Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur André, Raymond X..., exploitant de la société de fait sous la raison sociale "X..." et Y..." Entreprise de chauffage central dont le siège est à Mende (Lozère), ...,
2°) Monsieur Joseph Y..., exploitant en société de fait sous la raison sociale "X... et Y..." Entreprise de chauffage central dont le siège social est à Mende (Lozère), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1986 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de la COMPAGNIE LE SECOURS, société anonyme, dont le siège social est à Paris cedex (9e), ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Kuhnmunch, conseiller rapporteur, M. Jouhaud, conseillers, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de MM. X... et Y..., de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de la compagnie Le Secours, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens du pourvoi tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'un employé de MM. X... et Y..., entrepreneurs de chauffage et de sanitaire, a provoqué un incendie sur un chantier ; que les employeurs ont demandé à leur assureur, la compagnie Le Secours, de les garantir vis-à-vis de leur client pour 400 000 francs ; qu'ils ont fondé leur prétention sur un avenant à la police couvrant leur responsabilité civile de chef d'entreprise ayant étendu la garantie en cas d'incendie ; que leur assureur a fait valoir que cet avenant l'engageait non pas à concurrence de 400 000 francs mais seulement dans la limite de 100 000 francs ; que la cour d'appel (Nîmes, 2 juin 1986) a donné raison à la compagnie Le Secours tout en relevant que MM. X... et Y... ont pu "très légitimement se méprendre" sur l'interprétation des dispositions de l'avenant ;
Attendu que les moyens ne tendent qu'à remettre en cause l'interprétation retenue par les juges du fond des stipulations ambigües du contrat d'assurance ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. X... et Y..., envers la compagnie Le Secours, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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