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Cour de cassation, 19 décembre 1991. 90-40.856

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-40.856

Date de décision :

19 décembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Climatherm Bourgogne, Fenay Longvic (Côte d'Or), en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1989 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de M. René X..., demeurant 11, rue du Château d'Eau, à Dijon (Côte d'Or), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Bèque, conseillers, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé par la société Climatherm Bourgogne, le 8 décembre 1982, en qualité de responsable d'ordonnancement, a été licencié pour motif économique le 29 octobre 1986 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Dijon, 13 décembre 1989) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que d'autres éléments de la cause, pourtant relevés par la cour d'appel, étaient susceptibles de justifier par ailleurs le licenciement et qu'en refusant de les examiner, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'insuffisance professionnelle du salarié, élément inhérent à sa personne, avait été le motif essentiel du licenciement, a refusé à bon droit de reconnaître à ce licenciement un motif économique ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Climatherm Bourgogne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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