Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 11 MAI 2023
N° 2023/ 344
Rôle N° RG 22/03248 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI7GC
Société LD MANAGEMENT APS
C/
Société RESIDENCE LE FONTAINEBLEAU
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pascal ALIAS
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de Grasse en date du 06 janvier 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/01439.
APPELANTE
Société de droit étranger LD MANAGEMENT APS
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 5] (DANEMARK)
représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Franck GHIGO, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LE FONTAINEBLEAU représenté par son syndic en exercice la société FONCIA AD IMMOBILIER
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Philippe MARIA, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 mars 2023 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société de droit danois LD Management APS est propriétaire d'un appartement situé au 10ème étage de la résidence le Fontainebleau, [Adresse 1], constitué par la réunion de deux lots n° 467 et 536 avec terrasses attenantes, pour en avoir fait l'acquisition par jugement d'adjudication en date du 20 septembre 2007.
A la suite de travaux de rénovation réalisés par la société LD Management APS dans ses parties privatives, des infiltrations sont apparues dans les appartements sous-jacents.
Un protocole d'accord sera signé le 23 mars 2010 entre le syndicat des copropriétaires de la résidence le Fontainebleau et la société LD Management APS aux termes duquel cette dernière s'est engagée notamment à reprendre l'étanchéité des terrasses Ouest et Est attenantes à ses lots en contrepartie de quoi il lui sera concédé la jouissance privative de la toiture terrasse se trouvant au 11ème étage au-dessus de son appartement à charge pour elle de créer, à ses frais, un escalier d'accès ainsi que des gardes corps.
Lui faisant grief de ne pas avoir respecté ses engagements et d'avoir laissé ouvert son appartement, le syndicat des copropriétaires de la résidence le Fontainebleau va initier plusieurs procédures judiciaires à l'encontre de la société LD Management APS.
Par jugement en date du 14 décembre 2012, le tribunal de grande instance de Grasse a constaté que les travaux d'étanchéité des terrasses du 10ème étage avaient été réalisés mais pas ceux de la toiture terrasse située au-dessus de l'appartement de la société LD Management APS avant de la condamner à réaliser lesdits travaux. La société LD Management APS sera déboutée de ses demandes de voir condamner le syndicat des coproprétaires à procéder notamment à la réfection des quatre murets séparatifs des terrasses Ouest et Est. Cette décision sera partiellement confirmée par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 21 décembre 2017 en ce que le syndicat des copropriétaires sera également condamné à procéder à la réfection des quatre murets.
Par ordonnance en date du 19 décembre 2016, le juge des référés va autoriser le syndicat des copropriétaires de la résidence le Fontainebleau à procéder aux travaux conservatoires de fermeture des baies vitrées de l'appartement de la société LD Management APS. Par arrêt en date du 12 octobre 2017, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a constaté que la société avait procédé à la fermeture des ouvertures de son appartement.
Après que le syndicat des copropriétaires a été autorisé par la société LD Management APS à pénétrer dans son appartement afin de déterminer, à l'aide d'un architecte, l'origine des infiltrations causées aux logements sous-jacents, un rapport sera dressé par M. [P] le 30 octobre 2017.
Reprochant à la société LD Management APS de ne pas le laisser, ainsi que l'architecte, accéder à son appartement pour dresser un état des lieux des travaux inachevés, alors même que les infiltrations persistent, le syndicat des copropriétaires de la résidence le Fontainebleau, représenté par son syndic en exercice, l'a assignée, par actes d'huissier en date des 4 septembre et 16 décembre 2020, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de la voir condamner, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard, à laisser un accès libre à son appartement au syndic de la copropriété ainsi qu'à l'architecte sur simple demande de ces derniers.
Par ordonnance contradictoire en date du 6 janvier 2022, ce magistrat, après avoir ordonné la jonction des procédures, a :
- condamné la société LD Management, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, à laisser l'accès libre à son appartement au syndic de la copropriété le Fontainebleau à [Localité 3], ainsi qu'à l'architecte de la copropriété, sur simple demande de ces derniers ;
- condamné la société LD Management à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence le Fontainebleau, représenté par son syndic en exercice, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société LD Management aux dépens ;
- rejeté toutes autres demandes.
Il a estimé, qu'alors même que la société s'est engagée au terme d'un protocole d'accord du 23 mars 2010 à prendre intégralement à sa charge les travaux d'étanchéité des terrasses Ouest et Est du 10ème étage ainsi que ceux du toit terrasse du 11ème, l'architecte de la copropriété a constaté, dans son rapport du 30 octobre 2017, que les travaux réalisés n'étaient pas conformes, qu'il y avait lieu de rétablir l'isolation et l'étanchéité des terrasses et que la solidité de la structure, suite à l'ouverture qui a été créée sur une structure porteuse de l'immeuble, devait être contrôlée, et ce, sans que la société ne démontre avoir réalisé les travaux nécessaires pour mettre fin aux infiltrations. Par ailleurs, il a relevé qu'alors même que les infiltrations persistent, tel que cela résulte du constat d'huissier dressé le 11 février 2020 révélant l'existence d'un dégât des eaux affectant les appartements situés au 9ème étage, la société n'a pas répondu favorablement aux demandes de la copropriété de lui laisser, ainsi qu'à l'architecte, accéder librement à son appartement, tel que cela est prévu par l'article 10 du réglement de copropriété. Il a donc considéré que la preuve d'un trouble manifestement illicite était rapportée.
Suivant déclaration transmise au greffe le 3 mars 2022, la société LD Management APS a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 13 avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus amples des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle :
- annule l'assignation du 16 décembre 2020 ainsi que l'ordonnance entreprise pour non-respect du principe du contradictoire ;
- à défaut, réforme l'ordonnance entreprise ;
- statuant à nouveau ;
- rejette toutes les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires ;
- le condamne, en tout état de cause, à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamne aux dépens avec distraction au profit de Me Pascal Alias, sur son affirmation de droit.
Concernant la nullité de l'assignation et, partant de l'ordonnance entreprise, elle expose ne pas avoir été assignée à l'adresse de son siège social situé à [Localité 4] au Danemark, telle qu'elle résulte de l'extrait Kbis, mais à l'adresse de son bien situé à [Localité 3]. De plus, elle relève que l'intimé sait que son bien est inhabité. Elle indique que le fait pour elle de ne pas avoir été touchée par l'assignation l'a privée de son droit de se défendre en se présentant à l'audience. Elle souligne que Me [N] [B] ne s'est jamais constituée dans ses intérêts devant le premier juge et que c'est par erreur que cette dernière est mentionnée dans l'ordonnance entreprise comme étant son conseil.
Concernant le fond du litige, elle soutient que l'intimé a agi en justice sans même lui demander de le laisser accéder à son bien, sachant qu'elle n'y est pas opposée. Elle indique avoir mis à la disposition du concierge les clés de son appartement, lequel dispose d'un numéro de téléphone en cas d'urgence pour contacter une personne se trouvant sur [Localité 3] qui est en relation avec elle, de même que le syndic dispose d'un numéro de téléphone pour joindre la direction, ainsi que son adresse mail. Par ailleurs, elle affirme ne pas laisser son appartement à l'abandon dès lors que des travaux ont été réalisés et sont même arrivés au stade des finitions avec la pose du marbre. Elle indique avoir notamment procédé, en 2014, à la réfection de l'étanchéité de la toiture terrasse ainsi que sur toute la surface de l'appartement sous le contrôle de l'architecte de la copropriété et de la société Socotec. Enfin, elle affirme que les infiltrations dénoncées par l'intimé proviennent des murets de séparation des appartements ainsi que de l'étanchéité des terrasses voisines aux siennes. Elle indique qu'il appartient à l'intimé de remplacer les murets de 12 mètres de long pour mettre fin aux infiltrations et lui permettre de terminer la surface restante de son appartement.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 13 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus amples des prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de la résidence le Fontainebleau sollicite de la cour qu'elle :
- déboute la société LD Management APS de l'exception de nullité soulevée ;
- confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
- condamne la société LD Management APS à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamne aux dépens avec distraction au profit de la SCP Badie-Simon-Thibaut-Juston, avocat aux offres de droit pour ceux dont ils auraient fait l'avance.
Concernant l'exception de nullité, il indique avoir délivré, le 4 septembre 2020, une première assignation au siège social de l'appelante et en avoir délivré, le 16 décembre 2020, une deuxième à l'adresse du bien situé à [Localité 3], et ce, pour éviter toutes difficultés. Il indique que l'appelante avait parfaitement connaissance de la procédure et que Me [N] [B] s'est manifestée auprès de son conseil pour lui indiquer qu'elle intervenait aux intérêts de l'appelante, à la suite de quoi un courrier officiel lui sera adressé le 22 juin 2021 ainsi que les pièces. Il souligne que cet avocat s'est constitué le 19 septembre 2021 aux intérêts de la société LD Management mais n'a transmis aucune écriture au premier juge.
Concernant le fond de l'affaire, il indique que, voyant que l'appelante n'entendait pas remettre en état son appartement, conformément à ce qui a été relevé par M. [P] dans son rapport du 30 octobre 2017, il lui a demandé, par courrier du 11 juin 2019, de la laisser accèder à son appartement pour pouvoir dresser un état des lieux des travaux. Il relève que si l'intimé lui a indiqué, par courriel en date du 15 juillet 2019, qu'elle reviendrait vers lui dans les meilleurs délais, dès lors qu'elle aurait un nouveau conseil, elle n'a pas donné suite à ses courriers et courriels adressés les 16 et 20 septembre 2019, et ce, alors même que les infiltrations perdurent dans les appartements sous-jacents. Il se prévaut de l'article 10 du règlement de copropriété pour justifier sa demande et insiste sur le fait que, compte tenu de l'état d'abandon de l'appartement de l'appelante, il est nécessaire pour lui d'y accéder en cas de difficultés. Il insiste sur le fait que l'appelante n'exécute ses obligations que sous la contrainte judiciaire.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il importe de rappeler que les décisions de donner acte et de constat sont dépourvues de caractère juridictionnel et ne sont pas susceptibles de conférer un droit à la partie qui l'a requis et obtenu, raison pour laquelle la cour n'a pas à répondre aux demandes formées à ce titre par les parties.
En outre, le dispositif de l'arrêt doit être limité aux strictes prétentions formées par les parties, étant rappelé qu'il n'a pas vocation à contenir les moyens développés par les parties, peu important que ceux-ci figurent dans le dispositif de leurs conclusions.
Sur la nullité de l'assignation et de l'ordonnance entreprise
L'article 655 du code de procédure civile énonce que, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L'huissier de justice doit laisser, dans tous les cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie de l'acte a été remise.
Il résulte de l'article 656 du même code que si la personne ne veut recevoir la copie de l'acte et qu'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile, l'huissier de justice doit laisser au domicile ou à la résidence du destinataire un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie de l'acte en l'étude et que cette dernière doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. La copie de l'acte est conservée à l'étude du destinataire pendant trois mois. Il peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
En application de l'article 114 du code de procédure civile, l'irrégularité du procès-verbal de recherches infructueuses est sanctionnée par une nullité de forme à charge pour la partie qui l'invoque de justifier qu'elle lui a causé un grief.
Il en résulte que l'huissier de justice doit s'assurer de la réalité du domicile ou de la résidence du destinataire de l'acte. A ce titre, il doit résulter des vérifications faites par ce dernier que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, sous peine de nullité de l'acte. Ainsi, le procès-verbal doit mentionner précisément les diligences accomplies, dont il doit ressortir l'impossibilité de remise de l'acte à son destinataire. Elles doivent être suffisantes et il convient de vérifier si l'adresse du destinataire n'aurait pas pu être obtenue selon le moyen indiqué dans les conclusions.
En l'espèce, à la lecture de l'ordonnance entreprise, le premier juge a procédé à la jonction de deux procédures enregistrées sous les numéros de RG 20/1439 et 21/84 résultant, d'une part, de l'assignation de la société LD Management APS à l'adresse son siège social situé [Adresse 5]/Danemark, par acte d'huissier en date du 4 septembre 2020 transmis aux autorités danoises en application du règlement CE 1393 du 13 novembre 2007, et, d'autre part, de l'assignation de la même société à l'adresse de son bien situé dans la résidence le Fontainebleau, [Adresse 1], par acte d'huissier en date du 16 décembre 2020 remis à étude, l'huissier de justice relevant que personne ne répondait à ses appels et que le domicile du destinataire est caractérisé par la présence de son nom sur la boîte aux lettres et la confirmation de son domicile par le gardien.
En produisant ces actes aux débats, le syndicat des copropriétaires justifie avoir régulièrement assigné la société LD Management APS tant au lieu de son siège social qu'à l'adresse du bien litigieux dont elle est propriétaire.
Dans ces conditions, l'appelante ne peut valablement se prévaloir de la nullité de l'ordonnance entreprise par suite de l'annulation de son assignation qui n'aurait été faite qu'à l'adresse de son bien situé à [Localité 3].
Cela est d'autant plus vrai que, contrairement à ce qu'affirme la société LD Management APS, le syndicat des copropriétaires démontre que Me Sandra Elmaleh, avocat au barreau de Grasse, s'est bien constituée en défense de ses intérêts devant le premier juge.
Si la constitution versée aux débats par l'intimé n'est pas datée, il convient de relever qu'elle mentionne qu'elle a été faite en vue de l'audience des référés du 22 septembre 2021, soit avant que l'affaire ne soit retenue à l'audience du 17 novembre 2021.
Or, s'il apparaît qu'aucune conclusion n'a été transmise au premier juge, il n'en demeure pas moins que la société LG Management APS a eu connaissance de son assignation.
Elle sera donc déboutée de sa demande de voir annuler l'ordonnance entreprise par suite de l'annulation de son assignation.
Sur l'existence du trouble manifestement illicite
Il résulte de l'article 835 alinéa 1 que le président peut toujours même en cas de contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Pour que la mesure soit sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date où le juge de première instance a statué et avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, l'imminence d'un dommage, d'un préjudice ou la méconnaissance d'un droit sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines. La constatation de l'imminence du dommage suffit à caractériser l'urgence afin d'en éviter les effets.
La violation de la loi du 10 juillet 1965 et du règlement de copropriété est notamment susceptible de constituer le caractère manifestement illicite d'un tel trouble.
En l'espèce, l'article 10 paragraphe 0 intitulé "modifications" du règlement de copropriété stipule : Le propriétaire de chaque appartement ou autre local, pourra en modifier la disposition intérieure, mais en cas de percement de gros murs ou de murs de refend ou de tous autres travaux pouvant avoir une répercussion sur les parties communes ou sur les parties de propriété particulière des autres propriétaires, il devra faire exécuter les travaux sous la surveillance de l'architecte de l'immeuble dont les honoraires seront à sa charge, et prendre toutes mesures utiles pour ne pas nuire à la solidité de l'immeuble.
(...)
Toutes les fois qu'il sera exécuté dans un appartement ou local privatif des travaux de transformation, les occupants de cet appartement ou local privatif devront donner accès au syndic et à l'architecte pour leur permettre de constater que lesdits travaux ne sont pas de nature à nuire à la solidité de l'immeuble ou aux intérêts légitimes des propriétaires des autres locaux.
Il n'est pas contesté, qu'alors même que la société LD Management APS a entrepris des travaux de rénovation de ses lots, des infiltrations ont affecté les appartements sous-jacents.
C'est ainsi que les parties se sont engagées, notamment aux termes d'un protocole d'accord en date du 23 mars 2010, à réaliser différents travaux. Alors même que la société LG Management APS devait reprendre l'étanchéité de ses terrasses Ouest et Est attenantes à ses lots à jouissance privative ainsi que celle de la toiture située au-dessus de ses lots, le syndicat des copropriétaires devait refaire les quatre murets de séparation des terrasses Ouest et Est.
La société LG Management APS sera condamnée à réaliser les travaux auxquels elle s'était engagée par jugement en date du 14 décembre 2012, confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 21 décembre 2017, de même que le syndicat des copropriétaires aux termes du même arrêt.
Par courrier recommandé en date du 11 juin 2019, le conseil du syndicat des copropriétaires indique à la société LD Management APS que, si l'arrêt rendu le 21 décembre 2017 a définitivement mis à un terme au litige l'opposant au syndicat des copropriétaires en ce qui concerne les travaux relatifs aux terrasses attenantes à son bien, demeure la difficulté liée à la réalisation des travaux à l'intérieur des parties privatives. Il lui demande, en application du règlement de copropriété, de laisser le syndic de la copropriété, ainsi qu'à l'architecte de la copropriété, accéder à son appartement afin de pouvoir examiner les travaux en question.
En réponse, la société LD Management APS lui déclare, par courriel en date du 15 juillet 2019, être à la recherche d'un nouvel avocat dont elle s'engage à communiquer les coordonnées dans les meilleurs délais. Elle fait également état de ses difficultés à trouver des entreprises pour finaliser les travaux et précise qu'elle ne peut les poursuivre tant que ceux des murets de séparation avec les appartements mitoyens n'auront pas été réalisés.
Par courrier en date du 16 septembre 2019, le conseil du syndicat des copropriétaires va réitérer sa demande d'accèder aux locaux, en vain.
Afin de justifier sa demande, il se prévaut d'un rapport en date du 30 octobre 2017, dans lequel M. [P], architecte de la copropriété, relate ses constatations après s'être rendu dans l'appartement de la société LG Management APS. Tout d'abord, il relève la non-conformité des travaux d'étanchéité des terrasses Nord et Sud, tel que cela résulte du rapport Socotec du 10 mars 2014, dès lors que les relevés ont été réalisés sur des corps creux et non sur des maçonneries pleines. Ensuite, il indique que les terrasses Ouest et Est sont vétustes et présentent de nombreux calfeutrements et défauts de toiture ne garantissant pas leur étanchéité. Il relève que la dalle à béton à été découpée et creusée en deux endroits et que la suppression de l'isolation et de l'étanchéité sur ces parties de terrasse crée un risque d'infiltrations dans les appartements situés en dessous. Enfin, il expose qu'une ouverture a été créée dans un mur porteur sous l'appuie d'une poutre. Il indique que la solidité de la structure doit être contrôlée par un bureau d'étude structure afin de donner les solutions de confortement à réaliser.
Par ailleurs, il verse aux débats un procès-verbal de constat en date du 11 février 2020 faisant ressortir des infiltrations affectant les appartements situés au 9ème étage provenant du bien de la société LG Management APS situé au-dessus. C'est ainsi que l'huissier de justice constate que l'appartement de M. [X] a été entièrement rénové suite aux dégâts des eaux qu'il a subi.
Dans le logement de M. et Mme [H], il relève des dégâts des eaux au niveau du plafond et du mur du séjour avec une peinture écaillée et faiencée, au-dessus du coffrage du volet roulant avec des tâches noirâtres et au niveau du plafond de l'espace bureau avec une peinture écaillée et cloquée. Dans le bien de Mme [J], il relève que la peinture du séjour du plafond est cloquée sur environ 1m2, de même que sur le mur de la cuisine au niveau de la VMC et de la descente d'eau ainsi que sur les murs de la salle de bain.
Il s'ensuit que la preuve est rapportée que les travaux entrepris par la société LD Management APS sont de nature à avoir des répercussions sur les parties communes, et en l'occurrence les terrasses à jouissance privative, et sur les parties privatives des autres copropriétaires, et en particulier les appartements sous-jacents.
Dans ces conditions, le fait même pour l'appelante de ne pas avoir permis au syndic et à l'architecte de la copropriété de pénétrer dans son bien afin de surveiller l'avancée des travaux constitue un trouble manifestement illicite.
Si la société LG Management APS affirme ne s'être jamais opposée au libre accès sollicité en laissant les clés de son appartement au gardien de l'immeuble et différents contacts en cas d'urgence, ce n'est pas la réponse qu'elle a apporté au courrier que lui a adressé le conseil du syndicat des copropriétaires le 11 juin 2019. De plus, elle n'allègue ni ne démontre avoir fait droit à cette demande après avoir été assignée, sachant que, contrairement à ce qu'elle affirme, le fait même qu'un avocat se soit constitué pour la défense de ses intérêts démontre qu'elle avait connaissance de la procédure initiée à son encontre.
En outre, le contrôle du syndic et de l'architecte de l'immeuble se justifiant par la seule nature des travaux réalisés, et en l'occurrence des travaux de modifications pouvant avoir une répercussion sur les parties communes ou sur les parties de propriété particulières des autres propriétaires ou de transformation pouvant nuire à la solidité de l'immeuble ou aux intérêts légitimes des propriétaires des autres locaux, la société LG Management APS a l'obligation de les laisser pénétrer dans son appartement à titre préventif, soit indépendamment de la question de sa responsabilité à l'égard des autres copropriétaires et/ou de la copropriété par suite des dommages causés aux appartements sous-jacents et/ou aux parties communes.
Enfin, l'accès sollicité se justifie d'autant plus que la société LG Management APS indique dans ses conclusions être sur le point d'achever les travaux de modifications et de transformation à l'intérieur de son bien, tout en reconnaissant ne pas avoir repris l'étanchéité des terrasses attenantes à ses lots depuis 2014 faute pour la copropriété d'avoir remplacé les murets de séparation.
Pour toutes ces raisons, c'est à juste titre que le premier juge a condamné la société LD Management APS à laisser l'accès libre à son appartement au syndic de la copropriété et à l'architecte de la copropriété, sur simple demande de ces derniers, en assortissant cette obligation de faire d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société LD Management APS, succombant en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens de première instance et à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence le Fontainebleau, représenté par son syndic en exercice, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée aux dépens de la procédure d'appel, avec distraction au profit de la SCP Badie-Simon-Thibaut-Juston, avocat aux offres de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande en outre de la condamner à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence le Fontainebleau, représenté par son syndic en exercice, la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens.
En revanche, en tant que partie perdante, elle sera déboutée de sa demande formulée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute la société LD Management APS de sa demande de voir annuler l'ordonnance entreprise par suite de l'annulation de son assignation ;
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne la société LD Management APS à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence le Fontainebleau, représenté par son syndic en exercice, la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
Déboute la société LD Management APS de sa demande formulée sur le même fondement ;
Condamne la société LD Management APS aux dépens de la procédure d'appel, avec distraction au profit de la SCP Badie-Simon-Thibaut-Juston, avocat aux offres de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président