Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est à Marseille (9e) (Bouches-du-Rhône), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit :
1°/ de la société anonyme Clinique de la Maison Blanche, dont le siège social est à Marseille (8e) (Bouches-du-Rhône), ...,
2°/ de M. André A..., domicilié à Auriol (Bouches-du-Rhône), Le Closelet, Plan des Moines,
3°/ de la CARPIMKO, dont le siège est à Saint-Quentin-en-Yvelines (Yvelines), 6, place Charles de Gaulle,
4°/ de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, dont le siège est à Marseille (9e) (Bouches-du-Rhône), ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. X..., Z..., Y..., Hanne, Berthéas, Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, Batut, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, de Me Blanc, avocat de la société anonyme Clinique de la Maison Blanche, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14ème chambre, 26 juin 1989) d'avoir déclaré que la Clinique La Maison Blanche n'était pas tenue d'assujettir au régime général de la sécurité sociale, M. André A..., masseur-kinésithérapeute, exerçant depuis le 30 mars 1979 son activité au sein de l'établissement, alors, selon le moyen, que, d'une part, la situation s'appréciant à la date de l'assujettissement et non en fonction de l'évolution de cette situation au regard des dires de l'intéressé, l'assujettissement découle du fait que l'activité en cause s'exerce dans le cadre d'un service confié à M. A... sous contrôle de la clinique, que le praticien a l'obligation de consulter sur un registre de la clinique la liste des patients que les médecins et les chirurgiens lui demandent de soigner et qu'enfin, la clinique intervient dans la perception des honoraires du kinésithérapeute ;
qu'ainsi, quelles que soient la liberté dont dispose l'intéressé dans l'exercice de son art et l'absence de concurrent, la situation de M. A... traduit l'exercice d'une profession au profit d'une clientèle imposée dans le cadre d'un service organisé justifiant l'assujettissement litigieux ; qu'en décidant le contraire l'arrêt n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ; et
alors, de seconde part, que l'arrêt ne pouvait s'abstenir, sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, de répondre aux conclusions de la Caisse se prévalant d'une donnée majeure, le fait que
les feuilles de soins utilisées sont pré-identifiées à en-tête du masseur-kinésithérapeute, mais avec le cachet de l'établissement où sont pratiqués les soins et faire abstraction du fait relevé dans le rapport d'enquête et rappelé dans les motifs de l'arrêt que les soins sont pratiqués directement dans les chambres des malades, soit à des fins pré-opératoires, soit à titre post-opératoire, en fonction des instructions des médecins et chirurgiens ; Mais attendu que la cour d'appel relève que M. A... exerce son activité de masseur-kinésithérapeute dans les locaux de la clinique après avoir versé un droit d'entrée forfaitaire ; qu'il reçoit dans ce cabinet la clientèle qui lui est propre comme celle qui lui est adressée par les médecins et chirurgiens de l'établissement ; que la direction de celui-ci n'intervient pas dans l'organisation de son travail et ne lui fournit aucun matériel ni aucun personnel ; qu'enfin, ses honoraires ne sont pas enregistrés en comptabilité mais regroupés, à sa demande, sur une caisse spéciale et reversés ensuite intégralement ; qu'à partir de ces constatations, la juridiction d'appel a pu décider que l'intéressé, qui assumait les risques de son exploitation, n'exerçait pas ses fonctions dans le cadre d'un service organisé sous la direction de la clinique et ne relevait pas en conséquence des dispositions de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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