Texte intégral
6ème Chambre B
ARRÊT N° 113
N° RG 24/04811 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VDWX
Mme [J] [K]
C/
Mme [Q] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me PIRIOU-FORGEOUX
Me ROCHET BERNADAC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 FÉVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,
Assesseur : Madame Emmanuelle DESVALOIS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Aurélie MARIAU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Septembre 2025 devant Madame Véronique CADORET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement après prorogation, le 17 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [J], [U], [F] [K]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Dominique PIRIOU-FORGEOUX, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [Q], [N] [B]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Virginie ROCHET BERNADAC de la SELARL P & A, avocat au barreau de VANNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [J] [K] et Mme [Q] [B] ont eu une période de vie commune jusqu'au 11 janvier 2010 et ont fait édifier, dans le cadre d'un contrat de construction individuelle d'un montant forfaitaire et définitif de 78.511,24 euros, sur un terrain situé à [Localité 5] et par elles acquis le 06 juin 2001 au prix de 35.383,42 euros, un immeuble qui abritait également, depuis 2004, le siège social de la SARL [1] dont Mme [K] était associée-gérante.
Pour financer cette construction, elles ont souscrit deux crédits auprès de la [2] :
- un prêt d'un montant en principal de 47.045,76 euros (prêt 1052309) remboursable en 180 mensualités de 422,34 euros,
- un prêt taux 0% (prêt 1052310) d'un montant en principal de 14.244,90 euros, remboursable en 180 mensualités de 31,84 euros, suivies de 36 mensualités de 328,27 euros.
L'immeuble en question a fait l'objet de travaux d'extension en cours d'année 2007.
Par décision prononcée le 22 août 2015, le tribunal de grande instance de Vannes a :
- ordonné la licitation du bien en l'étude du président de la chambre des notaires du Morbihan ou son délégataire, sur la mise à prix de 210.000 euros,
- ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de l'indivision ayant existé entre Mme [K] et Mme [B] et désigné pour procéder le président de la [3], ou son délégataire, à l'exception de Maître [M],
- débouté les parties du surplus de leurs demandes en l'état.
L'immeuble a été vendu le 16 janvier 2018 moyennant le prix de 220.000 euros.
Désignée avec Maître [A], notaire à [Localité 6], Maître [W], notaire à [Localité 7], a établi un procès-verbal de difficultés le 22 novembre 2018.
Par acte du 18 décembre 2019, Mme [K] a fait assigner Mme [B] sur le fondement des articles 815 et 840 du code civil devant le tribunal de grande instance de Vannes.
Par ordonnance du 4 juin 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Vannes s'est déclaré incompétent, en application de l'article L.213-2° du code de l'organisation judiciaire, au profit du juge aux affaires familiales auquel le dossier a été transmis le 13 janvier 2022.
Par un jugement en date du 20 juin 2024, le juge aux affaires familiales a :
- fixé à la somme de 64.983,30 euros la créance détenue par Mme [B] contre l'indivision au titre du financement de l'acquisition de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5],
- dit que Mme [B] est redevable à Mme [K], au titre du remboursement des deux prêts contractés auprès de la [4] sous les références 1052309 et 1052310, de la somme de 2.698,58 euros,
- fixé à la somme de 58.384 euros l'indemnité d'occupation due à l'indivision par Mme [K], en contrepartie de sa jouissance privative de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 5], pour la période comprise entre février 2010 et juillet 2017,
- dit que Mme [B] est redevable à Mme [K], en application de l'article 815-13 du Code civil, au titre des dépenses de conservation de l'ancien immeuble indivis, de la somme de 3.872,17 euros,
- dit que Mme [B] est redevable à Mme [K], au titre du remboursement de l'excédent de taxe foncière 2014, de la somme de 264,25 euros,
- fixé à la somme de 3.025 euros la créance détenue par Mme [B] contre l'indivision au titre du paiement de la taxe foncière pour la période comprise entre 2002 et 2009,
- dit que Mme [K] est redevable à Mme [B], au titre de l'avance de trésorerie, de la somme de 10.908,96 euros,
- débouté les parties du surplus ainsi que de toutes autres demandes non-présentement satisfaites,
- renvoyé les parties devant les notaires liquidateurs aux fins d'établissement de l'acte définitif de partage, sur la base des réponses apportées par le présent jugement aux points litigieux,
- laissé à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
Par déclaration d'appel du 20 août 2024, Mme [K] a interjeté appel de la décision du 20 juin 2024 en critiquant expressément l'ensemble de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA au greffe le 22 septembre 2025, Mme [K] demande à la cour de :
- infirmer la décision déférée en ses dispositions critiquées expressément dans la déclaration d'appel et précitées,
statuant à nouveau,
- procéder au partage de l'indivision ayant existé entre elle et Mme [B] selon l'état liquidatif qu'elle produit, sauf à y soustraire l'indemnité d'occupation mise à sa charge par application de la prescription quinquennale,
- fixer à la somme de 20 000 euros l'indemnité d'occupation qu'elle doit à l'indivision en contrepartie de sa jouissance privative de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5], pour la période non prescrite,
- dire qu'elle est redevable à Mme [B] de la somme de 2.864,52 euros au titre du remboursement du prêt 1052310 à taux 0%,
- dire que Mme [B] lui est redevable des sommes suivantes :
11.865,60 euros au titre du remboursement du prêt 1052309,
25 139,57 euros au titre des travaux réalisés dans l'ancien domicile commun,
6 000 euros et 2 000 euros au titre du mobilier et du matériel qu'elle a emportés,
823,55 euros au titre du changement du chauffe-eau et du thermostat,
528 euros au titre de la restitution des impôts,
104,13 euros au titre de la résiliation de l'abonnement auprès de la [5],
- dire que Mme [B] lui est redevable du prix de cession du véhicule OPEL ASTRA,
- débouter Mme [B] de toutes ses demandes,
- condamner Mme [B] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Mme [B] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA au greffe le 23 septembre 2025, Mme [B] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 20 juin 2024 en ce qu'il a :
fixé à la somme de 58.384 euros l'indemnité d'occupation due à l'indivision par Mme [K], en contrepartie de sa jouissance privative de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 5], pour la période comprise entre février 2010 et juillet 2017,
dit qu'elle est redevable à Mme [K], en application de l'article 815-13 du Code Civil, au titre des dépenses de conservation de l'ancien immeuble indivis, de la somme de 3.872,17 euros,
laissé à la charge de chacune des parties ses propres dépens,
et, statuant à nouveau,
- fixer à la somme de 59.696 euros l'indemnité d'occupation due à l'indivision par Mme [K], en contrepartie de sa jouissance privative de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 5] pour la période comprise entre février 2010 et juillet 2017,
- juger que Mme [K] ne démontre aucune créance au titre des travaux réalisés dans l'ancien domicile conjugal et l'en débouter,
- condamner Mme [K] aux entiers dépens de première instance et d'incident,
- confirmer pour le surplus et en ses dispositions non contraires le jugement déféré,
en toute hypothèse,
- condamner Mme [K] à lui verser la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Mme [K] aux entiers dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux dernières conclusions d'appel susvisées.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2025.
MOTIFS
I - Sur l'indemnité d'occupation due par Mme [K] sur l'immeuble indivis
Est contesté le principe même de l'indemnité d'occupation, décidée par le premier juge au profit de l'indivision et à la charge de Mme [K] en contrepartie de la jouissance privative par celle-ci de l'immeuble situé [Adresse 5], en la fixant à la somme de 58.384 euros pour la période comprise entre février 2010 et juillet 2017.
Chacune des parties est appelante de ce chef, Mme [K] demandant à la cour de fixer à sa charge l'indemnité d'occupation à la somme de 20 000 euros ce, 'pour la période non prescrite', et Mme [B] demandant à la cour de fixer ladite indemnité due à l'indivision par Mme [K], pour la période comprise entre février 2010 et juillet 2017, à la somme de 59.696 euros en contrepartie de sa jouissance privative de l'immeuble indivis.
Aussi, Mme [K] se prévaut d'une prescription quinquennale sur partie de la période sur laquelle a pu courir cette indemnité.
a) sur la recevabilité de la demande sur partie de la créance au regard de la prescription
Aux termes de l'article 815-10 alinéa 3 du Code civil, aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cins ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être.
Il résulte par ailleurs de l'article 2241 dudit code que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En l'espèce il est constant que devant le tribunal de grande instance de Vannes ayant statué par jugement du 20 août 2015 sur saisine de Mme [K] ayant sollicité la vente sur licitation de l'immeuble indivis, Mme [B] avait notifié des conclusions le 17 janvier 2014 aux termes desquelles elle sollicitait notamment que soit fixée à la charge de Mme [K] et au profit de l'indivision un montant de 37.863 euros selon décompte arrêté au 31 décembre 2013, soit à une date proche desdites conclusions (13 440 euros au titre de la partie domiciliation du siège social de la SARL [6] gérée par Mme [K] et 24.243 euros au titre de la partie habitation).
Le tribunal, qui a statué sur la recevabilité de la demande en partage et en licitation, sur la mise à prix et sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, a estimé que le surplus des demandes n'avait pas vocation à être tranché dans l'immédiat et qu'il revelevait de la mission du notaire à intervenir.
Il reste que cette assignation initiale et la formalisation par Mme [B], le 17 janvier 2014, d'une demande d'indemnité d'occupation, ont interrompu la prescription.
Par procès-verbal de difficultés du 22 novembre 2018, signé par les deux parties, Me [W] avec la participation de Me [A], tous deux notaires, ont mentionné la demande de Mme [B], résultant par ailleurs d'un courrier de Me [A] à Me [E], notaire à [Localité 5], en date du 30 juin 2011, portant sur une indemnité d'occupation de la maison à la charge de Mme [K] 'depuis son départ en février 2010'.
La demande de Mme [B] est reproduite en ces termes : 'Elle demande à ce que lui soit réglée une indemnité d'occupation de la maison depuis son départ en février 2010. Elle propose un montant de 700 X 77 mois = 53.900/2 = 26.950 euros (estimation de la valeur locative réalisée par Maître [M], notaire à [Localité 5], le 30 juin 2011), ainsi qu'une indemnité pour élection du siège de la SARL de Madame [K] depuis septembre 2004 pour un montant de 120 euros par mois...'.
Il était encore rappelé dans ce procès-verbal qu'aux termes d'un acte du 16 janvier 2018, les parties avaient vendu l'immeuble indivis moyennant le prix de 220.000 euros.
Ce procès-verbal, contenant le dire de Mme [B] et le rappel de sa demande au titre d'une indemnité d'occupation sur la maison, bien indivis, depuis février 2010, indemnité rappelée pour le montant actualisé à mai 2016 (soit 77 mois), date de l'ouverture des opérations de compte-liquidation partage où la demande avait été formulée, ne valait pour autant aucune renonciation au paiement d'une indemnité pour le temps écoulé postérieurement depuis juin 2016 et qui du reste, à la date de ce procès-verbal, n'atteignait pas le délai de prescription en toute hypothèse interrompue par ledite procès-verbal.
Il ne pouvait davantage être déduit des termes de ce procès-verbal une renonciation de Mme [B] au bénéfice pour l'indivision d'une indemnité d'occupation au-delà de 77 mois.
Enfin le juge qui a statué dans le jugement présentement déféré à la cour, a été saisi des demandes de Mme [K] par acte du 18 décembre 2019 délivré à la requête de celle-ci et des demandes reconventionnelles de Mme [B] notamment par des conclusions de celle-ci notifiées le 23 septembre 2020 et contenant demande d'indemnité d'occupation, qui serait due par Mme [K] en contrepartie de sa jouissance privative de l'immeuble indivis pendant 91 mois, de janvier 2010 à juillet 2017, soit une somme alors évaluée à 74.620 euros pour la partie habitation de l'immeuble. La seule concession acceptée alors par Mme [B] l'était sur la partie occupation commerciale pour que l'indemnité y soit fixée à hauteur de 120 euros par mois pour la période allant du 11 janvier 2020 à juillet 2017.
Les décomptes successifs présentés en janvier 2014 et novembre 2018 sur la base de chiffrages actualisés à décembre 2013 puis mai 2016, étaient nécessairement des décomptes provisoires et en rien il ne peut en résulter la renonciation par Mme [B] d'échéances postérieures à la date de ces décomptes, sachant que ces actes successifs avaient chacun un effet interruptif, de même que les conclusions ultérieures de Mme [B] régulièrement notifiées en septembre 2020 et contenant ses demandes actualiées au titre de l'indemnité d'occupation.
Aussi, Mme [K] ne saurait soutenir une prescription partielle de l'action en paiement de ladite indemnité d'occupation, en ce que le procès-verbal de difficulté dressé en novembre 2018 ne l'a été que pour une période de 77 mois et non pour la période de 91 mois qui seule résultait des conclusions adverses notifiées en septembre 2020, soit plus de cinq ans après le prononcé du jugement du 20 août 2015.
En effet, la prescription de la demande formulée en novembre 2018, en partie pour une période postérieure à janvier 2014, ne pouvait être acquise en cette année 2018 pour des échéances antérieures de moins de cinq ans écoulées depuis 2014. De même, la prescription de la demande formulée en septembre 2020, en partie pour une période postérieure à mai 2016, ne pouvait être acquise en cette année 2020 pour des échéances antérieures de moins de cinq ans écoulées depuis mai 2016.
Aussi, Mme [B] est bien recevable en sa demande et en toute sa demande.
b) sur le calcul de l'indemnité d'occupation
Il résulte de l'article 815-9 du code civil que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Si l'indemnité d'occupation est destinée à compenser la perte des fruits et revenus dont l'indivision est privée pendant la durée de la jouissance privative, elle se justifie également par l'atteinte au droit de jouissance des co-indivisaires de l'occupant. Elle s'analyse comme la contrepartie du droit de jouir privativement d'un bien indivis.
En l'espèce, si Mme [K] expose avoir sollicité déjà que l'indemnité d'occupation soit fixée à 20.000 euros aux termes du procès-verbal de difficultés du 28 novembre 2018, elle ne saurait en déduire que 'la reconnaissance du droit de Mme [B] ne l'était que pour ce montant'.
Ledit procès-verbal rappelle les demandes et propositions respectives des parties, dont celle pour Mme [K] du versement d'une somme forfaitaire de 20.000 euros au titre de l'indemnité d'occupation et celle, pour Mme [B], d'une indemnité pour un montant de 27.000 euros, chacune de ces propositions s'inscrivant dans une proposition plus globale de la partie en question, ces propositions n'ayant pu se rejoindre. Aussi, le notaire rédacteur a relevé que des contestations et difficultés existaient entre les parties et qu'il ne pouvait entreprendre les opérations dès à présent, les parties étant alors invitées à se pourvoir ainsi qu'il leur appartiendrait.
Le document intitulé 'état liquidatif (suivant proposition de Madame [K] ) Rectification par Madame [K]', versé en pièce 57 par celle-ci et faisant mention d'une créance de Mme [B] de 20.000 euros à titre d'indemnité d'occupation pour la maison et d'une 'proposition transactionnelle de Madame [K] suivant PV du 12/05/2016", ne peut justifier à lui seul d'un accord trouvé entre les parties sur ce montant, du reste porté dans un document non daté, ni signé, ne pouvant être attribué à Mme [K] ou à un professionnel qui la conseille ni enfin au notaire désigné et exerçant sous la surveillance du juge commis dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision.
Il n'est pas contesté par ailleurs que les dates marquant le début puis la fin de l'occupation privative de l'immeuble en sa partie habitation furent le 11 janvier 2010 et le 25 juillet 2017, sachant encore que le transfert du siège de la société commerciale gérée par Mme [K] a été publié le 23 juillet 2027.
Mme [K] se prévaut d'une attestation d'un agent immobilier établie le 15 novembre 2015, donnant une description du bien situé [Adresse 6] (maison avec pièce de vie dont cuisine aménagée, deux chambres, sanitaires, garage et terrain clos de 600 m2, maison non habitable en étage) et une estimation de valeur locative se situant entre 520 et 550 euros par mois hors charge. Elle se prévaut encore d'un procès-verbal dressé par huissier de justice le 18 novembre 2015 à la demande de Mme [K] et composé de huit photographies de la cage d'escalier avec le constat d'un lambris'déformé en partie', d'un 'espace béant par lequel l'isolation est visible', d'un 'lambris gondolé' et d'un 'espace à la jonction des lattes'.
Toutefois, dans un courrier de Me [A] à Me [M] en date du 30 juin 2011, il est rapporté la demande de Mme [B] pour que soit prise en compte une indemnité d'occupation dont il est indiqué par Me [A] qu'elle 'peut être évaluée 700 euros par mois', sachant encore que la valeur vénale du bien était estimée par agence immobilière en mai 2011, de même que par une autre agence [7] à [Localité 8] en février 2010, entre 230.000 et 240.000 euros, prix net vendeur, et que le prix moyen sur la Commune de [Localité 5] pour cette surface de bien était en mars 2011 de 234.386 euros.
Sur la partie local professionnel situé dans la maison d'habitation et comprenant au rez-de-chaussée 'une pièce - emplacements de parkings (4)', une attestation de l'agence [7] établie à la date du 8 juin 2011 livrait une estimation comprise entre 120 et 150 euros par mois.
Sur cette partie, même si Mme [B] conteste un accord initial entre les parties pour la fixation du siège social de la société gérée par Mme [K], immatriculée en septembre 2004, dans l'immeuble et sans loyer, Mme [B] n'en est pas moins recevable, à compter de la date d'usage exclusif du bien par Mme [K] et de maintien de celle-ci y compris dans la partie à usage professionnel, à solliciter pour l'indivision une indemnité d'occupation.
Il reste qu'au regard des évaluations sus-visées et de l'occupation à usage professionnel qui réduit d'autant la jouissance par l'occupant du reste de l'immeuble, il est justifié de fixer un montant d'indemnité d'occupation sur la partie habitation non pas de 700 euros, montant retenu par le premier juge qui y a appliqué ensuite un abattement de 20%, mais de 620 euros soit, après abattement de 20% justifié en son principe compte-tenu de la précarité de l'occupation, un solde mensuel d'indemnité sur cette partie de 496 euros.
Sur la partie à usage commercial, il sera retenu le montant de 120 euros par mois soit, après abattement de 20%, un solde mensuel d'indemnité sur cette partie de 96 euros.
Quant à la période concernée, Mme [B] est bien fondée à solliciter son calcul sur un nombre mois un peu supérieur à la durée de 89 mois retenue par le premier juge. Toutefois à raison d'une durée à prendre en compte se situant entre le 11 janvier 2010 et le 25 juillet 2017, c'est un total non pas de 91 mois revendiqué par Mme [B] mais de 90,5 mois qui sera retenu.
Aussi, la décision déférée sera infirmée sur le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle ce qui conduit à une créance de l'indivision à l'encontre de Mme [K] d'un montant de 53.576 euros (496 + 96 = 592 X 90,5) à titre d'indemnité d'occupation de l'immeuble indivis en sa partie à usage d'habitation et en sa partie commerciale.
La décision déférée sera infirmée de ce chef.
II - Sur des sommes dues au titre du remboursement des prêts 1052310 et 1052309
Aux termes de l'article 815-13 du Code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
En l'espèce le premier juge a dit que Mme [B] est redevable à Mme [K], au titre du remboursement des deux prêts contractés auprès de la [4] sous les références 1052309 et 1052310, de la somme de 2.698,58 euros.
Mme [K] conteste cette somme et demande à la cour de dire qu'elle est redevable à Mme [B] de la somme de 2.864,52 euros au titre du remboursement du prêt 1052310 à taux 0% mais que cette dernière lui est redevable de la somme de 11.865,60 euros au titre du remboursement du prêt 1052309.
Elle fait valoir que le prêt BPA n°1052309 a été débloqué le 05 novembre 2001 pour 47.046 euros en capital avec un remboursement sur 180 mois par échéances de 422,34 euros chacune et qu'il a été soldé le 05 octobre 2016. Elle explique avoir réglé la somme de 277,09 euros pendant 180 mois, soit une somme totale de 49.876,20 euros, en mettant en place le 09 juillet 2022 un virement mensuel dudit montant de 277,09 euros au profit de Mme [B], tandis que celle-ci a réglé le solde de l'échéance mensuelle, soit la somme de 145,25 euros par mois pendant 180 mois correspondant à un total de 26.145 euros.
Aussi Mme [K] s'estime créancière à l'égard de Mme [K] de la moitié de la différence (23.731,20 euros) entre les deux montants réglés par chacune, soit une créance invoquée de 11.865,60 euros.
S'agissant du prêt n° 1052310 à taux 0%, prêt portant sur un capital de 15.245 euros remboursable en 180 échéances de 31,83 euros chacune et 35 échéances de 328,26 euros, outre un solde en capital de 859,20 euros au 30 novembre 2018 soldé le 23 novembre, elle fait valoir une différence de remboursements de 5.729,04 euros au total soit une créance en sa faveur à hauteur de la moitié de ladite somme correspondant à 2.864,52 euros.
Le financement de la construction du bien indivis au moyen de deux prêts souscrits par les deux parties avec le montant total de mensualité et les durées de remboursement sus-visés est confirmé par Mme [B]. La possibilité de retenir une participation au remboursement d'une échéance de prêt sur un bien immobilier indivis, en la qualifiant de dépense de conservation ouvrant droit le cas échéant à indemnité, n'est pas davantage contestée.
Toutefois Mme [B] fait valoir s'être acquittée de différentes sommes pour un total de 119.787,61 euros entre le 09 juin 2000 et le 31 décembre 2001, hors remboursement des premières échéances des deux prêts et au seul titre de l'acquisition du terrain, de la construction de la maison et de son aménagement, soit un montant total qu'elle explique excéder 'largement le montant total des deux prêts libérés (47 046 + 15 245) soit 62 291 euros'.
Elle estime ainsi le financement du coût global de la construction assuré à 25% par Mme [K] (soit 31.145,50 euros au titre de la part de celle-ci sur les prêts bancaires) et à 75% par elle-même soit 31.145,50 euros au titre de sa part sur les prêts bancaires et 57.496,61 euros au titre de son apport personnel).
Au titre des prêts, elle demande de confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a reconnue redevable à l'égard de Mme [K] mais d'une somme qui n'excède pas 2.698,58 euros (5.397,16/2) au titre du remboursement des deux prêts précités, correspondant du reste au montant proposé dans un projet versé aux débats et établi par Me [A], notaire, avec des comptes arrêtés au 28 novembre 2018.
Il est constant en effet et rappelé dans ce projet que les échéances de prêts sont prélevées sur le compte bancaire de Mme [B] par virement mensuel de 277,09 euros, réalisé par Mme [K] auprès de Mme [B] et dont attestent des relevés bancaires de Mme [K] sur la période de juin 2007 à novembre 2009 outre une attestation en date du 10 février 2012 et confirmant la mise en place par celle-ci, le 09 juillet 2002, d'un virement permanent mensuel dudit montant de 277,09 euros au profit du compte de Mme [B], virement automatique non encore supprimé au jour de cette attestation.
Pour autant, ainsi que relevé à juste titre par le premier juge et que relevé préalablement par le tribunal dans un jugement prononcé entre les parties le 20 août 2025, a pu s'opérer une 'certaine confusion entre les deux patrimoines' sur la période de vie commune et ce, sans que ni l'examen des relevés de compte de Mme [K], au surplus versés aux débats sur la seule période sus-visée, ni le virement automatique mensuel de 277,09 euros, qui a existé à tout le moins entre juillet 2002 et février 2012 mais sans pièce justificative de son objet convenu entre les parties, suffisent à établir que cette somme était affectée en sa totalité au remboursement, à cette hauteur de 277,09 euros, des deux mensualités de prêts sus-visés, de sorte que Mme [B] n'aurait effectivement réglé que le solde sur celles-ci.
Aussi, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a observé que Mme [K] échouait à démontrer une créance à l'endroit de Mme [B] au titre du remboursement des deux prêts dont s'agit et en ce qu'elle a, en conséquence, retenu le montant invoqué par Mme [B] en disant celle-ci redevable à l'égard de Madame [K], au titre du remboursement des deux prêts contractés auprès de la [4] sous les références 1052309 et 1052310, de la somme de 2.698,58 euros.
III - Sur les autres dépenses sur l'immeuble
Le premier juge a dit Mme [B] redevable à Mme [K], en application de l'article 815-13 du Code civil, au titre des dépenses de conservation de l'ancien immeuble indivis, de la somme de 3.872,17 euros.
Chacune des parties est appelante de ce chef, Mme [K] pour soutenir à l'endroit de Mme [B] une créance de 25 139,57 euros au titre des travaux réalisés dans l'ancien domicile et une autre somme de 823,55 euros au titre du changement du chauffe-eau et du thermostat. Mme [B] pour sa part soutient ne devoir aucune créance à Mme [K] au titre de travaux réalisés dans l'ancien domicile.
Mme [K] fait valoir avoir financé des travaux à hauteur de 25 139,57 euros en renvoyant aux 'sommes débitées de son compte bancaires', sans autre précision, outre le changement d'un chauffe-eau et d'un thermostat pour 823,55 euros au total.
Elle verse ainsi des talons de chèques qui en eux-mêmes ne suffisent à rapporter la preuve ni de l'effectivité d'une dépense ni de son objet, ses relevés de compte sus-visés qui toutefois ne couvrent que la période de juin 2007 à novembre 2009, et un relevé dactylographié portant des dates de chèques, avec pour une partie minoritaire d'entre eux une référence, des montants et des mentions portant sur un nom d'enseigne commerciale ou la désignation d'un objet.
Or ces seuls éléments même cumulés sont insuffisants à faire la preuve des dépenses dont elle se prévaut sur le bien indivis, de leur financement sur ses propres fonds et de leur nature.
Au surplus a été à juste titre relevé par la décision déférée que les deux montants de 151,92 et de 211 euros correspondent à des dépenses engagées auprès d'une entreprise [8] qui, par leur nature (vidange d'un ballon d'eau chaude et remplacement d'un thermostat), constituent des dépenses d'entretien et non d'amélioration ni de conservation.
Seuls sont versés par ailleurs quelques tickets de caisse à l'enseigne [9], spécialisée dans la vente de matériaux et de bricolage, outre la facture à l'enseigne [10] d'un montant de 460,63 euros au titre du chauffe-eau. Le premier juge a retenu à ce titre et au titre du remplacement du chauffe-eau une somme de 3.872,17 euros au profit de Mme [K], somme que conteste Mme [B].
Cette dernière relève à juste titre que les tickets pour certains ne sont pas datés et, pour les autres, ils portent des dates d'achat correspondant non pas à la construction mais à l'extension de la maison, projet postérieur à janvier 2007 et qui a été financé au moyen de deux prêts pour lesquels est par ailleurs revendiquée une créance distincte.
Eu égard à ces éléments et aux seuls éléments de preuve, même confortés par quelques tickets dont la nature précise de l'achat et son affectation, voire sa date, ne peuvent être restitués, il ne peut être vérifié la réalité de dépenses engagées par Mme [K] au titre de travaux sur l'immeuble indivis, non financés par ailleurs et ouvrant droit à indemnité.
S'agissant de la facture précitée de 460,63 euros, non datée, établie au nom des deux parties, il ne peut être vérifié par ailleurs la concernant, ainsi que le relève Mme [B], aucun débit sur l'un des relevés de compte de Mme [K] ni aucune autre preuve de son paiement par celle-ci.
Aussi, la décision déférée sera infirmée de ce chef et Mme [K] sera déboutée de sa demande portant sur une somme de créance de 25 139,57 euros, incluant celle de 3.872,17 euros, au titre des travaux réalisés dans l'ancien domicile.
IV - Sur la demande de Mme [B] en remboursement d'une avance de trésorerie
Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation.
En l'espèce, le premier juge a dit que Mme [K] était redevable à Mme [B], au titre de l'avance de trésorerie, de la somme de 10.908,96 euros, disposition que Mme [K] conteste.
Cette dernière fait valoir en effet que cette somme correspond à un 'remboursement effectué par Mme [B] lors de la vente du bateau qu'elle lui a offert', Mme [B] ayant encaissé le prix de vente et le lui ayant restitué.
Elle en veut pour preuve un relevé de compte épargne logement au nom de [K], mentionnant en crédit du compte, avec date de l'opération au 24 juin 2004 et date de valeur au 1er juillet 2004, une somme de 10.908,96 euros par virement de [B] [Q].
Cette opération et ce virement de ladite somme confirment le transfert de fonds de l'une à l'autre.
Toutefois, Mme [B] rappelle qu'a été offert à Mme [K] non pas le financement du prix complet du bateau mais le financement de sa part, de sorte que toutes deux en sont devenues propriétaires indivises par moitié. Elle rappelle et justifie d'une acquisition au prix total de 10.647,43 euros (70.000 francs), de sa revente par toutes deux le 12 février 2003 au prix de 10.400 euros, qu'elle précise avoir été acquitté par un acompte de réservation au moyen d'un chèque de 5.200 euros le 20 décembre 2002 puis par un règlement du solde le 13 février 2003. Aussi elle justifie avoir reversé à Mme [K], non pas la totalité du prix ainsi encaissé, mais la somme 5.200 euros le 31 décembre 2002, soit la part de celle-ci sur le bien et qui à l'origine lui avait été offerte.
A la fois l'achat initial du bateau au prix précité, à la fois sa revente au prix et à la date précités et ce, par les deux parties à un tiers acquéreur, à la fois la remise successive de deux chèques de 5.200 euros chacun, crédités sur le compte de Mme [B], puis le débit du compte de celle-ci d'une somme de 5.200 euros fin décembre 2002, ce que cette dernière explique correspondre à la part de Mme [K] sur ce bien, sont justifiés par l'acte de revente et par les relevés de Mme [B] versés aux débats.
Ces pièces, concordantes avec les explications livrées par celle-ci, ne sont notamment incohérentes ni quant aux montants ni quant aux dates concernés, ni enfin avec l'acte de vente du voilier qui mentionne bien deux propriétaires en la personne de Mme [K] et de Mme [B], un prix de revente de 10.400 euros dont un 'acompte reçu 5200 euros par chèque' soit un acompte déjà reçu au jour de la signature de l'acte le 12 février 2003 et qui effectivement a pu être versé au jour de la réservation dudit voilier.
Rien inversement ne permet de dire que l'autre somme litigieuse de 10.908,96 euros, reçue par Mme [K] par virement de Mme [B], correspondrait à un remboursement du prix de vente de ce voilier qui aurait appartenu à Mme [K] seule, ni les termes de l'acte précité ni les dates ni le montant ne correspondant à cette explication, a fortiori à raison d'une remise à Mme [K] de la somme litigieuse seulement en juin 2004 soit très postérieurement à la date de vente du bateau.
S'agissant de ladite somme de 10.908,96 euros, qui ne peut trouver sa cause dans le prix de vente du voilier qui serait revenu à Mme [K] seule, Mme [B] expose qu'elle est une avance de trésorerie consentie à Mme [K] sous la forme d'un versement le 24 juin 2004 sur le CEL de cette dernière outre une somme de 4000 euros sur le compte chèque de celle-ci afin de lui permettre de réaliser un apport de 4500 euros au capital social sur le compte à ouvrir au nom de la société de Mme [K] alors en formation.
A cet égard, le 19 juillet 2004, par écrit, chacune des deux parties autorisait que le siège social de la future société soit fixé à leur domicile. Un premier procès-verbal d'assemblée générale de ladite société était dressé le 12 août 2004 et il est attesté le 24 août 2004 par la [11] que les deux gérantes, dont Mme [K], ont déposé pour le compte de la SARL [6] le capital de 9.000 euros à raison de 4.500 euros par chacune d'entre elles, conformément aux statuts en date du 17 août 2024 et au dépôt des actes au greffe du tribunal de commerce de Vannes le 02 septembre 2004.
Aussi les formalités préalables nécessaires à la constitution de ladite société ont été réalisées dans un temps proche de la remise de la somme de 10.908,96 euros à Mme [K] par Mme [B].
Pour autant, si c'est au débiteur d'une obligation et qui se prétend libéré de justifier de son paiement ou d'une autre cause d'extinction de ladite obligation, il appartient en premier lieu à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver.
Or, présentement, la cause de la remise des fonds litigieux à Mme [K] et l'obligation de restitution de ces fonds par cette dernière ne sont pas en l'état vérifiées. La preuve de la remise des fonds ne suffit pas à justifier l'obligation de les restituer pour la personne qui les a reçus. Encore faut-il pour le demandeur à la restitution établir l'existence du contrat de prêt ou de l'avance.
Les transferts de fonds entre les parties, non propres du reste à cette période de 2003-2004, et la relative confusion de patrimoine entre elles ne permettent pas, en l'état des seules pièces produites et de manière suffisante, de rapporter la preuve de l'obligation de restitution de la somme litigieuse par Mme [K].
Aussi, la décision déférée sera infirmée de ce chef et Mme [B] sera déboutée de sa demande portant sur la somme de 10.908,96 euros.
V - Sur les autres créances invoquées par Mme [K] à l'encontre de Mme [B]
Mme [K] demande de dire que Mme [B] lui est redevable des autres sommes suivantes :
- 6 000 euros et 2 000 euros au titre du mobilier et du matériel qui auraient été emportés,
- 528 euros au titre de la restitution des impôts,
- 104,13 euros au titre de la résiliation de l'abonnement auprès de la [5],
- le prix de cession du véhicule OPEL ASTRA.
Mme [K] prétend être en droit de solliciter une somme de 528 euros, soit la moitié d'un trop perçu restitué à Mme [B], et non celle de 264,25 euros seule reconnue à son bénéfice par la décision déférée, sans que toutefois sa demande soit fondée au-delà de ladite somme de 264,25 euros. L'autre somme de 1.057 euros, invoqué par Mme [K], n'est en effet pas justifiée avoir été reçue par Mme [B] pour ce montant.
Ni le prix de cession d'un véhicule OPEL ASTRA, pour lequel Mme [K] ne fournit qu'un talon de chèque qui en aucun cas ne peut faire preuve suffisante et qu'elle ne précise pas même en son montant, ce qui rend sa demande non chiffrée et en l'état indéterminée, ni une simple facture de la [5] au nom de [B] et dont Mme [K] ne justifie pas du paiement, ni enfin les demandes non détaillées de 6 000 euros et 2 000 euros au titre du mobilier et du matériel qui auraient été emportés, ne sont aucunement précisés ni justifiés par la preuve de l'obligation de restitution des sommes correspondantes qui pèserait sur Mme [B].
Aussi, Mme [K] a été à juste titre déboutée de ces chefs de demande.
VI - Sur les frais et dépens
Eu égard à l'issue du litige, chaque partie conservera à sa charge les frais d'appel par elle exposés et les demandes soutenues au titre de l'indemnité de l'article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans la limite des dispositions contestées,
Confirme la décision déférée en ses dispositions contestées, sauf en celle portant sur l'indemnité d'occupation due par Mme [K] sur l'immeuble indivis, en celle portant sur une créance de Mme [K] de 3.872,17 euros au titre des dépenses de conservation de l'ancien immeuble indivis et celle portant sur une avance de trésorerie de 10.908,96 euros ;
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés,
Fixe à la somme totale de 53.576 euros la créance totale de l'indivision à l'encontre de Mme [K] à titre d'indemnité d'occupation de l'immeuble indivis en sa partie à usage d'habitation et en sa partie commerciale ;
Rejette la demande de Mme [K] portant sur une somme de créance de 25.139,57 euros, incluant celle de 3.872,17 euros, au titre des travaux réalisés dans l'ancien domicile ;
Rejette la demande de Mme [B] en ce qu'elle porte sur une somme de 10.908,96 euros dont Mme [K] serait redevable à Mme [B], au titre d'une avance de trésorerie ;
Rejette les demandes soutenues au titre de l'indemnité de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais d'appel par elle exposés ;
Renvoie les parties devant le notaire désigné afin, sur la base de dispositions non contestées ou confirmées du jugement déféré et, en ses dispositions infirmées ou pour les dispositions ajoutées, de celles du présent arrêt, de poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant ayant existé entre Mme [B] et Mme [K].
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,