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Tribunal Administratif de Rouen, 09 décembre 2022. 2103199

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2103199

Date de décision :

9 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 août 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 juillet 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime, sur recours administratif préalable obligatoire, a accordé le bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement à son père en tant qu'il a évalué le montant de sa participation aux frais d'hébergement en établissement au titre de son obligation alimentaire ; 2°) d'enjoindre au département de la Seine-Maritime de réviser le montant de sa participation financière aux frais d'hébergement de son père, M. C A. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, le département de la Seine-Maritime conclut à l'incompétence de la juridiction administrative et au non-lieu à statuer. Par une lettre envoyée le 17 octobre 2022, M. B A a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer s'il maintenait sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code: " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Par une lettre envoyée le 17 octobre 2022 mise à disposition le même jour sous l'application informatique Télérecours, le tribunal a indiqué à M. B A que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour lui la requête et l'a invité à confirmer expressément s'il maintenait ses conclusions. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai de trente et un jours imparti par cette lettre, M. B A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 9 décembre 2022. La présidente de la 3ème chambre, Signé A. GAILLARD La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, Signé C. DUPONT N°2103199

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