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Cour de cassation, 04 janvier 1988. 87-82.203

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-82.203

Date de décision :

4 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ORTOLLAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Boualem - contre un arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 27 mars 1987, qui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, infraction à arrêté d'expulsion en récidive et entrée irrégulière en FRANCE, en état de récidive, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement avec maintien en détention et 20 000 francs d'amende, a prononcé son interdiction définitive du territoire français et a ordonné la confiscation d'une somme de 11 000 francs et d'un instrument de pesée ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 627 et R. 5165 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, renversement de la charge de la preuve ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir contrevenu aux dispositions réglementaires concernant les substances vénéneuses en transportant, détenant, offrant, cédant ou acquérant de l'héroïne, stupéfiant classé au tableau B, et en facilitant à autrui l'usage de stupéfiants classés au tableau B ; "alors, d'une part, qu'il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt attaqué que le prévenu ait été trouvé en possession d'héroïne ou qu'il ait été surpris en cédant ou en offrant de l'héroïne ; que l'arrêt se borne à relever qu'X... faisait des déplacements assez fréquents et insolites à Paris et recevait à son domicile des jeunes gens qui cherchaient à le voir sans révéler leurs motifs à l'oncle d'X... qui l'hébergeait ; qu'en l'absence de tout élement matériel caractérisant le délit poursuivi, la déclaration de culpabilité n'est pas légalement justifiée ; "alors, d'autre part, qu'une présomption, si grave soit-elle, est insuffisante à établir la preuve d'une infraction, si elle n'est pas corroborée par d'autres présomptions graves, précises et concordantes ; que les accusations portées contre le prévenu par des témoins pour la plupart toxicomanes ou anciens toxicomanes, dont certains se sont rétractés et dont aucun n'a été confronté à X..., ne constituent que des indices qui, en l'absence d'autres présomptions graves, précises et concordantes, laissent persister un doute qui doit profiter au prévenu ; que, dès lors, en se fondant sur ces seules accusation -dont certaines n'ont pas été maintenues- pour déclarer les faits établis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, enfin, que l'arrêt attaqué a relevé la découverte de 11 000 francs au domicile du prévenu et le fait que le compte bancaire de son épouse faisait apparaître une somme globale de 143 900 francs au crédit de cette dernière ; qu'en retenant cet élément comme un indice de culpabilité sans avoir fait la moindre rechercher sur l'origine des fonds bien qu'il lui incombât de préciser en quoi ces fonds auraient servi à un quelconque trafic de stupéfiants, la cour d'appel a privé la déclaration de culpabilité de base légale et inversé la charge de la preuve" ; Attendu que le moyen se borne à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation des éléments de preuve contradictoirement débattus sur lesquels les juges ont fondé leur conviction, sans renverser la charge de la preuve que Boualem X... a, notamment, en toute connaissance de cause, participé à un trafic d'héroïne et a facilité à autrui l'usage de stupéfiants et s'est ainsi rendu coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants, seules visées audit moyen ; Qu'un tel moyen ne saurait être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 630-1 du Code de la santé publique, 25 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé contre le prévenu l'interdiction définitive du territoire français ; "alors que ne peut faire l'objet d'une mesure d'interdiction définitive du territoire français l'étranger, marié depuis au moins six mois, dont le conjoint est de nationalité française ou qui est père d'un ou de plusieurs enfants, de nationalité française et résidant en France ; qu'en l'espèce il apparaît que X..., qui est marié depuis le 11 août 1984 avec une française et dont les deux enfants sont de nationalité française et résident en France, ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'interdiction définitive du territoire français ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé les articles L. 630-1 du Code de la santé publique et 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 464-1, 569, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le maintien en détention de Boualem X... ; "aux seuls motifs que sa mise en liberté est de nature à lui permettre de se soustraire à la justice et de recommencer ses agissements délictueux susceptibles de nuire à l'ordre public ; "alors qu'il résulte de la combinaison des articles 464-1 et 569 du Code de procédure pénale que la décision d'une cour d'appel ordonnant le maintien en détention doit être spéciale et motivée d'après les éléments de l'espèce" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'en répression des délits de transport, détention, offre, cession ou acquisition de stupéfiants et d'aide à l'usage par autrui de ces produits, dont Boualem X... ressortissant étranger, a été reconnu coupable, la cour d'appel, après avoir relevé que le prévenu était un important revendeur de stupéfiants qui pourrait user de sa liberté pour se soustraire à la justice et recommencer ses agissements délictueux, a notamment ordonné son maintien en détention et a prononcé à son encontre l'interdiction définitive du territoire français ; Attendu qu'en statuant ainsi, par une décision spéciale et motivée, et alors que les prescriptions de l'article L. 630-1 du Code de la santé publique, dont il a été fait application en l'espèce, sont exclusives de celles de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, la cour d'appel, loin de méconnaître les textes visés aux moyens, en a fait au contraire l'exacte application ; Que dès lors, les moyens ne peuvent qu'être rejetés ; Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 629 du Code de la santé publique, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la confiscation des scellés n° 1 et n° 2, en l'occurrence une somme de 11 000 francs et un trébuchet, saisis lors de la perquisition au domicile du prévenu ; "alors que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence et que les énonciations de fait de l'arrêt attaqué ne permettent pas d'établir que le trébuchet saisi a servi directement ou indirectement à la commission de l'infraction visée à l'article L. 627 du Code de la santé publique, ni que les sommes saisies constituent un produit provenant de la commission d'une telle infraction ; que, dès lors, la cour d'appel, qui n'a pas précisé l'usage du trébuchet ni la provenance des sommes saisies, ne pouvait en ordonner la confiscation" ; Vu lesdits articles, ensemble les articles 4 du Code pénal et L. 629 alinéa 3 du Code de la santé publique en sa rédaction issue de la loi n° 86.76 du 17 janvier 1986 ; Attendu qu'aux termes de l'article 4 du Code pénal, nulle contravention, nul délit, nul crime ne peuvent être punis de peines qui n'étaient pas prononcées par la loi avant qu'ils fussent commis ; que, par suite, une loi nouvelle, étendant le champ d'application de peines complémentaires obligatoires prévues par la loi antérieure, n'est applicable qu'à des faits perpétrés après son entrée en vigueur ; Attendu que par l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Boualem X... coupable notamment d'une infraction, prévue et réprimée par l'article L. 627 alinéa 1 du Code de la santé publique pour des faits commis au cours de l'année 1985, la cour d'appel a ordonné la confiscation d'une somme de 11 000 francs et d'un trébuchet saisis lors de la perquisition opérée au domicile du prévenu ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi la confiscation de l'instrument de pesée ayant servi à la commission de l'infraction et celle des fonds provenant de celle-ci, alors que ces peines complémentaires obligatoires édictées par l'article L. 629 alinéa 3 du Code de la santé publique, en sa rédaction issue de la loi n° 86.76 du 17 janvier 1986, ne pouvaient s'appliquer à des faits accomplis antérieurement à l'entrée en vigueur de ladite loi, la cour d'appel a méconnu le texte et le principe ci-dessus rappelés ; Que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, par voie de simple retranchement, en ses seules dispositions relatives aux confiscations d'une somme de 11 000 francs et d'un trébuchet objets des scellés n° 1 et 2, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans en date du 27 mars 1987 ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger, DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

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