Texte intégral
6ème Chambre A
ARRÊT N°
N° RG 22/03531 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S2HC
Mme [F] [G]
C/
M. PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE RENNES
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TJ DE NANTES
Appel contre le jugement rendu le 24 février2022 RG 22/03531- par le TJ de Nantes 1ère chambre
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Constance FLECK
M le procureur général
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,
Assesseur : Mme Rozenn LAURENT, Conseillère, rapporteur
GREFFIER :
Madame Christine NOSLAND, lors des débats, et Mme Léna ETIENNE, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Laurent Fichot, avocat général, lors des débats,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Septembre 2023
devant Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre et Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère, audience en double-rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Novembre 2023 après prorogation de la date de délibéré par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
Madame [F] [G]
née le 04 Mai 1989 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Constance FLECK, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022003919 du 13/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉS :
le MINISTERE PUBLIC en la personne du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur Laurent Fichot, avocat général près la cour d'appel de Rennes
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 10 octobre 2005, le greffier en chef du tribunal d'instance de Chartres a délivré un certificat de nationalité française à Mme [F] [G], née le 4 mai 1989 à [Localité 5] (Comores).
Par jugement du 17 juin 2016, le tribunal de grande instance de Paris a dit que c'était à tort que le certificat de nationalité française avait été délivré à Mme [G] et qu'elle n'était pas de nationalité française.
Le 11 avril 2019, Mme [G] a souscrit une déclaration de nationalité française en vertu de l'article 21-13 du code civil.
Par décision du 15 mai 2019, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance du Mans a refusé l'enregistrement de la déclaration au motif que son état civil n'était pas probant.
Par acte du 12 novembre 2019, Mme [G] a assigné devant le tribunal de grande instance de Nantes le procureur de la République près cette juridiction afin de contester cette décision et voir dire qu'elle est de nationalité française.
Par jugement du 24 février 2022, le tribunal judiciaire de Nantes a :
- constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;
- débouté Mme [G] de l'intégralité de ses demandes, y compris de celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que Mme [G], née le 4 mai 1989 à [Localité 5] (Comores), a été déclarée étrangère par jugement définitif du tribunal de grande instance de Paris du 17 juin 2016 ;
- ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
- condamné Mme [G] aux dépens.
Par déclaration électronique du 8 juin 2022, Mme [G] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande d'enregistrer sa demande de constat de nationalité française, de sa demande d'ordonner en conséquence la transcription et la publication, de sa demande de condamnation du ministère public au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées au greffe le 6 septembre 2022 par le RPVA, Mme [G] demande à la cour de :
' recevoir Mme [G] en son appel et le dire bien fondé ;
' infirmer le jugement du 24 février 2022 en toutes ses dispositions ;
' dire et juger que Mme [G] remplissait au moment de sa déclaration sur le fondement de l'article 21-13 du code civil, les conditions pour que soit constatée sa possession d'état de française ;
' dire et juger qu'elle dispose d'un état civil probant ;
' enregistrer sa demande et dire qu'elle est de nationalité française ;
' ordonner toutes les mesures de publication et de transcription ;
' condamner l'Etat aux dépens.
Aux termes de ses conclusions communiquées au greffe le 5 décembre 2022 par le RPVA, le ministère public demande à la cour de bien vouloir :
' dire la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
' confirmer le jugement de première instance ;
' ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
' statuer ce que de droit au titre des dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation, ou le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre un récépissé.
En l'espèce, le ministère public a reçu le 20 juin 2022 une copie de la déclaration d'appel saisissant la cour d'appel de Rennes d'une instance en matière de nationalité.
Il a délivré un récépissé le 21 juin 2022.
La formalité de l'article 1043 du code de procédure civile a été respectée.
Sur le fond
L'article 21-13 alinéa 1 du code civil dispose que :
'peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d'une façon constante, de la possession d'état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration.'
Il ne définit pas la possession d'état de Français mais il se déduit de ce texte et de l'article 17 du décret du 30 décembre 1993, qui énumère les documents pouvant justifier de la possession d'état de Français depuis dix ans: carte nationale d'identité, passeport français, carte d'électeur, pièces militaires, immatriculation dans les consulats français, que la possession d'état implique que le déclarant ait été, dans les dix années qui précèdent sa déclaration, considéré comme français par les pouvoirs publics et qu'il se soit comporté comme tel.
La possession d'état doit être paisible, continue, non équivoque et publique.
Toutefois, elle ne doit pas avoir été constituée ou maintenue par fraude.
L'exigence de la bonne foi de l'intéressé n'est pas requise.
L'article 21-13 ne fixe aucun délai pour souscrire la déclaration de nationalité fondée sur la possession d'état de Français. Cependant, il est de jurisprudence constante que la déclaration de nationalité doit être souscrite dans un délai raisonnable à compter de la connaissance par le souscripteur de son extranéité.
En l'espèce, Mme [G] a obtenu un certificat de nationalité française le 10 octobre 2005 qui lui a permis de se voir délivrer par la préfecture des Yvelines une carte nationale d'identité le 11 octobre 2010, un passeport français le 28 mai (année illisible) expirant le 27 mai 2020, une carte d'électeur qui lui a permis de participer aux scrutins des 6 décembre 2015, 13 décembre 2015, 23 avril (date illisible), 7 mai 2017 et 18 juin 2017.
Toutefois, il ressort de la multiplicité des actes de naissance comoriens non légalisés, et des deux jugements supplétifs de naissance versés aux débats à savoir :
-un jugement rendu le 15 octobre 2011 par le tribunal musulman de Mutsamudu n° 878/2011,
-un jugement du 15 décembre 2015 en annulation d'un acte de naissance n° 298 du 22 mai 1989 émanant du tribunal de première instance de Mutsamudu n° 1510/16,
-un jugement supplétif n° 4425/2015 du 16 décembre 2015 du tribunal du cadi de Matsamudi visant l'acte de naissance n° 297 du 22 mai 1989 de Mme [G],
-un acte de naissance du centre d'état civil acte n° 69 du 18 janvier 2016 selon lequel est née le 4 mai 1989 Mme [G] suivant un jugement supplétif de naissance n° 4425/2015 du 16 décembre 2015,
Des incohérences entre ces différents documents et des irrégularités relevées par le premier juge leurs ôtent toute valeur probante.
Ainsi le jugement du 15 décembre 2015 ne comporte aucune mention de légalisation.
Ces documents produits par Mme [G] ont été obtenus en fraude puisque Mme [G] ne fait pas état de l'existence d'un premier jugement supplétif de 2011 dans sa requête présentée en 2015. Elle a ainsi dissimulé au juge comorien l'existence d'un acte de naissance n° 298 et un jugement supplétif de 2011.
De plus, elle se trouve en possession d'au moins trois actes de naissance : un acte de naissance n° 298, un acte de naissance pour chacun des jugements supplétifs rendus en 2011 et 2015 et possiblement d'un acte de naissance n°° 297 du 22 mai 1989 visé dans le jugement du 16 décembre 2015.
Il se déduit de la multiplicité de ces actes de naissance et de leur modalités d'obtention une équivoque quant à la possession d'état de Mme [G] dont la filiation est incertaine et même douteuse.
En effet, sa nationalité française a été attribuée sur la base d'un acte de naissance qu'elle savait irrégulier au point de demander aux autorités judiciaires comoriennes par un jugement supplétif en date du 16 décembre 2015 l'annulation de l'acte de naissance n° 298 litigieux. Il convient à cet égard de souligner que Mme [G] a eu connaissance par acte du 27 avril 2015 de ce que le procureur de la République de Paris l'avait assignée pour voir constater son extranéité.
Ainsi, elle n'a pu obtenir une carte nationale d'identité, un passeport et une carte d'électeur qu'au moyen d'un acte de naissance comorien dépourvu de toute force probante.
Mme [G] ne peut donc pas légitimement se prévaloir d'avoir été considérée comme française par les pouvoirs publics au cours des dix dernières années.
De plus, même si la cour ignore la date à laquelle Mme [G] a eu précisément connaissance du jugement contradictoire du tribunal de grande instance de Paris du 17 juin 2016 qui a constaté son extranéité, un procès verbal de vaines recherches ayant été dressé lors de la signification du jugement, Mme [G] a néanmoins voté aux élections en 2017.
Elle a tardé à souscrire une déclaration de nationalité en vertu de l'article 21-13 du code civil en attendant plus de 2 ans alors même qu'elle n'a jamais contesté le bien fondé du jugement rendu le 17 juin 2016 puisqu'elle n'a pas fait appel de cette décision.
Or, cette décision a eu pour effet d'interrompre le délai de dix ans posé par l'article 21-13 du code civil.
Dans ces conditions, la possession d'état de française de Mme [G] n'est pas établie de manière continue, publique et non équivoque de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement rendu.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens de la présente procédure exposés seront mis à la charge de Mme [G] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, après débats publis et mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant ;
Condamne Mme [G] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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