Tribunal Administratif de Paris, 22 novembre 2022. 2220395
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2220395
Date de décision :
22 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l'arrêté attaqué :
- a été signé par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivé ;
- a été pris en méconnaissance de l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- a été pris en méconnaissance de l'article L. 573-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2022, le préfet de Police, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les observations de Me Da Costa, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 septembre 2022, le préfet de police a obligé M. B, ressortissant afghan né le 10 mai 2001, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé. Par cette requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission à titre provisoire de M. B à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 573-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger pour lequel l'autorité administrative estime que l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été mis en possession d'une attestation de première demande d'asile " procédure Dublin " le 9 juin 2021. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande était terminée à la date de la décision attaquée. Par suite, M. B bénéficiait du droit de se maintenir jusqu'à la fin de cette procédure et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de l'Etat responsable de sa demande d'asile. M. B est donc fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 573-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'obligeant à quitter le territoire.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 19 septembre 2022.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pafundi, avocat de B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pafundi de la somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du 19 septembre 2022 du préfet de police est annulé.
Article 3 : L'État versera la somme de 1 100 euros à Me Pafundi, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pafundi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Pafundi et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
V. A
La greffière,
C. GAONACH-NEE
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. /1-3
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