Texte intégral
N° RG 23/00811 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJ2H
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 14 Février 2023
APPELANTE :
Société MARINE +
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Renaud COURBON de la SELAS MAZARS SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau du HAVRE
INTIME :
Monsieur [M] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Richard FIQUET de la SELARL SUREL LACIRE-PROFICHET FIQUET, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 Octobre 2023 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
en présence de Mme [K], Greffière stagiaire
DEBATS :
A l'audience publique du 03 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 novembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [H] a été engagé par la société Marine + en qualité d'employé de transit, avant d'être promu responsable commercial au statut d'agent de maîtrise par contrat de travail à durée indéterminée du 16 décembre 2010.
Le 28 décembre 2021, M. [M] [H] a démissionné de son emploi, puis a été engagé le 28 février 2022 par la société Hervé Balladur International en qualité de commercial outside statut cadre.
Par requête reçue au greffe le 27 avril 2022, M. [M] [H] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en nullité de la clause de non-concurrence et paiement d'indemnités.
De son côté, la société Marine + avait saisi la même juridiction en référé afin que soit ordonnée à M. [M] [H] de cesser toute activité salariée au profit de la société Hervé Balladur International.
Par ordonnance du 29 juillet 2022, le conseil de prud'hommes a jugé que la demande de suspension du contrat de travail excédait la compétence de la formation de référé.
Cette décision a été infirmée par arrêt définitif du 15 décembre 2022, la cour ayant enjoint M. [M] [H] de cesser toute activité salariée au profit de la société Hervé Balladur International sous astreinte au motif que le salarié ne démontrait pas le caractère illicite de la clause de non concurrence, de sorte que son manquement constitutif d'un trouble manifestement illicite, justifiait l'injonction.
Par jugement du 14 février 2023, le conseil de prud'hommes a ordonné la jonction des affaires inscrites par M. [M] [H] et la société Marine +, sous les numéros RG N° F 22/00173 et RG N° F 22/00248,
- dit que la clause de non-concurrence de M. [M] [H] remplit les critères définis par la jurisprudence tant en termes de durée, de zone géographique, de secteur d'activité que de contrepartie financière,
- dit, par conséquent, que la clause de non-concurrence est valide,
- dit que M. [M] [H] a violé la clause de non-concurrence,
- débouté M. [M] [H] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [M] [H] à restituer à la société Marine +, prise en la personne de son représentant légal, toutes les sommes perçues en contrepartie de la clause non-concurrence en deniers ou quittance,
- condamné M. [M] [H] à verser à la société Marine +, prise en la personne de son représentant légal, les sommes suivantes :
indemnité au titre de la violation de la clause de non-concurrence : 900 euros,
indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,
- dit que ladite somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement,
- condamné M. [M] [H] aux entiers dépens et frais d'exécution du présent jugement.
La société Marine + a interjeté un appel limité le 3 mars 2023.
Par conclusions remises le 24 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société Marine + demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a limité à 900 euros le montant alloué au titre de la violation de la clause de non-concurrence,
- statuant à nouveau, condamner M. [M] [H] au paiement d'une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en conséquence de la violation de sa clause de non-concurrence,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- condamner M. [M] [H] à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en appel,
- condamner M. [M] [H] aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 11 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [M] [H] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter la société Marine + de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la société Marine + à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Marine + aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 3 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la violation de la clause de non-concurrence
La société Marine +, qui exerce une activité de commissionnaire de transports, expose qu'à la suite de sa démission et alors qu'il était tenu par une clause de non-concurrence valide, M. [M] [H] a été engagé par une société concurrente, la société HBI en qualité de commercial sur le site de l'agence havraise de son nouvel employeur. Elle sollicite réparation de son préjudice à hauteur de 20 000 euros aux motifs que la violation de la clause de non-concurrence aurait dû cesser à la suite de la décision rendue par la cour le 15 décembre 2022, elle-même précédée de l'ordonnance du 7 septembre 2022 de la présidente du tribunal de commerce du Havre faisant injonction à la société HBI de respecter la dite clause, que lors de l'intervention de l'huissier le 19 mai 2022 au sein de la société HBI, il a été dressé constat de 10 occurrences sur la messagerie professionnelle de M. [M] [H] en lien avec ses clients, ce, après avoir fait patienter l'huissier pendant une heure, ce qui a entravé sa mission et a permis de faire du nettoyage et qu'il est établi que M. [M] [H] s'est intéressé à sa clientèle entre les 2 mars et 26 avril.
M. [M] [H] s'y oppose aux motifs que la partie appelante ne justifie pas de la réalité de son préjudice.
La licité de la clause de non-concurrence n'est pas remise en cause par les parties et il n'est pas contesté que M. [M] [H] a été engagé à compter du 28 février 2022 par la société HBI qui exerce une activité similaire à celle de la société Marine + après la démission du salarié du 28 décembre 2021au mépris de cette clause.
Il résulte du procès-verbal de constat réalisé le 19 mai 2022 par M. [U] [J], commissaire de justice, agissant sur ordonnance rendue par la présidente du tribunal de commerce du Havre le 2 mai 2022, lequel, arrivé sur les lieux à 9h45, a été autorisé à procéder aux opérations visées par l'ordonnance à10h40, qu'il a constaté la présence de M. [M] [H] à son poste de travail, qu'il lui a été confirmé qu'il occupait le poste de sales outside, à savoir commercial itinérant, qu'il a accédé à sa messagerie sur son ordinateur portable sur laquelle il a obtenu 10 réponses positives en restreignant les recherches aux mots clés correspondants au listing du nom des clients de la société Marine + ; en revanche, les mêmes investigations effectuées sur le téléphone portable professionnel et le téléphone portable personnel n'ont pas donné lieu à réponse positive.
La société Marine + verse également des courriels se situant entre mars et avril 2022 dont l'analyse permet de constater que dans le cadre de son activité pour son nouvel employeur des noms de ses clients y sont mentionnés, sans néanmoins que leur analyse plus précise permette d'établir de la part de M. [M] [H] des actes positifs pour les démarcher dans le cadre de son nouvel emploi.
Aussi, en l'absence d'éléments plus probants afférents à des actes de concurrence déloyale à l'égard des clients de la société Marine + commis par M. [M] [H] au mépris de la clause de non-concurrence à laquelle il était soumis, si un principe de préjudice existe, lequel n'est pas remis en cause par la partie intimée, les premiers juges ont fait une juste appréciation de son ampleur et ont retenu une juste réparation.
Dès lors, la cour les confirme.
II - Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie principalement succombante en appel, la société Marine + est condamnée aux entiers dépens et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [M] [H] les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant dans les limites de l'appel, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne la société Marine + aux entiers dépens d'appel ;
Déboute la société Marine + et M. [M] [H] de leur demande respective fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en appel.
La greffière La présidente
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