Cour d'appel, 17 septembre 2018. 16/01847
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
16/01847
Date de décision :
17 septembre 2018
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
VS/CS
Numéro 18/3183
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 17/09/2018
Dossier : N° RG 16/01847
Nature affaire :
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Affaire :
SARL PLASTIQUES ERAMIL
C/
SARL OP
Grosse délivrée le :
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 septembre 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 29 mai 2018, devant :
Valérie X..., magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes,
Valérie X..., en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe Y... et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Valérie X..., Président
Monsieur Philippe Y..., Conseiller
Madame CécileMORILLON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
SARL PLASTIQUES ERAMIL SARL immatriculée au RCS de BOURG EN BRESSE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés [...]
Représentée par Me Denis Z..., avocat au barreau de Pau
Assistée de Me Thomas A..., avocat au barreau de Lyon
INTIMEE :
SARL OP
[...] / FRANCE
Représentée par Me Jean philippe B... de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de Pau
sur appel de la décision
en date du 26 AVRIL 2016
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
Exposé des faits et procédure :
La Sarl OP commercialise en gros des racks pour bombonnes à eau.
Elle a signé le 14 mai 2013 avec la Sarl Plastiques Eramil, qui développe une activité de fabrication de produits de consommation courante en matière plastique, un marché pour la fabrication de racks en plastique.
Dans ce marché à échéance du 31 décembre 2015, il est stipulé que la Sarl Plastiques Eramil devait effectuer trois types de prestations :
- fabrication de racks plastiques et leur assemblage
- prestations administratives
- contrôle de qualité.
La société OP a fourni un moule qu'elle a réalisé ainsi que la matière.
Chaque prestation devait être conforme au cahier des charges.
La Sarl plastiques Eramil expose avoir loué, à compter du 1er mars 2013, auprès de la société 2M C... une presse à injecter de marque Sandretto 1300T pour répondre aux besoins de la Sarl OP.
Lors d'un salon, Ie gérant de la société OP a constaté que les racks étaient trop étroits.
Le 22 octobre 2013, la production a été arrêtée et la société OP a mis en demeure la Sarl Plastiques Eramil de :
- trier les racks non conformes
- fournir les relevés de contrôle de qualité
- de l'informer des mesures prises
- faire une déclaration à son assureur.
Au 10 novembre 2013, sur 4914 racks en stock, seules 3320 pièces étaient conformes. Le reste de la production devait être broyé et restitué pour la fabrication de nouveaux racks.
Le 13 novembre 2013, la société OP a demandé le retour de son moule pour maintenance. Le bras de préhension a été aussi remis pour permettre les activités de maintenance et de correction sur le moule.
Un échange de courriers est intervenu entre les deux sociétés courant mars 2014. Le moule de la Sarl Op n'a jamais été renvoyé à la Sarl Plastiques Eramil ni le bras de préhension.
La société OP a pris contact avec la société AG Plast pour pouvoir répondre aux demandes de ses clients.
La Sarl Plastiques Eramil a transféré son stock à la société AG Plast, y compris la matière broyée des stocks non conformes.
Le 10 février 2015, la Sarl Plastiques Eramil a assigné la société OP devant le tribunal de commerce de Pau en paiement de dommages-intérêts, de règlement de factures impayées et en restitution de matériel.
En réponse, la Sarl Op a fait valoir qu'elle avait résilié régulièrement le contrat en raison des manquements de la Sarl Plastiques Eramil.
Par jugement du 26 avril 20016, le tribunal de commerce de Pau a :
- prononcé la résolution judiciaire du contrat passé entre la Sarl Plastiques Eramil et la société OP aux torts exclusifs de la Sarl Plastiques Eramil
- condamné la Sarl Plastiques Eramil à payer à la société OP la somme de 1.500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (cpc),
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la Sarl Plastiques Eramil aux entiers dépens, en ce compris l'expédition du jugement. .
Par déclaration du 25 mai 2016, la Sarl Plastiques Eramil a relevé appel du jugement.
La clôture est intervenue le 25 mai 2018.
Prétentions et moyens des parties:
Par conclusions notifiées le 12 mars 2018 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, la Sarl Plastiques Eramil demande, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, de :
- déclarer son appel recevable
- réformer le jugement
- sur le non-respect du contrat de marché n°2011/2013 non résilié, condamner la Sarl OP à lui verser la somme de 256.089,60 euros ttc
- sur la restitution du bras de préhension et son impossibilité d'user de la presse à injecter Sandretto 1300T, condamner la société OP à lui verser 105.588 euros ttc au titre des loyers du 1er février 2014 au 31 octobre 2015
- ordonner à la Sarl OP la restitution du bras de préhension et des outils y afférents au sein des locaux de la Sarl Plastiques Eramil, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'arrêt sous astreinte de 300 euros par jour de retard
- sur le paiement des factures, condamner la Sarl OP à lui verser la somme de 4.056,27 euros ttc au titre des factures impayées
- condamner la Sarl OP à 3.500 euros en application de l'article 700 du cpc.
Elle fait valoir que :
- la société OP a arrêté toute exécution du contrat de marché avec mauvaise foi
- le préjudice qu'elle a subi est d'ordre économique et financier correspondant à la marge brute non réalisée du 13 février 2014 au 31 décembre 2015
- le bras de préhension et les outils y afférents font partie intégrante de la presse à injecter Sandretto 1300T louée par elle à la société 2M C...
- la société OP détient le bras de préhension et les outils y afférents sans droit ni titre l'empêchant de restituer la presse à injecter Sandretto 1300 T ; le tribunal n'a pas statué sur sa demande de restitution
- les factures n° 0235, 0253, 0503 et 0517 sont arrivées à terme échu et aucune contestation n'a jamais été émise par la Sarl OP.
Par conclusions notifiées le 14 octobre 2016 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, la Sarl OP demande, au visa des articles 1134 et 1184 du code civil, de :
*à titre principal :
- confirmer le jugement
- débouter la Sarl Plastiques Eramil
*subsidiairement,
- prononcer la résolution judiciaire du contrat du 14 mai 2013 aux
torts exclusifs de la Sarl Plastiques Eramil,
*très subsidiairement, dire et juger que la Sarl plastiques Eramil ne justi'e pas de son préjudice,
*en tout état de cause,
- débouter la Sarl plastiques Eramil de sa demande au titre de prétendues factures impayées, de sa demande au titre de la prise en charge des loyers de la presse à injecter, ainsi que de sa demande de restitution de la main de préhension,
- condamner la Sarl plastiques Eramil à payer à la société OP la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du cpc
Elle indique que :
- elle a régulièrement rompu le contrat du 14 mai 2013, à raison des manquements de la société Plastiques Eramil que cette dernière a admis et notamment lorsque la Sarl OP a été dans l'obligation de faire appel à un autre fabricant. Depuis août 2014, la société Plastiques Eramil ne dispose plus d'aucun rack et OP ne réclame plus le moule lui permettant éventuellement de reprendre la production et n'a pas adressé le moindre courrier le moindre e-mail ; la rupture du contrat est donc acquise et acceptée par la société Plastiques Eramil
- si la cour reconnaissait l'existence d'un préjudice à la société Plastiques Eramil, il ne pourrait découler que d'une perte de bénéfices et non d'une perte de chiffre d'affaires.
- sur les loyers dus au titre de la location de la presse à injection, la Sarl Plastiques Eramil n'a pas eu d'obligation de s'équiper de tel ou tel outillage particulier ; le contrat lui demandait uniquement de fabriquer des racks selon un cahier des charges précis sans machine spécifique ; si elle a loué du matériel pour exécuter ses engagements, les contrats de location allégués ne sont pas opposables à la sarl Op.
Concernant la main de préhension, elle n'est pas la propriété de la société 2 M C... mais de la société OP. Rien ne prouve d'ailleurs que la société 2 M international en serait propriétaire. Les matériels accessoires à la presse sont du matériel de la Sarl OP (moule, robot, coffrets de régulation, gabarit de contrôle, préhenseur). Sur la facture de cession de la société RGF à la société 2M C..., seule la presse est cédée.
- sur les factures , la sarl OP a toujours contesté les factures et n'a pas obtenu de réponses (références de visserie de racks non conformes, problème de rupture de stock, surconsommation de composants non déduite des factures....)
Motifs de la décision :
- sur la résolution du contrat :
La Sarl OP, qui a pris l'initiative de rompre le contrat, invoque la résolution du contrat de prestations de services pour manquements graves de la Sarl Plastiques Eramil à ses obligations contractuelles et notamment des non-conformités des racks produits liées à un défaut de dimensionnement.
Le contrat comportait à l'article 14 «une clause résolutoire» qui distinguait la résolution de la commande, clause résolutoire de plein droit et sans formalités, si sous huit jours calendaires le fournisseur n'avait pas remédié à sa défaillance et la résiliation du contrat dans un délai de 30 jours après mise en demeure restée infructueuse, outre une clause de résiliation de plein droit en cas de contrefaçon, de cessation d'activités et d'ouverture d'une procédure de redressement ou liquidation judiciaire.
La seule mise en demeure adressée par la Sarl OP est celle du 22 octobre 2013 (pièce 5) mais elle ne précise pas dans quel cadre elle se situe (clause résolutoire, clause de résiliation) et ne fixe aucun délai pour remédier aux défaillances critiquées.
Dans ces conditions, cette mise en demeure ne suffit pas à elle seule à fonder la résolution du contrat.
Par ailleurs, en application de l'article 1184 ancien du code civil, applicable au cas d'espèce, «la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.»
Il incombe au juge du fond de rechercher si le comportement revêtait une gravité suffisante pour justifier la rupture unilatérale du contrat.
La Sarl OP invoque des non-conformités ayant justifié l'arrêt immédiat de la production des racks alors que la Sarl Plastiques Eramil était chargée, outre la fabrication des racks et de leur assemblage, du contrôle qualité.
Elle justifie des échanges entre les deux sociétés sur l'existence de racks non-conformes et la décision par la Sarl Op d'arrêter immédiatement la production le 22octobre 2013.
En revanche, pour justifier des réclamations de clients qu'elle annonce en pièces 31 à 38, seules les pièces 36 à 38 concernent les clients de la Sarl OP qui auraient présenté des réclamations selon la Sarl OP (Edena, Nahl Liban, KSA, Technica et Abraaj Water Kuwait) et seul le courrier de réclamation de Technica est produit en pièces 37 et 38 en février et mars 2014.
En définitive, la sarl OP justifie de la réclamation d'un seul client.
La Sarl Plastiques Eramil oppose le fait qu'elle a loué en mai 2013 une presse à injecter spécifique pour la commande de la Sarl OP et qu'entre mai 2013 et octobre 2013, aucune contestation sur la conformité des produits livrés ne lui avait été adressée par la Sarl OP, qu'elle a après octobre 2013 répondu aux exigences de la Sarl OP sur les prétendues non-conformités dimensionnelles des racks livrés pour permettre les opérations de maintenance et de correction souhaitées en attendant qu'on lui rende le moule ainsi que le bras de préhension et les outils attachés à la presse à injecter pour poursuivre la production de racks prévue au contrat jusqu'au 31 décembre 2015.
Il convient de constater que la Sarl OP n'a fait procéder à aucun constat contradictoire des non-conformités alléguées.
Il ressort toutefois des divers échanges entre les parties et notamment du courrier de la Sarl Plastiques Eramil du 11 mars 2014 que la Sarl Plastiques Eramil n'a pas nié l'existence de non-conformités et a accepté de broyer les racks non-conformes et de les renvoyer à un sous-traitant à la demande de son cocontractant jusqu'en août 2014.
Sur l'importance et la gravité des non-conformités constatées par un technicien Pascal D... (pièce 11 de la sarl OP), il convient de retenir le chiffre avancé par la Sarl OP au 16 novembre 2013 soit 65% des pièces du stock total conformes et 35% de pièces non-conformes qui correspond au stock broyé et renvoyé par la Sarl Plastiques Eramil.
En revanche, il ressort des courriers échangés entre les parties que la Sarl OP, dans ses courriers recommandés avec accusé de réception des 22 octobre 2013 (pièce 5) et 22 mars 2014 (pièce 22), évoque le constat des non-conformités reprochées et ses exigences immédiates mais ne mentionne jamais la résiliation du contrat et encore moins sa résolution.
Bien au contraire, elle envisage la reprise de la fabrication des racks avec son partenaire sous certaines conditions notamment dans le courrier du 22 mars 2014 mais aucune pièce ne vient établir que les conditions n'étaient toujours pas ou ne pouvaient pas être remplies ensuite.
Dès lors, la rupture du contrat ne découlait pas du seul comportement de la Sarl Plastiques Eramil comme veut le faire juger la Sarl OP.
Par ailleurs, la cour considère que la gravité des fautes reprochées et justifiées n'est pas de nature à entraîner la résolution du contrat avec un effet rétroactif dès l'origine du contrat. Le jugement sera infirmé de ce chef et la demande subsidiaire de la Sarl OP écartée .
De plus, en ne renvoyant pas le moule rectifié et le bras de préhension à son prestataire, la Sarl OP a mis la Sarl Plastiques Eramil dans l'impossibilité de reprendre la production et l'a obligée à transférer la matière à un autre sous-traitant, la société AG Plast, qui a repris définitivement l'exécution du contrat.
Il convient de prononcer la résiliation du contrat aux torts partagés des parties, pour moitié chacune, à compter du 13 février 2014, date d'arrêt de la production selon la Sarl Plastqiues Eramil.
La faute de la Sarl Plastiques Eramil est retenue au titre des négligences contractuelles sur le contrôle qualité constatée pour 35% de la production en stock en novembre 2013.
La faute de la Sarl OP est retenue pour avoir résilié de fait le contrat unilatéralement, sans respecter les clauses contractuelles et en laissant son cocontractant dans l'espoir de poursuivre l'exécution du contrat tout en le privant des moyens de réaliser ses obligations dès novembre 2013 mais définitivement à compter de février 2014.
- sur les conséquences de la résiliation du contrat :
la Sarl Plastiques Eramil sollicite la somme de 256.089,60 euros ttc en réparation du préjudice subi et la restitution du bras de préhension et des outils accessoires de la presse à injecter louée à la société 2M C... sous astreinte ainsi que la somme de 105.588 euros ttc au titre des loyers versés du 1er février 2014 au 31 octobre 2015.
La Sarl OP considère que la Sarl Plastiques Eramil ne justifie pas de son préjudice mais conteste principalement l'opposabilité du contrat de la location de la presse auprès de la société 2M C... et la propriété de cette dernière sur le bras de de préhension.
Pour justifier de son préjudice, la Sarl Plastiques Eramil produit le calcul de la marge brute de sa production attestée par Pascal E..., expert comptable, variant de 94,75% en 2013 à 92,71% en 2015 et la perte de marge brute prévisible du 13 février 2014 au 31 décembre 2015 (soit 21 mois) sur la base annuelle de 15.000 racks vendus 8euros HT l'unité soit, selon elle, 247.126,46 euros ttc.
Son préjudice en terme de perte de marge correspond à 193.200 euros HT (=92% de 15.000 x 8 euros HT x21/12 mois). Elle doit être calculée hors taxe s'agissant d'une indemnisation pour une production non réalisée et donc non soumise à TVA.
Eu égard au partage de responsabilité retenue dans la résiliation du contrat, la Sarl OP devra indemniser pour moitié le préjudice subi par la Sarl plastiques Eramil soit 96.600 euros au titre de la perte de marge.
- sur les demandes de restitution du bras de préhension et de préjudice lié au coût de la location de la presse à injecter :
La Sarl Plastiques Eramil sollicite la restitution de cette pièce pour la remettre à la société de location 2M C... et demande l'allocation de dommages-intérêts au titre des loyers réglés à défaut de pouvoir restituer la presse sans le bras de préhension.
Elle produit l'annexe de la convention de location de matériels auprès de la F... relative à la presse à injecter et qui mentionne «1 préhenseur pour racks».
La facture d'acquisition de la presse à injecter Sandretto 1300 T par la société 2M international auprès de la société RGF le 12 mars 2013 mentionne le préhenseur de rack mais ne mentionne pas le prix de la cession. Toutefois, dans le contrat de location en 2013, la bailleresse estime la valeur du bien loué à 130.000 euros ht.
Dès lors, l'attestation de Jacky G... (en pièce 42) concernant la propriété du bras de préhension par la Sarl OP est inopérante alors qu'il était gérant de la société Novoplast ayant antérieurement cédé le dit matériel à la société RGF le 24janvier2011 avec le bras de préhension pour 120.000 euros HT.
Par ailleurs, dans le contrat entre la Sarl Plastiques Eramil et la Sarl OP, l'article 14 intitulé «clause résolutoire» stipulait que l'Acheteur (la Sarl OP) reprenait « ses outillages et consommables dont il est propriétaire (matière PP, boulons et racks plastiques)» ; il n'y était donc pas fait mention en 2013 d'un bras de préhension.
Dès lors, la propriété du bras de préhension par la Sarl 2M international est établie.
La Sarl 2M C... a exigé la restitution du matériel avec le bras de préhension par LRAR du 14 novembre 2014 auprès de la Sarl Plastiques Eramil.
La Sarl Plastiques Eramil sollicite donc à bon droit la restitution du bras de préhension auprès de la Sarl OP pour la restituer à la F....
Il convient de prononcer une astreinte de 50 euros par jour de retard à l'encontre de la Sarl OP qui courra pendant 3 mois à compter de la signification du présent arrêt.
Enfin, la Sarl Plastiques Eramil justifie de son préjudice lié à la location de la presse à injection ; comme elle le relève elle-même, sa demande porte uniquement sur le préjudice né de la nécessité de verser des loyers sans pouvoir restituer la presse à injection au bailleur la Sarl 2M C... qui, dans sa mise en demeure du 14novembre 2014 précitée, exigeait sous huitaine la restitution intégrale des matériels loués après en avoir confié une partie à la Sarl OP, en infraction avec le contrat de location de matériel, qui ne comportait aucune option d'achat ou promesse de vente pour le locataire.
Le préjudice sera calculé à partir de novembre 2014, date de la réclamation du bailleur, et jusqu'au 31 octobre 2015, comme elle le demande dans ses conclusions, soit 12 mois de loyers mensuels de 4.190 euros HT soit au total 50.280 euros HT.
La Sarl OP sera condamnée à verser 50.280 euros à titre de dommages-intérêts à la Sarl Plastiques Eramil pour l'impossibilité de résilier le contrat de location de la presse à injection Sandretto 1300 T du fait de la Sarl OP.
- sur la demande de paiement du solde impayé des factures 0235, 0253, 0503 et 0517:
La Sarl Plastiques Eramil fait valoir qu'elles sont échues et n'ont jamais été contestées et réclame 4.056,27 euros ttc au titre de ces factures impayées.
La Sarl OP précise avoir contesté ces factures et produit les pièces 44 à 49 pour en justifier. Seules les factures 235 et 253 sont mentionnées dans ces pièces et sont des contestations sur la surconsommation inexpliquée de rondelles liées à la facture 235.
A défaut de précision de la Sarl Plastiques Eramil sur ces contestations répétées, le montant de la facture n°235 ( 354,09 euro ttc) sera déduit du solde réclamé.
La Sarol OP sera donc condamnée à verser la Sarl Plastiques Eramil la somme de 3.702,18 euros ttc (=4.056,27 ' 354,09)
Eu égard à la situation et à aux fautes respectives des parties, il convient de laisser à chacune d'elles la charge de la moitié des dépens de 1ère instance et d'appel et de conserver la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement , par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
- infirme le jugement
et statuant à nouveau,
- déboute la Sarl OP de sa demande de résolution du contrat souscrit avec la Sarl Plastiques Eramil
-
prononce la résiliation judiciaire du contrat souscrit entre la Sarl OP et la Sarl Plastiques Eramil, aux torts partagés par moitié, de chacune des deux parties à compter du 13 février 2014
- condamne la Sarl OP à verser à la Sarl Plastiques Eramil la somme de 96.600 euros à titre de dommages-intérêts pour la perte de marge.
-donne injonction à la Sarl OP de restituer le bras préhenseur de la presse à injection de Sandretto 1300 T à la Sarl Plastiques Eramil à ses frais sous astreinte de 50euros par jour pendant 3 mois à compter de la signification du présent arrêt
- condamne la Sarl OP à verser à la Sarl Plastiques Eramil la somme de 50.280 euros à titre de dommages-intérêts au titre de l'impossibilité de résilier le contrat de location de la presse à injection Sandretto 1300 T du fait de la Sarl OP
- condamne la Sarl OP à verser la Sarl Plastiques Eramil la somme de 3.702,18eurosttc au titre du solde des factures impayées
- dit qu'il sera fait masse des dépens de première instance et d'appel et que chacune des parties prendra à sa charge la moitié des dépens
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame X..., Président, et par Madame SAYOUS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique