa capacité à retrouver un emploi et des conséquences de la rupture du contrat de travail à son égard, la somme de 10.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que dès lors que le contrat de travail est judiciairement résilié, les conditions d'application de l'article L 5213-9 du code du travail sont réunies et le salarié a droit en conséquence à un préavis porté à trois mois ; qu'au vu des éléments d'appréciation, il lui sera donc alloué un reliquat d'indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 4.964,75 euros bruts ainsi qu'une somme de 496,47 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
1°) ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, du chef de l'arrêt attaqué ayant jugé que par lettres des 14 et 19 mai 2014, la Société LITTORAL PLOMBERIE MEDITERRANEE avait notifié deux avertissements à Monsieur G... et que ces sanctions disciplinaires devaient être annulées en l'absence de démonstration suffisante d'une faute imputable au salarié, entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef du dispositif de l'arrêt ayant décidé que, considérés ensemble, le comportement fautif imputable à l'employeur ayant consisté à abusivement sanctionner le salarié, à ne pas avoir déclaré ni payé les heures supplémentaires qu'il avait accomplies et à ne pas lui avoir permis de bénéficier de ses nombreux repos compensateurs en 2013, constituaient des manquements suffisamment récents et graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, et ce en application de l'article 625 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen de cassation, du chef de l'arrêt attaqué ayant jugé que la Société LITTORAL PLOMBERIE MEDITERRANEE n'avait pas déclaré ni payé des heures supplémentaires à Monsieur G..., entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef du dispositif de l'arrêt ayant décidé que, considérés ensemble, le comportement fautif imputable à l'employeur ayant consisté à abusivement sanctionner le salarié, à ne pas avoir déclaré ni payé les heures supplémentaires qu'il avait accomplies et à ne pas lui avoir permis de bénéficier de ses nombreux repos compensateurs en 2013, constituaient des manquements suffisamment récents et graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, et ce en application de l'article 625 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le quatrième moyen de cassation, du chef de l'arrêt attaqué ayant condamné la Société LITTORAL PLOMBERIE MEDITERRANEE à payer Monsieur G... une certaine somme au titre du repos compensateur, entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef du dispositif de l'arrêt ayant décidé que, considérés ensemble, le comportement fautif imputable à l'employeur ayant consisté à abusivement sanctionner le salarié, à ne pas avoir déclaré ni payé les heures supplémentaires qu'il avait accomplies et à ne pas lui avoir permis de bénéficier de ses nombreux repos compensateurs en 2013, constituaient des manquements suffisamment récents et graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, et ce en application de l'article 625 du Code de procédure civile.
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