Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
(n° 474 , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02459 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYAG
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 06 février 2020 rendu par la cour d'appel de PARIS, RG n° 17/15098, venant sur appel du jugement du 20 octobre 2017 rendu par la formation paritaire du conseil de prud'hommes de PARIS, RG n° F 16/00745
APPELANTE
Madame [C] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
INTIMÉE
Société ATFB (S.A.S.U.)
Immatriculée au RCS de Paris sous le n° 809 141 302
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric ALLERIT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [C] [H] a été engagée par la société ATFB à compter du 29 mai 2015 en qualité de serveuse, niveau 2, échelon 3, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. Ce contrat fixait la durée du travail à 40 heures par semaine, soit 173 heures 33 par mois incluant la réalisation de 4 heures supplémentaires par semaine et précisait que les horaires de la salariée étaient de 17 heures à 18 heures et de 19 heures à 2 heures du matin.
La société ATFB exploitait un restaurant d'une vingtaine de couverts et était soumise à la convention collective nationale de la restauration rapide.
Mme [H] a été absente de l'entreprise pour cause de maladie à compter du 17 novembre 2015.
Par courrier du 16 décembre 2015, elle a demandé à l'employeur de lui payer les 98 heures supplémentaires qu'elle avait effectuées, ainsi que son salaire du mois de novembre 2015.
Elle a saisi le 22 janvier 2016 la juridiction prud'homale de demandes tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et à la condamnation de ce dernier au paiement de sommes de nature salariale et indemnitaire.
Mme [H] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 10 octobre 2016 en ces termes exactement reproduits : 'je vous prie de bien vouloir pendre acte de la rupture de mon contrat de travail à compter du lundi 16 octobre 2016'.
Par jugement du 20 octobre 2017, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- requalifié la prise d'acte de Mme [H] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société ATFB à payer à Mme [H] les sommes suivantes :
' 2.361,31 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
' 236,13 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
' 2.361,31 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
' 7.086 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
' 1.752,71 euros au titre de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires,
' 3.000 euros pour non remise des documents sociaux,
' 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- ordonné la remise des documents suivants : les bulletins de paye de décembre 2015, mai, août, septembre et octobre 2016, une attestation Pôle emploi et une lettre de licenciement.
Le 24 novembre 2017, la société ATFP a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 février 2018, la société ATFB demande à la cour d'infirmer le jugement, de constater que les faits invoqués à l'appui de la demande initiale de résiliation judiciaire sont inondés (heures supplémentaires) ou ont été régularisés en cours de procédure (remise des bulletins de salaire de novembre et décembre 2015), de constater que la prise d'acte notifiée en cours de procédure ne comportait aucun motif, de condamner Mme [H] à lui régler les sommes de 1.180 euros à titre d'indemnité pour absence de respect du préavis et de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [H], assignée à domicile par acte d'huissier du 26 février 2018 contenant assignation à comparaître, n'a pas constitué avocat.
Par arrêt rendu par défaut en date du 6 février 2020, la cour d'appel de Paris a :
- infirmé le jugement ;
Et statuant à nouveau,
- débouté Mme [H] de sa demande au titre des heures supplémentaires ;
- jugé que la prise d'acte du 10 octobre 2016 produit les effets d'une démission ;
- débouté Mme [H] de ses demandes d'indemnité de préavis, de congés payés y afférents, de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, de rupture abusive du contrat de travail et de non-remise des documents sociaux ;
- condamné Mme [H] à payer à la société ATFB la somme de 1.180 euros à titre d'indemnité pour non-respect du préavis ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [H] aux dépens de première instance et d'appel.
La société ATFB a signifié cet arrêt à Mme [H] selon acte délivré à étude d'huissier du 17 février 2020.
Mme [H] a formé opposition à l'encontre de cet arrêt par déclaration du 16 mars 2020.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 28 avril 2023, Mme [H] demande à la cour de :
- la recevoir en ses demandes, fins et prétentions ;
- rétracter l'arrêt du 6 février 2020 en toutes ses dispositions ;
- confirmer le jugement ;
Et, statuant à nouveau,
- juger que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner la société ATFB à lui verser les sommes suivantes :
' heures supplémentaires : 1.752,71 euros,
' indemnité compensatrice de préavis : 2361,31 euros,
' indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 236,13 euros,
' dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement : 2361,31 euros,
' dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat : 7.086 euros,
' indemnité pour non remise de documents officiels : 3.000 euros,
' indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé : 14.167,86 euros,
' article 700 du code de procédure civile : 3.000 euros,
- ordonner la remise d'un certificat de travail, de bulletin de paie de décembre 2015, mai, aout, septembre et octobre 2016, ainsi que la remise de l'attestation d'employeur destinée à Pole emploi ;
En tout état de cause :
- débouter la société ATFB de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société ATFB aux dépens.
Le 11 décembre 2020, la société ATBF a constitué avocat dans le cadre de la procédure d'opposition mais n'a pas produit de nouvelles conclusions.
Par message électronique du 15 septembre 2023, la cour a mis en demeure la société ATFB de produire son dossier de plaidoirie et ses pièces avant le 2 octobre 2023, faute de quoi il n'en serait pas tenu compte dans le cadre du délibéré.
Par courrier du même jour, le conseil de la société ATFB a indiqué à la cour qu'il était sans nouvelle de sa cliente et ne pouvait dès lors produire les pièces réclamées. Dès lors, il n'en sera pas tenu compte dans le cadre du présent arrêt.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 31 mai 2023.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'opposition :
Il n'est nullement contesté par l'employeur qu'est recevable l'opposition formée le 16 mars 2020 par Mme [H] à l'encontre de l'arrêt rendu le 6 février 2020 par la 7ème chambre du pôle 6 de la cour d'appel de Paris dans l'affaire enrôlée sous le numéro RG 17/15098.
Sur les heures supplémentaires :
De manière générale, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, Mme [H] sollicite dans le dispositif de ses dernières conclusions la somme de 1.752,71 euros au titre des heures supplémentaires accomplies et non rémunérées au-delà des 40 heures hebdomadaires stipulées à son contrat de travail pour la période du 1er juin au 2 novembre 2015.
A l'appui de ses allégations, elle produit un décompte ainsi rédigé :
'Période du 1er juin 2015 au 12 juillet 2015 :
Semaines de travail de 6 jours/7 et 8 heures/jour (1 jour de repos par semaine et horaires de 17h à 2h soit 1 heure de pause par jour incluant la pause repas) : ce qui est contraire à ce qui a été stipulé dans mon contrat de travail.
Soit 8hx6j=48h/semaine, ayant un contrat 40h/semaine cela donne 8 heures supplémentaires par semaine.
On compte 6 semaines durant cette période, soit 6 semainesx8h=48h supplémentaires.
Période du 25 août au 2 novembre 2015 :
Aucune prise de pause d'1 heure comme prévu initialement, (dans mon contrat de travail prévue entre 18h et 19h) Temps de repas très réduit, voire inexistant. Obtention de 2 jours de repos consécutifs. Horaires effectués : 17h-2h sans pause sur 5 jours par semaine.
Soit 9h/jour, c'est-à-dire 45 heures par semaine, soit 5 heures supplémentaires par semaine. On compte 10 semaines durant cette période, soit 5hx10 semaines=50 heures supplémentaires.
Soit un cumul d'heures supplémentaires à ce jour de 48 heures +50 heures=98 heures supplémentaires. Ces heures restent impayées en date du 16 décembre 2015'.
Mme [H] présente ainsi, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement. Dès lors, il incombe à la société ATFB, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de formuler ses observations, laquelle ne peut se borner à critiquer les éléments produits par la salariée et doit verser aux débats des documents objectifs sur les temps effectivement travaillés.
En défense, la société soutient que les horaires de travail stipulés au contrat de travail étaient de 17h à 18h et de 19h à 2h soit une durée de travail de 40 heures par semaine, que les 5 heures supplémentaires prévues au contrat ont été réglées, que la salariée n'avait fourni aucun détail de ses heures supplémentaires dans son courrier du 16 décembre 2015 et qu'elle a compté en heure supplémentaire sa pause repas alors qu'elle la prenait bien.
Toutefois, la société ATFB qui critique les éléments avancés par la salariée ne produit aucun document récapitulant le temps de travail que celle-ci aurait accompli, ni ne justifie de quelle manière elle mesurait son temps de travail, alors qu'il lui appartient d'établir les documents nécessaires en ce sens.
Ainsi, au vu de l'ensemble des éléments ainsi soumis à la cour par chacune des parties, il apparaît que la salariée a bien accompli des heures supplémentaires au-delà de la durée contractuelle convenue et il sera intégralement fait droit à sa demande salariale.
Le jugement qui a alloué à la salariée la somme de 1.752,71 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires sera confirmé, précision faite que cette somme est exprimée en brut.
Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulée :
Mme [H] demande à la cour de condamner la société ATFB à lui verser la somme de 14.167,86 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
En défense, la société s'oppose à cette demande.
En premier lieu, il est rappelé que l'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter des prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 précise que les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L'article 566 ajoute que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, la cour constate qu'il ne ressort d'aucune mention du jugement attaqué que Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande d'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé.
Toutefois, il sera jugé que cette demande est recevable comme étant l'accessoire, la conséquence et le complément nécessaire de la demande au titre des heures supplémentaires formée par Mme [H] en 1ère instance et en appel.
En second lieu, selon l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 (dissimulation d'activité) ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L'article L. 8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche,
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie,
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Il est constant que la dissimulation d'emploi salarié est constituée dès lors que l'employeur se soustrait intentionnellement à la déclaration préalable d'embauche ou à la remise de bulletins de salaire ou encore lorsqu'il mentionne sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
En l'espèce, l'élément intentionnel ne peut uniquement se déduire de l'absence de mention sur les bulletins de paye de la salariée des heures supplémentaires accomplies et non rémunérées telles qu'elles ont été reconnues par la cour dans les développements précédents.
Par suite, faute d'élément intentionnel, il y a lieu de débouter Mme [H] de sa demande indemnitaire.
Sur la prise d'acte :
Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l'employeur qui empêchent la poursuite du contrat. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Enfin, lorsque le salarié prend acte de la rupture en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul selon les circonstances, si les faits invoqués le justifient, soit d'une démission dans le cas contraire.
Mme [H] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 10 octobre 2016 avec prise d'effet au 16 octobre, sans y préciser les manquements reprochés.
Dans ses dernières écritures, elle reproche en premier lieu à l'employeur de ne pas lui avoir payé ses heures supplémentaires.
Il ressort des développements précédents que ces faits sont établis à hauteur de 98 heures sur une période allant du 1er juin au 2 novembre 2015.
Mme [H] reproche en deuxième lieu à son employeur le paiement de son salaire avec beaucoup de retard (sans autre précision). Toutefois, elle ne précise nullement quel salaire lui a été payé avec retard et ne produit aucun élément permettant à la cour de déduire de quel retard il s'agit. Par suite, ce manquement n'est pas établi.
En troisième lieu, Mme [H] reproche à la société l'absence de remise des bulletins de paye mais sans préciser quel bulletin de paye ne lui a pas été remis et alors qu'elle produit des bulletins de paye au titre des années 2015 et 2016 et qu'elle reconnaît dans les échanges de mails versés aux débats que l'employeur lui a communiqué des bulletins de paye à sa demande.
La salariée ne sollicite de l'employeur dans le dispositif de ses dernières conclusions que la remise des bulletins de paye pour les mois de décembre 2015, mai, août, septembre et octobre 2016. La cour en déduit que le manquement allégué à l'encontre de la société ne concerne que ces mois.
L'employeur ne produit aucun élément permettant d'établir qu'il a communiqué ces bulletins à la salariée, alors qu'il lui incombe d'apporter cette preuve.
Par suite, il est établi que la société ATFB n'a pas communiqué à la salariée ses bulletins de paye au titre des mois de décembre 2015, mai, août, septembre et octobre 2016.
En quatrième lieu, la salariée soutient qu'elle a été dans l'impossibilité de prendre ses pauses repas.
L'employeur ne produit aucun élément permettant d'établir que la salariée a pu prendre ses pauses repas, alors qu'il lui incombe d'apporter cette preuve.
Dès lors, ce manquement est établi.
En dernier lieu, Mme [H] reproche à la société d'avoir tardé à baisser le rideau de fer du restaurant malgré les demandes des autorités lors des attentats du 13 novembre 2015.
La salariée ne produit aucun élément de nature à établir ce manquement de l'employeur.
Ce manquement n'est dès lors pas établi.
Il se déduit de ce qui précède que la société ATFB :
- n'a pas rémunéré les heures supplémentaires de Mme [H] pour la période du 1er juin au 2 novembre 2015,
- n'a pas communiqué à la salariée ses bulletins de paye pour les mois de décembre 2015, mai, août, septembre et octobre 2016,
- n'a pas permis à Mme [H] de prendre ses pauses repas.
Ces manquements ayant pour effet de porter atteinte aux conditions de travail et à la rémunération de la salariée caractérisent un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat. La prise d'acte de la rupture est dès lors justifiée et doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquence pécuniaires de la rupture :
En premier lieu, Mme [H] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il lui a alloué la somme de 2.361,31 euros d'indemnité compensatrice correspondant à un mois de salaire, outre 236,13 euros de congés payés afférents.
En défense, la société ATFB conclut au débouté au motif que la prise d'acte produit les effets d'une démission mais ne conteste pas formellement le montant retenu par la salariée.
Justifiant d'une ancienneté comprise entre 6 mois et 2 ans à la date de prise d'effet de la prise d'acte (16 octobre 2016), Mme [H] peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail aux termes desquelles une indemnité compensatrice de préavis d'un mois lui est due.
Il sera ainsi intégralement fait droit à sa demande, précision faite que les sommes lui seront allouées en brut.
Compte tenu de ces développements, l'employeur sera débouté de sa demande reconventionnelle tendant à ce que lui soit versée par la salariée la somme de 1.180 euros à titre d'indemnité pour absence de respect du préavis.
En deuxième lieu, Mme [H] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il lui a alloué la somme de 7.086 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive.
En défense, la société ATFB conclut au débouté au motif que la prise d'acte produit les effets d'une démission mais ne conteste pas formellement le montant retenu par la salariée.
Il ressort des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date de la prise d'acte (octobre 2016) et issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, que la salariée ayant moins de deux ans dans l'entreprise peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Eu égard à l'âge de la salariée au moment de la rupture du contrat de travail (née le 15 mars 1987), à son salaire, à son ancienneté et au fait qu'elle ne produit aucun élément sur sa situation postérieure à la rupture, il convient de lui allouer la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive.
Le jugement sera infirmé sur le quantum.
En troisième lieu, Mme [H] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il lui a alloué la somme de 2.361,31 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement.
En défense, la société ATFB conclut au débouté au motif que la prise d'acte produit les effets d'une démission mais ne conteste pas formellement le montant retenu par la salariée.
Toutefois, selon l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Or, Mme [H] ne produit dans la partie discussion de ses dernières écritures aucun argumentaire au soutien de sa demande indemnitaire.
Au surplus, la société ATFB n'a nullement engagé à l'encontre de la salariée une procédure de licenciement.
Par suite, il y a lieu de débouter Mme [H] de sa demande indemnitaire et d'infirmer en conséquence le jugement entrepris.
En quatrième lieu, Mme [H] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il lui a alloué la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-remise des documents sociaux.
Toutefois, la salariée ne précise pas quels documents sociaux sont concernés par cette demande. A supposer qu'il s'agisse des bulletins de paye pour les mois de décembre 2015, mai, août, septembre et octobre 2016, Mme [H] ne justifie d'aucun préjudice. Elle sera donc déboutée de sa demande indemnitaire et le jugement sera infirmé en conséquence.
En dernier lieu, la salariée ayant une ancienneté inférieure à deux ans, il n'y pas a lieu d'ordonner d'office à la société de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Mme [H] en application de l'article L. 1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu des développements précédents, le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné à l'employeur de remettre à la salariée les bulletins de paye de décembre 2015, mai, août, septembre et octobre 2016, ainsi qu'une attestation Pôle emploi. Toutefois, il sera précisé que cette dernière doit être conforme au présent arrêt.
En revanche, la cour constate que Mme [H] ne sollicite pas dans ses écritures d'appel la communication par l'employeur d'une lettre de licenciement dont la remise a été ordonnée par le conseil de prud'hommes. Dès lors, le jugement sera infirmé sur ce point.
La société qui succombe partiellement, est condamnée à verser à la salariée la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. Elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
La société doit supporter les dépens d'appel
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que l'opposition formée le 16 mars 2020 par Mme [C] [H] est recevable ;
DIT que l'arrêt rendu le 6 février 2020 par la 7ème chambre du pôle 6 de la cour d'appel de Paris dans l'affaire enrôlée sous le numéro RG 17/15098 concernant Mme [C] [H] et la société ATFB est retracté par l'effet de l'opposition ;
INFIRME le jugement en ce qu'il a :
- condamné la société ATFB à payer à Mme [C] [H] les sommes suivantes : 2.361,31 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, 7.086 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et 3.000 euros pour non remise des documents sociaux,
- ordonné à l'employeur de remettre à la salariée une lettre de licenciement,
CONFIRME le jugement pour le surplus, précisions faites que :
- d'une part, les sommes allouées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et des heures supplémentaires accomplies mais non rémunérées sont exprimées en brut,
- d'autre part, l'attestation Pôle emploi devant être remise à la salariée doit être conforme au présent arrêt,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société ATFB à verser à Mme [C] [H] les sommes suivantes:
- 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
- 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la société ATFB aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente.