Cour de cassation, 15 juillet 1993. 88-17.219
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-17.219
Date de décision :
15 juillet 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Régie nationale des usines Renault, dont le siège est à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), ... ayant succursale à Rennes (Ille-et-Vilaine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1988 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre), au profit de :
1°/ l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine),
2°/ M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, domicilié ... (Ille-et-Vilaine), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Régie nationale des usines Renault, de la SCP Gatineau, avocat de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ille-et-Vilaine, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la Régie nationale des usines Renault de son désistement de pourvoi en tant que dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle sur la période 1980-1984, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la Régie nationale des usines Renault au titre de la direction commerciale de Rennes les indemnités d'installation versées au personnel ayant fait l'objet d'une mutation ; que la régie fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 22 juin 1988) d'avoir maintenu ce redressement, alors, selon le moyen, que les frais professionnels déductibles de l'assiette des cotisations de sécurité sociale s'entendent des sommes versées au salarié pour couvrir les dépenses que celui-ci se trouve contraint, en raison des conditions particulières de l'accomplissement de sa fonction, d'exposer de façon anormale eu égard aux charges incombant habituellement aux salariés de la même entreprise ou aux salariés des autres branches professionnelles ; qu'en l'espèce, il résulte des termes de l'arrêt que l'indemnité litigieuse dite de réinstallation était versée par la Régie aux membres du personnel mutés dans l'intérêt de l'entreprise, qu'elle était destinée à couvrir certaines charges du logement que le salarié se trouvait contraint d'occuper par le fait de la mutation, que l'allocation n'était versée que sous condition de justification de la réalité de la dépense et de son affectation à son objet et dans la limite d'un plafonnement ; que, pour déclarer cette indemnité soumise à cotisation, l'arrêt attaqué s'est
fondé sur le seul motif pris de ce qu'elle était versée en
remboursement de frais engagés par les salariés mutés pour améliorer l'état de leur nouveau logement ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, compte tenu des conditions de son attribution, l'indemnité ne couvrait pas une charge de caractère spécial inhérente aux conditions particulières à la mobilité de l'emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 26 mai 1975 pris en application de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'indemnité d'installation était allouée aux salariés mutés en sus du remboursement de leurs frais de déménagement et d'une indemnité de mutation pour leur permettre d'améliorer l'état de leur nouveau logement, la cour d'appel en a exactement déduit, sans avoir à s'expliquer sur les conditions d'attribution de l'indemnité litigieuse, que celle-ci ne couvrait pas des frais professionnels au sens de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975, mais constituait la prise en charge par l'employeur de dépenses de caractère personnel incombant aux salariés ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Régie nationale des usines Renault, envers l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ille-et-Vilaine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre vingt treize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique