Cour de cassation, 27 mars 2002. 01-86.306
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-86.306
Date de décision :
27 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Noureddine,
- Y... Françoise, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 2 juillet 2001, qui, après condamnation de Michel Z... du chef d'abus de biens sociaux et sa relaxe du chef d'abus de confiance, et après relaxe d'Alain A... du chef d'abus de biens sociaux, a déclaré irrecevables leurs appels à l'égard d'Alain A... et les a déboutés de leurs demandes à l'égard de Michel Z... ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé par Nourredine X..., pris de la violation des droits de la défense et de l'absence d'accès au dossier du prévenu ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé par Françoise Y..., pris de la violation du principe du contradictoire et des droits de la défense ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que seul Michel Z... a été cité devant le tribunal correctionnel, notamment, pour abus de confiance ; que tant le tribunal que la cour d'appel ne pouvaient statuer que sur les faits dont ils étaient saisis et sur lesquels les parties ont débattu ;
Qu'il ne ressort pas de la décision attaquée ni des conclusions régulièrement déposées que les demandeurs aient fait valoir devant la cour d'appel l'absence de communication de pièces du dossier et la violation du principe du contradictoire devant les premiers juges ;
Que les moyens, pour partie nouveaux et mélangés de fait et pour le surplus non fondés, doivent être rejetés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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