Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00217 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-IV36
MPF
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS
20 octobre 2022
RG : 22/00026
[V]
C/
[L]
[L]
Grosse délivrée
le 07/09/2023
à Me Jérome BOUCHET
à Me Olivier MARTEL
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Tribunal de Grande Instance de PRIVAS en date du 20 Octobre 2022, N°22/00026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats, et Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Septembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [D] [V]
née le 25 Février 1962 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Jérome BOUCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ARDECHE
INTIMÉS :
Monsieur [S] [L]
né le 27 Mars 1967 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Monsieur [W] [L]
né le 01 Novembre 1970 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentés par Me Olivier MARTEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ARDECHE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 07 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE :
Par bulletin de mutation destiné à la Mutualité Sociale Agricole, [I] [E] a cédé l'exploitation des parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] [Adresse 8] à [Localité 1] ( Ardèche) à [D] [V], et cette mutation de fermier à fermier a été acceptée par [C] [L], propriétaire.
[C] [L] est décédée le 9 septembre 2006.
Par acte du 7 décembre 2021 et 24 et 27 janvier 2022, [S] et [W] [L], actuels propriétaires des parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 4],[Cadastre 5] et [Cadastre 6] [Adresse 8] à [Localité 1] (Ardèche), ont assigné [D] [V] devant le tribunal judiciaire de Privas aux fins de prononcer la nullité du bulletin de mutation de terres agricoles établi le 1er février 2002 et de lui interdire sous astreinte d'exploiter lesdites parcelles.
Par conclusions d'incident signifiées le 20 avril 2022, [D] [V] a demandé au juge de la mise en état de déclarer irrecevable comme prescrite l'action en nullité du bulletin de mutation du 1er février 2002.
Par ordonnance du 20 octobre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Privas a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité de l'acte du 1er février 2002 et condamné [D] [V] à payer à [S] et [W] [L] la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Après avoir relevé que les demandeurs fondaient leur action en nullité non plus sur l'insanité d'esprit de [C] [L] mais arguaient que son consentement avait été vicié, le juge de la mise en état a considéré qu'il n'était pas établi que les consorts [L] avaient eu connaissance de l'acte litigieux avant sa communication le 8 février 2017 dans le cadre de l'instance engagée entre les parties devant le tribunal paritaire des baux ruraux.
L'affaire a été fixée à l'audience du 8 juin 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
L'appelante demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de déclarer l'action prescrite depuis le 2 février 2007 et de condamner les intimés à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
[D] [V] soutient que selon [I] [E], un des signataires de l'acte litigieux, [O] [L] était présent lors de la signature de sorte que le délai de cinq ans pour agir en nullité a commencé à courir à la date de la signature de l'acte, le 1er février 2002, en application de l'article 2224 et de l'article 1144 du code civil.
Les intimés sollicitent la confirmation de l'ordonnance et la condamnation de [D] [V] à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [L] rappellent que seule [C] [L], titulaire d'un usufruit sur les parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] [Adresse 8] à [Localité 1] (Ardèche), avait vocation à signer l'acte litigieux et qu'[O] [L], son frère, lequel n'en était que nu-propriétaire, était étranger à la convention conclue entre le fermier sortant, [I] [E], le fermier entrant, [D] [V] et [C] [L].
MOTIFS :
Les trois parcelles litigieuses à la date de la signature de l'acte litigieux appartenaient à [C] [L], usufruitière, et à son frère [O] [L], nu-propriétaire. [C] [L] est décédée le 9 septembre 2006 et son frère [X], lequel est alors devenu propriétaire desdites parcelles, est décédé le 8 janvier 2022, laissant pour lui succéder [W] et [S] [L].
L'absence de consentement constituant, comme le vice du consentement, une cause de nullité inhérente à l'une des parties, le délai de prescription de cinq ans ne court qu'à compter du jour de sa découverte.
A l'appui de leur action en nullité de l'acte intitulé « bulletin de mutation » daté du 1er février 2002, [S] et [W] [L], ayant-droits d'[O] [L], invoquent la falsification de la signature de [C] [L] : leur action s'analyse en une action fondée sur une absence de consentement.
Le point de départ du délai de cinq ans, en application de l'ancien article 1304 du code civil, applicable au présent litige, est donc le jour où [O] [L] a eu connaissance de la falsification de signature alléguée.
[D] [V] soutient qu'il en a eu connaissance dès le 1er février 2022 et que l'action est donc prescrite depuis le 1er février 2007.
Elle verse aux débats l'attestation de [I] [E], le fermier sortant, lequel est un des trois signataires de l'acte litigieux. Selon ce témoin, [O] [L] s'est présenté le 1er février 2022 munis des bulletins de mutation déjà signés de sa part et les a alors fait signer à [I] [E], fermier sortant, et à [D] [V], fermier entrant. [I] [E] précise qu'était présent [S] [L].
Les intimés répliquent que seule [C] [L], en sa qualité d'usufruitière des parcelles litigieuses, avait qualité pour signer le document litigieux.
La cour constate que le bulletin de mutation argué de nullité date du même jour que l'acte sous seing privé du 1er février 2002 par lequel [O] [L] a consenti à [D] [V] un bail à ferme portant sur 29 ha 71 ares 69 centiares de parcelles situées sur la commune d'[Localité 1] (Ardèche).
L'attestation de [I] [E] est rédigée en ces termes : « Le 01/02/2002, lors de la signature des bulletins de mutation entre Mme [V] [D] et moi-même, portant sur les terrains appartenant à M.[L] [O], '.M.[L] [O] est arrivé avec les bulletins de mutation déjà signés de sa part, Mme [V] [D] et moi-même les avons signés à notre tour. Je précise qu'en tant qu'exploitant des terrains appartenant à M.[L] [O] précédant Mme [V] [D], je n'ai jamais eu de contact avec Mme [L] [C]. »
Le bulletin de mutation litigieux portant la même date que le bail rural consenti par [O] [L], l'attestation de [I] [E], rédigée plus de vingt ans après les faits dont il a été témoin, ne permet pas d'établir avec certitude qu'[O] [L] était présent lors de la signature du bulletin de mutation argué de nullité. En effet, plusieurs actes concernant des parcelles différentes portant la même date, l'attestation de [I] [E] qui ne donne aucune indication permettant d'identifier les parcelles concernées ne suffit pas à établir qu'[O] [E] était présent lors de la signature par [D] [V] du bulletin de mutation concernant les parcelles C [Cadastre 4], C[Cadastre 5] et C [Cadastre 6] à [Localité 1] dont sa s'ur était usufruitière.
En revanche, les intimés rapportent la preuve que leur auteur n'a eu connaissance de l'acte litigieux et de la falsification de signature alléguée que le 8 février 2017 à l'occasion de sa communication dans le cadre de l'instance engagée entre les parties devant le tribunal paritaire des baux ruraux.
Le juge de la mise en état a donc à bon droit écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et l'ordonnance sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Il est équitable de condamner [D] [V] à payer à [S] et [W] [L] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR :
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamne [D] [V] à payer à [S] et [W] [L] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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