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Cour de cassation, 12 novembre 2008. 07-40.641

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-40.641

Date de décision :

12 novembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X... a été engagée, à temps partiel, à compter du 3 août 1992, par l'association ADIRAG dans le cadre d'un contrat à durée déterminée en qualité de secrétaire indice 299 du groupe IV de la convention collective de la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif (FEHAP) ; qu'un second contrat à durée déterminée de six mois a été conclu, le 1er janvier 1993 lui confiant à compter de cette date un poste de secrétaire indice 413 du groupe V de la convention collective FEHAP pour un horaire à 3/5ème de temps ; qu'à l'arrivée du terme de ce contrat, la relation de travail s'est poursuivie dans les mêmes conditions ; que par un courrier du 15 février 1995, l'association ADIRAG informait Mme X..., qu'elle exercerait désormais ses fonctions de secrétaire assistante à temps plein ; que soutenant qu'elle avait fait l'objet d'une rétrogradation indiciaire et d'une mise à pied injustifiée, Mme X... a saisi, la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en paiement d'une somme à titre de rappel de salaire, la cour d'appel retient que le courrier du 15 février 1995 ne précise aucune modification de l'indice précédent mais n'indique pas non plus l'indice applicable à la fonction pour laquelle Mme X... était de nouveau engagée ; que les bulletins de salaire versés aux débats par l'employeur ne permettent pas davantage de déterminer l'indice applicable ; qu'elle n'est pas en mesure d'apprécier les fonctions réellement exercées par la salariée dont le coefficient conventionnel est invérifiable à défaut d'une véritable analyse in concreto de son poste ; qu'il y a lieu cependant de constater que les parties s'accordent pour admettre que les sommes réclamées à la salariée par l'association ADIRAG au titre d'un trop perçu au regard de l'indice estimé applicable par l'association n'ont jamais été effectivement retenues sur ses salaires ; que la demande s'avère donc sans objet à ce titre mais aussi en ce que Mme X... ne fournit aucun élément d'appréciation sur le coefficient qui serait applicable aux fonctions qu'elle continuerait à exercer au sein de l'ADIRAG, formulant ainsi une demande totalement indéterminée ; Qu'en statuant ainsi alors que le contrat de travail conclu le 1er juin 1993, qui était devenu à l'expiration de son terme, un contrat à durée indéterminée se poursuivant aux mêmes conditions à défaut d'accord contraire des parties, mentionnait expressément que Mme X... était engagée en qualité de secrétaire indice 413, groupe V de la convention collective FEHAP, ce dont il résultait que la classification conventionnelle qu'elle revendiquait lui avait été contractuellement attribuée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en rappel de salaire au titre de sa classification indiciaire, l'arrêt rendu le 6 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991, condamne l'ADIRAG à payer à la SCP Boré et Salve de Bruneton la somme de 2 500 euros, à charge pour elle de renoncer à la part contributive de l'Etat ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille huit.

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