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Cour d'appel, 24 octobre 2024. 24/02115

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02115

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/02115 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2UE N° de Minute : 2088 Ordonnance du jeudi 24 octobre 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [G] [H] né le 16 Août 1971 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Gaetan DREMIERE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [Z] [K] interprète en langue arabe. INTIMÉ M.LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Marie LE BRAS, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Cathy LEFEBVRE, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 24 octobre 2024 à 13 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 24 octobre 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 22 octobre 2024 rendue à 15h34 à l'encontre de M. [G] [H] prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par M. [G] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 octobre 2024 à 16h41 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [G] [H] de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 8 août 2024 à 9h en vue de l'exécution d'une obligation de quitter le territoire, ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 22 octobre 2024 ordonnant la quatrième prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M. [H] pour une durée de 15 jours, ' Vu la déclaration d'appel de l'intéressé reçue le 22 octobre 2024 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant, MOTIFS DE LA DÉCISION - sur la prolongation de la rétention administrative L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. L'appelant se borne d'abord à rappeler que le juge judiciaire doit vérifier la compétence du signataire de la requête aux fins de nouvelle prolongation de son placement en rétention administrative et demande que soit prononcée sa remise en liberté dès lors que le signataire n'est pas compétent. Or, s'agissant d'une procédure civile, il lui appartient de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont des actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention. En tout état de cause, il ressort de l'arrêté publié le 14 octobre 2024 portant délégation de signature, produit par l'administration, que Mme [B], signataire de la requête, disposait de la signature préfectorale pour la période concernée. Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer. M. [H] conteste également le fait qu'une nouvelle prolongation exceptionnelle de sa rétention administrative puisse être fondée sur l'existence d'une menace pour l'ordre public, aucun élément en ce sens n'étant selon lui intervenu dans les quinze dernier jours comme l'exige l'article L. 742-5 précité. Il résulte effectivement du dernier alinea de ces dispositions que ce n'est que si des éléments de nature à caractériser une menace à l'ordre public surviennent au cours de la première prolongation exceptionnelle qu'une telle menace visée au septième alinéa de l'article 742-5 du CESEDA peut justifier son renouvellement pour une nouvelle durée de 15 jours. Ainsi, ce critère ne peut être retenu en l'espèce pour autoriser une seconde prolongation exceptionnelle de 15 jours de la rétention administrative de M. [H], l'administration n'invoquant dans sa requête pour caractériser l'existence d'une menace à l'ordre public que les condamnations prononcées à l'encontre de l'intéressé le 1er octobre 2021 et le 26 juillet 2023, soit avant même son placement en rétention, ce qui ne permet pas d'établir que la circonstance de la menace à l'ordre public est survenue au cours de la prolongation exceptionnelle de quinze jours précédemment ordonnée. En revanche, dans sa requête, l'autorité préfectorale invoque également au visa de l'article 742-5 3° du CESEDA le fait que la délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé devrait intervenir à bref délai compte tenu des diligences entreprises. Il résulte effectivement des pièces produites au soutien de la requête que d'une part, l'administration a obtenu l'assurance que M. [H] n'est pas de nationalité tunisienne ou marocaine au vu des réponses des autorités de ces deux pays, et que d'autre part, à la suite du rendez-vous consulaire qui a eu lieu le 4 octobre 2024, les autorités algériennes n'ont pour leur part pas exclu que l'intéressé soit un de leur ressortissant, informant l'administration le 5 octobre 2024 qu'une demande d'identification était en cours par les autorités compétentes en Algérie. Une relance a d'ailleurs été faite le 17 octobre 2024 par les autorités françaises. Ces éléments sont suffisants pour garantir que la délivrance des documents de voyage doit pouvoir intervenir à bref délai au vu des premières réponses apportées par les autorités algériennes. Conformément au droit communautaire, aucun autre moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de M. [H] pour une nouvelle durée de 15 jours. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise. DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Cathy LEFEBVRE, Greffière Marie LE BRAS, Président de chambre N° RG 24/02115 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2UE REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 24 Octobre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le jeudi 24 octobre 2024 : - M. [G] [H] - l'interprète - l'avocat de M. [G] [H] - l'avocat de M.LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [G] [H] le jeudi 24 octobre 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU NORD et à Maître Gaetan DREMIERE le jeudi 24 octobre 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE Le greffier, le jeudi 24 octobre 2024 N° RG 24/02115 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2UE

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