Cour de cassation, 29 mai 1990. 88-20.344
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-20.344
Date de décision :
29 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Tropical Shipping Company, société de droit libérien, dont le siège est à Montrovia (Libéria) POB 292, prise en la personne de sa présidente Mme Bernard Rechenmann, domiciliée en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1988 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1ère section), au profit de M. Jean X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ; M. X..., défendeur au pourvoi principal a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident, invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 avril 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Nicot, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Goutet, avocat de la société Tropical Shipping Company et de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi incident :
Vu l'article 1147 du Code civil ; Atendu que la société Tropical Shipping (TS), qui confiait à la société Petromarine diverses tâches de gestion technique des deux navires Kibe et Bilinga dont elle était le propriétaire et l'armateur, a été assignée par elle en paiement de diverses sommes ; que la société TS a formé une demande reconventionnelle en réparation du préjudice qu'elle prétendait avoir subi du fait, notamment, de l'inefficacité de travaux de transformation d'un appareil de levage sur le navire Bilinga ; qu'accueillant la demande de la société Petromarine, le tribunal de commerce a débouté la société TS de sa demande reconventionnelle ; que cette société a demandé à M. X..., avoué à la cour d'appel, de relever appel de la décision rendue, en ses dispositions qui lui faisaient grief ; que l'avoué a omis de former ce recours dans le délai légal ;
que la société TS a assigné M. X... devant le tribunal de grande instance en réparation du préjudice que constituait pour eux la perte de la chance de voir accueillie en appel sa demande reconventionnelle ; Attendu que, pour déterminer le montant du dommage subi par la société TS à cause de l'omission fautive de M. X..., la cour d'appel, après avoir estimé que la société TS avait des chances d'obtenir en appel la réparation du préjudice résultant de l'exécution sur le navire Bilinga de travaux inutiles, a retenu le montant total de ce préjudice, tel qu'il résultait de la faute imputable à la société Petromarine ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que le dommage subi par la société TS du fait de l'omission fautive de l'avoué dépendait du succès de l'appel et qu'il appartenait dès lors aux juges du fond de déterminer le préjudice distinct résultant seulement d'une perte de chance ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du pourvoi incident, ni sur le pourvoi principal ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société Tropical Shipping Company, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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